Irrecevabilité 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 mai 2024, n° 23/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 29 mars 2023, N° 211/361747 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 MAI 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00293 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWWR
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Mars 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/361747
Vu le recours formé par :
APPELANT
Madame [R] [U] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
INTIME
SELARLU W AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 mai 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [R] [U] épouse [G] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 juin 2023, à l’encontre de la décision rendue le 29 mars 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selarlu W. avocats à la somme de 9.925 euros hors taxes, et les débours à la somme de 21,46 euros et condamné Madame [R] [U] épouse [G] à payer à la selarlu W. avocats un solde d’honoraires de 3.925 euros hors taxes et les débours de 21,46 euros ;
La selarlu W. avocats soulève l’irrecevabilité du recours de Madame [R] [U] épouse [G] et produit l’historique « Traceo » du groupe La Poste qui mentionne que la lettre recommandée notifiant la décision du bâtonnier a été distribuée avec capture de signature le 31 mars 2023 à 12h10 et a été distribuée le lundi 5 mai 2023 ;
Madame [R] [U] épouse [G] souligne qu’elle était dans une situation compliquée et demande que son appel soit examiné sur le fond ;
Les parties ont abordé la discussion sur le fond à l’audience ;
SUR CE,
Les éléments du dossier établissent que la décision rendue le 29 mars 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris a été notifiée à Madame [R] [U] épouse [G] par lettre recommandée et que l’avis de réception a été signé le 5 mai 2023 ; la Cour constate que la signature de l’avis de réception du 5 mai 2023 est identique à celle apposée par Madame [R] [U] épouse [G] le 12 février 2024, sur l’avis de réception qu’elle a signé après avoir été convoquée par le greffe de la cour d’appel ;
En application de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible d’un recours devant le premier président de la cour d’appel, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
Le recours formé par Madame [R] [U] épouse [G], après le lundi 5 juin 2023, est hors délai et n’est donc pas recevable ;
La Cour décide en conséquence de rejeter toutes les autres demandes des parties ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Déclare le recours irrecevable ;
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Madame [R] [U] épouse [G] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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