Confirmation 4 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 janv. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 janvier 2026, N° 225/2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 JANVIER 2026
Minute N° 09/2025
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HK2E
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 janvier 2026 à 12h16
Nous, Damien REYMOND, juge placé délégué aux fonctions de conseiller à la cour d’appel d’Orléans par ordonnance n°225/2025 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [L] [F], alias [L] [F] [G]
né le 28 Septembre 1981 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [T] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de l'[Localité 1]-ET-[Localité 2]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 04 janvier 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 janvier 2026 à 12h16 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [L] [F], alias [L] [F] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 janvier 2026 à 11h05 par Monsieur X se disant [L] [F], alias [L] [F] [G] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [L] [F], alias [L] [F] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 1er janvier 2026, rendue en audience publique à 12h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable, rejeté les moyens de nullité soulevés, rejeté le recours formé par M. X se disant [L] [F], alias [D] [F] [G], à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [F], alias [D] [F] [G], pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 2 janvier 2026 à 11h05, M. X se disant [L] [F], alias [D] [F] [G], a interjeté appel de cette décision.
Dans sa déclaration d’appel, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de prolongation et, subsidiairement, de réformer ladite ordonnance et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [L] [F], alias [D] [F] [G], indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les deux moyens suivan repris et développés dans la requête d’appel':
— '1° la notification tardive de ses droits en garde à vue en raison de son état d’ébriété, un long délai s’étant écoulé entre son interpellation et la notification de ses droits sans qu’il ne soit caractérisé en procédure l’impossibilité pour lui de comprendre la portée et la notification de ses droits et sans justifier le taux d’alcoolémie positive ;
— '2° l’insuffisance des diligences de l’administration.
Par ailleurs, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les autres moyens suivants qui ne font l’objet d’aucun développement dans la requête d’appel':
— '3° la notification prématurée de la prolongation de la garde à vue et des droits y afférents';
— '4° la non justification d’une délégation de signature faite à M. [R], directeur de la citoyenneté et de la légalité, signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention';
— '5° l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrarive qui ne comporte qu’une liste lapidaire et impersonnelle des points pour lesquels la décision a été prise et ne fait pas état de la situation personnelle de l’intéressé'; par ailleurs l’administration indique que le placement doit être fait pour une durée de 48 heures alors que la loi prévoit 96 heures';
— '6° l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut d’examen complet de la situation et de la proportionnalité de la mesure, le risque de fuite n’étant pas motivé et l’insuffisance d’une assignation à résidence n’étant pas non plus motivée alors que l’intéressé justifie d’une adresse chez un ami qui l’héberge à [Localité 5].
M. X se disant [L] [F], alias [D] [F] [G], soulève également l’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de communication d’une copie actualisée du registre, la copie produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention n’étant pas actualisée et ne comportant pas l’ensemble des information permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. X se disant [L] [F], alias [D] [F] [G], sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et développe certains des moyens exposés dans la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, cités ci-dessus et manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour n’a aucune observation complémentaire à formuler à cet égard sauf à ajouter ce qui suit, et ne statuera par motifs propres que sur le ou les moyens nouveaux soulevés en appel.
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative qui ne comporterait qu’une liste lapidaire et impersonnelle des points pour lesquels la décision a été prise et ne ferait pas état de la situation personnelle de l’intéressé, la cour relève que l’arrêté de placement énonce les considérations de faits tenant à la situation personnelle de l’intéressé tirées des informations disponibles qui fondent la décision de placement en rétention administrative.
2. Sur le moyen nouveau soulevé en appel
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la ou les mentions faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer.
En l’espèce, la requête en prolongation en date du 31 décembre 2025 est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA.
La requête en prolongation est donc recevable et, par suite, il convient de rejeter le moyen.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [L] [F], alias [D] [F] [G],
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de l’INDRE-ET-LOIRE, à Monsieur X se disant [L] [F], alias [L] [F] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Damien REYMOND
L’INTERPRÈTE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 04 janvier 2026 :
Monsieur LE PRÉFET DE L'[Localité 1]-ET-[Localité 2], par courriel
Monsieur X se disant [L] [F], alias [L] [F] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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