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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 juil. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE
du 22 Juillet 2025
N° 2025/295
Rôle N° RG 25/00318 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO52K
[R] [N]
C/
S.A.R.L. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-alice LAFONTAINE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Juin 2025.
DEMANDEUR
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle MASSOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marie-alice LAFONTAINE de la SCP O. RENAULT ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Juillet 2025 en audience publique devant
Catherine OUVREL, Conseillère,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025.
Signée par Catherine OUVREL, Conseillère et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 14 février 2025, le tribunal de commerce de Tarascon a, principalement :
— déclaré que M. [R] [N], dirigeant de droit, en poursuivant abusivement l’activité déficitaire de la société [6] (SARL) et en faisan1'un usage des biens ou du crédit de ladite société contraire a l’intérêt de celle-ci a des fins personnelles, a commis autant de fautes de gestion au sens des dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce,
— condamné M. [R] [N] à supporter l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société [6] (SARL) à raison de la somme de 200 000 euros, les fautes de gestion relevées à son encontre ayant entraîné, à part égale; l’insuffisance de l’actif constatée,
— constaté que les fautes de gestion commises par M. [R] [N] constituent des faits prévus par les dispositions du 3° et 4° de l’article L 653-1 du code de commerce,
— prononcé à l’encontre de M. [R] [N] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale et exploitation agricole ainsi que toute personne morale pour une durée de 5 ans,
— débouté M. [R] [N] de sa demande reconventionnelle en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions en matière de frais irrépétibles,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— employé les dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du7 mars 2025, M. [R] [N] a interjeté appel de la décision.
Par acte du 19 juin 2025, la SARL [4], venant aux droits de la SELARL [5], ès qualités de liquidateur de la société [6] (SARL), a fait assigner M. [R] [N] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le RG 25/4555, débouter M. [R] [N] de ses demandes et condamner M. [R] [N] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions transmises le 18 juillet 2025 auxquelles elle s’est expressément référé à l’audience, la SARL [4] sollicite du premier président de :
' déclarer que M. [R] [N] n’a pas exécuté la totalité des condamnations dont il a fait l’objet par un jugement rendu en date du 14 février 2025 par le Tribunal de commerce de Tarascon et ce, alors même qu’il est assorti de l’exécution provisoire de plein droit,
' déclarer que M. [R] [N] n’a pas plus sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré auprès de la juridiction de Céans,
' déclarer que M. [R] [N] ne justifie pas dans le cadre de ses conclusions en défense des conditions prévues par les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile qui impose à l’appelant qui ne s’est pas exécuté de justifier que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
' déclarer que tant l’opacité sur la situation financière réelle de M. [R] [N] et son refus d’exécuter le jugement revêtu de l’exécution provisoire justifient que l’affaire soit radiée,
En conséquence :
' ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°25/2820 devant la Chambre N°3-2 de la présente Cour pour défaut d’exécution de l’appelant de la totalité des condamnations dont il a fait l’objet par un jugement rendu en date du 14 février 2025 par le Tribunal de commerce de Tarascon et ce, alors même qu’il est assorti de l’exécution provisoire de plein droit,
En tout état de cause :
' débouter M. [R] [N] de ses demandes,
' condamner M. [R] [N] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions en réponse transmises le 21 juillet 2025 auxquelles il s’est expressément référé à l’audience, M. [R] [N] sollicite du premier président de :
À titre principal :
' juger que la décision du 14 février 2025 a bien été exécutée par lui de la manière suivante :
— versement de M. [R] [N] de la somme de 94 310,61 € le 15 avril 2025,
— conversion des saisies conservatoires sur les comptes bancaires en saisie attribution à hauteur de 5 068,23 €,
— consignation entre les mains de la SELARL [V] [3] de la somme de 108 891,97 €.
Soit un total de 208 270,81 € soit un montant supérieur à sa condamnation en principal, frais et intérêts
qui s’élève 203 224,18 €,
En conséquence,
' juger n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/2820,
' débouter la SARL [4] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire et reconventionnel :
' l’autoriser à consigner la somme de 103 845,34 € entre les mains de la SELARL [7],
' juger qu’en raison de la détention de la somme de 108 891,97 € par la SELARL [7] sur le fondement de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon du 20 décembre 2024 cette consignation a d’ores et déjà été réalisée,
En conséquence :
' juger n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/2820,
' débouter la SARL [4] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
' juger qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement rendu le 14 février 2025 par le Tribunal de commerce de Tarascon,
En conséquence :
' juger n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02820,
' débouter la SARL [4] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
' condamner la SARL [4] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
A l’audience, il est apparu que l’affaire avait fait l’objet d’une inscription au rôle dans une chambre erronée.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’article 514-6 du même code prévoit que lorsqu’il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
L’article R312-2 du code de l’organisation judiciaire prévoit par ailleurs, que le premier président, en cas d’absence ou d’empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu’il aura désigné et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé. L’ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l’article L 121-3, peut être modifiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence prise conformément aux dispositions de l’article L121-3 du code de l’organisation judiciaire en date du 6 janvier 2025 pour l’année 2025 (page 58) délègue expressément le président de chambre à laquelle l’affaire est distribuée et à défaut 1e conseiller non empêché le plus ancien de la chambre pour traiter, en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation d’une affaire du rôle de la cour à défaut de justification de l’exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ou du paiement de la consignation prévu par l’article 521 du code de procédure civile dans les procédures ne comportant pas de mise en état.
En l’occurrence, l’appel interjeté par M. [R] [N] a été enrôlé sous le numéro 25/2820 au sein de la chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et fixé à bref délai par avis du 21 mars 2025.
Il y a lieu en conséquence par mesure d’administration judiciaire, de nous dessaisir en l’espèce au profit de la chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,
NOUS DESSAISISSONS par mesure d’administration judiciaire au profit du président de la chambre 3-2, et, à défaut, du conseiller non empêché le plus ancien de la chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à laquelle le dossier de l’instance en cours sera transmis,
RESERVONS les demandes et les dépens,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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