Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 avr. 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00676 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTIX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2024 – Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-23-0647
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
Chez M. [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-14897 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Hélène-Camille HAZIZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 382
à
DEFENDEUR
SCIC d’HLM IDF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Et assistée de Me Frédérique PARINAUD substituant Me Jean-Louis PERU de la SELARL GAIA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0087
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Mars 2025 :
Par jugement du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siégeant au tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, a notamment :
— dit que la demande d’annulation du commandement de payer du 25 août 2022 est sans objet ;
— constaté que le commandement de payer du 30 septembre 2022 est régulier à hauteur de 4.468,06 euros ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail conclu le 24 octobre 2006 entre la société d’HLM IDF Habitat devenue SCIC d’HLM IDF Habitat et [K] [P] et [Y] [I] et transféré par avenant du 10 mai 2021 à M. [V] [P], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 5], sont réunies à la date du 1er décembre 2022 ;
— ordonné en conséquence à M. [P] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
— dit qu’à défaut de libération des lieux, la société IDF Habitat pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et celle de tout occupant de son chef et au transport des meubles laissés dans les lieux conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [P], depuis le 1er décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux précités matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion, au montant du loyer principal révisé et des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi et condamné M. [P] à la payer ;
— condamné M. [P] à payer à la société IDF Habitat la somme de 5.246,14 euros correspondant à l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation impayé durant la période du 3 septembre 2020 au 1er mars 2024, terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté M. [P] de sa demande de délai de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire ;
— débouté M. [P] de ses demandes d’expertise et de dommages et intérêts ;
— condamné M. [P] aux dépens ;
— rejeté la demande de la société IDF Habitat fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juillet 2024, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 9 janvier 2025, il a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société IDF Habitat, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement critiqué.
A l’audience, M. [P] a maintenu sa demande tout en précisant qu’ayant quitté le logement, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile, ne porte plus que sur les condamnations pécuniaires. Il a développé oralement les conséquences manifestement excessives que lui causerait l’exécution provisoire du jugement tenant à sa situation financière et de retraité telle que développée dans l’acte introductif d’instance et la contestation relative au quantum des sommes réclamées dans le commandement, constitutive d’un moyen sérieux de réformation du jugement.
Par conclusions remises et développées à l’audience, la société IDF Habitat soulève l’irrecevabilité de cette demande faute pour M. [P] de justifier de conséquences manifestement excessives survenues depuis le jugement déféré en l’absence d’observations formulées devant le premier juge sur cette mesure. En tout état de cause, elle s’oppose à cette demande et sollicite la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, M. [P] soutient être retraité et percevoir une pension de retraite de 1.173 euros par mois. Il indique que l’exécution provisoire du jugement, au regard de ses faibles revenus, risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives alors qu’il pourrait respecter un échéancier lorsque le quantum de sa dette sera établi.
La société IDF Habitat fait valoir qu’en première instance, M. [P] n’a pas émis d’observations sur l’exécution provisoire. Elle considère donc que les éléments invoqués par M. [P] pour justifier les conséquences manifestement excessives qu’il allègue, étaient connus de lui avant le prononcé de la décision critiquée et que les conditions posées par le texte précité ne sont pas réunies.
Il ressort du jugement entrepris que M. [P] n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire, ce qu’il ne conteste pas.
Il ne démontre pas que l’exécution provisoire de cette décision pourrait être à l’origine de conséquences manifestement excessives qui seraient apparues postérieurement à son prononcé.
En effet, il apparaît des pièces produites et, notamment, de la déclaration des revenus 2023 et du relevé Agir-Arrco du 1er juin 2023, que M. [P] est à la retraite depuis 2023, soit antérieurement au prononcé du jugement, et il n’est, au demeurant, pas soutenu que sa situation financière se serait modifiée depuis celui-ci.
Ainsi, faute de justifier de conséquences manifestement excessives établies postérieurement au prononcé du jugement, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’apparaît pas recevable.
Succombant en ses prétentions, M. [P] supportera les dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [P] ;
Condamnons M. [P] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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