Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 17 déc. 2025, n° 25/10021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2025, N° 24/04457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT EN OMISSION DE STATUER
DU 17 DECEMBRE 2025
N°2025/176
Rôle N° RG 25/10021 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDRE
[N] [M] épouse [GE]
C/
[D] [H]
[E] [VW]
[K] [VW]
[Y] [G]
[O] [F]
[U] [L]
27 [16]
27 [20]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juillet 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/04457.
REQUERANTE
Madame [N] [M] épouse [GE]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 24], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [VW], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [VW]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 14], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 24], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 10]
défaillant
27 [16], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
27 [20], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[S], [A], dite [V], [C] née en 1922, s’est mariée en 1949 au consulat de France à [Localité 24] avec [J] [VW], sous le régime de la communauté de meubles et acquêts. Le couple n’a pas eu d’enfant.
[S] [C] était propriétaire avec sa s’ur, [W] [C], depuis une donation-partage de 1976 de la part de leurs parents, d’une grande bâtisse construite sur une propriété située [Adresse 15].
Cette construction a été divisée en plusieurs lots à l’occasion de la constitution d’une copropriété. Elle comporte aussi des garages, un local avec bassin, une cave et une pièce sur garage à usage d’atelier.
[S] [C] était propriétaire du rez-de-chaussée de la bastide. [W] [C] veuve [R] était propriétaire du 1er étage et du 2ème étage dont elle a fait donation de la nue-propriété à sa fille, [D] [R] épouse [H].
[S] [C] a fait construire sur la propriété, avec son époux, une petite maison où ils ont établi leur domicile.
En 1995, [S] [C] et son époux [J] [VW] ont adopté le régime de la communauté universelle à laquelle l’épouse avait fait apport des droits lui appartenant sur la propriété de la [Adresse 22].
[S] [C] et son mari étaient aussi propriétaires d’un appartement [Adresse 21].
Le [Date décès 12] 2000, ils ont fait donation à [X] [H], fille d'[D] [R] épouse [H], petite-nièce de l’épouse, de la nue-propriété du logement du rez de chaussée de la bâtisse, ainsi que la moitié indivise de plusieurs autres lots en s’en réservant l’usufruit. En 2004, [X] [H] s’est installée avec sa famille dans ce logement donné en nue-propriété, situé en face de la maison habitée par sa grand-tante.
[J] [VW] est décédé en 2010 laissant comme héritière son épouse, bénéficiaire de la clause d’attribution intégrale des biens communs.
Il n’avait pas d’enfant.
Son frère, [I], prédécédé était marié à [E] [B] et a eu deux enfants : [K] [VW] et [Y] [VW] épouse [G].
Sa s’ur a donné naissance à [O] [P] épouse [F].
[S] [C] a souscrit, le 12 mai 2010, un contrat d’assurance-vie « Floriane » ouvert auprès de la compagnie [20], sur lequel elle a versé une prime de 50.000 euros.
Elle a désigné comme bénéficiaire en cas de décès, [D] [R] épouse [H], sa nièce et à défaut les héritiers de l’assurée.
Au mois de mars 2011, [S] [C] a souscrit un contrat d’assurance-vie « Cachemire » auprès de la [16]. Une prime de 150.000 euros a été versée.
Les bénéficiaires en cas de décès qu’elle a désignés alors étaient, à parts égales :
— [K] [VW],
— [Y] [VW] épouse [G],
— [O] [P] épouse [F],
— [D] [R] épouse [H].
A défaut, elle a désigné ses héritiers.
Des tensions entre [S] [C], d’une part, et [D] [R] et [X] [H], d’autre part, sont nées.
Le 25 février 2014, [S] [C] a modifié la clause bénéficiaire du contrat « Floriane » ouvert auprès de la société [20], pour désigner [E] [VW] née [B], sa belle-s’ur à la place de sa nièce [D] [R].
Le 10 juin 2014, elle a versé une prime de 15.000 euros supplémentaire sur ce contrat.
Le 24 avril 2014, [D] [R] par l’intermédiaire d’un avocat a informé [N] [GE], coiffeuse à domicile, et [K] [VW], de son intention de demander une mesure de protection pour sa tante et les a mis en garde contre toute forme d’immixtion volontaire ou non dans la gestion des affaires de cette dernière.
Par un document manuscrit daté du 26 mai 2014, [S] [C] veuve [VW], a établi un testament dans lequel elle a institué comme légataires universels de sa succession :
— [K] [VW],
— [Y] [VW] épouse [G],
— [N] [M] épouse [GE].
[S] [C] veuve [VW] a été placée sous sauvegarde de justice le 23 juin 2014, sur requête de [D] [R] et [X] [H], du 6 juin 2014. Aucun mandataire spécial n’a été désigné.
Le 29 août 2014, par un courrier manuscrit à son nom, [S] [C] a demandé à la [16] de supprimer [D] [R] de la liste des bénéficiaires en cas de décès sur le contrat « Cachemire ».
Elle a été placée sous curatelle simple le 8 décembre 2014 et un curateur extérieur à la famille, Monsieur [T], a été désigné.
Le 12 mai 2015, elle a agi en justice, avec l’assistance du curateur, contre sa petite-nièce, [X] [H], pour obtenir son expulsion du logement du rez-de-chaussée de la bâtisse qu’elle occuperait sans autorisation.
En 2016, le tribunal d’instance de Marseille a ordonné l’expulsion de [X] [H] du logement et l’a condamnée à payer une indemnité d’occupation.
A la suite d’une assignation de [X] [H] du 15 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille, le 20 février 2018, l’a déboutée de ses demandes portant sur la renonciation ou à la déchéance de l’usufruit conservé par [S] [C].
La cour d’appel d’Aix en Provence, le 23 octobre 2019, a infirmé les deux jugements et a jugé que [S] [C] et son défunt époux avaient renoncé à l’usufruit sur le bien litigieux, de sorte que [X] [H] en était pleinement propriétaire.
La mesure de protection dont bénéficiait [S] [C] a été aggravée en curatelle renforcée le 16 septembre 2019. Monsieur [T] a été maintenu dans les fonctions de curateur par le juge des tutelles de Marseille et par la cour d’appel d’Aix en Provence saisie par [D] [H] d’un recours le concernant.
[S] [C] veuve [VW] est décédée le [Date décès 12] 2020 dans une maison de retraite à [Localité 19] où elle était hébergée depuis le mois de novembre 2019.
Le 4 février 2021, Maître [Z] notaire à [Localité 19] a établi un procès-verbal de dépôt et d’ouverture du testament du 26 mai 2014. Ce document a fait l’objet d’un envoi au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 11 février 2021 et de deux publications légales.
Le 15 mars 2021, [D] [R] épouse [H] a formé opposition, entre les mains de Maître [Z], à la délivrance des legs universels résultant de l’acte du 26 mai 2014.
[D] [R] épouse [H] a fait assigner [K] [VW], [Y] [G] veuve [VW] et [N] [M] épouse [GE], par acte des 30 avril et 12 mai 2021, devant le tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir l’annulation du testament.
La compagnie [20] a suspendu le règlement du capital-décès en raison de la contestation élevée par [D] [R].
La société [16] a versé, au mois d’avril 2021, le capital contenu sur le contrat « Cachemire » aux trois bénéficiaires désignés.
Après avoir obtenu, grâce à une ordonnance du juge des référés, les détails du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de [20], [D] [R] a fait assigner cette société ainsi que [E] [B] épouse [VW], par acte d’huissier de justice du [Date décès 12] 2021, en intervention forcée devant le tribunal saisi aux fins d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat « Floriane ».
Les 14 et 24 mars 2022, elle a fait assigner en intervention forcée la société [16] et [O] [P] épouse [F] aux fins d’annulation de l’avenant de modification de la clause bénéficiaire et de condamnation des assignées à lui verser le capital qui lui est dû.
Le 7 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’annulation des assignations en intervention forcée et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, soulevées par [O] [P] et [E] [B].
Par jugement du 19 février 2024, auquel le présent renvoi pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, a notamment :
— Débouté [D] [H] née [R] de l’intégralité de ses demandes
— Condamné la société [20] à verser à [E] [B] épouse [VW] le capital de l’assurance-vie Floriane, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021,
— Débouté les consorts [VW]-[P] de leur demande de dommages et intérêts,
— Débouté [E] [B] épouse [VW] du surplus de ses demandes
— Condamné [D] [H] née [R] à payer à tous les défendeurs des sommes au titre des frais irrépétibles de procédure
— Condamné [D] [H] née [R] aux dépens.
Le 4 avril 2024, une déclaration d’appel a été formalisée au nom de « [E] [H] » contre une décision du tribunal judiciaire de Marseille du « 1er mars 2024 ». Elle a été enregistrée sous le numéro de RG 24/4252.
Cette première déclaration d’appel irrégulière a donné lieu à un arrêt de désistement du 11 septembre 2024.
Par déclaration d’appel du 8 avril 2024, [D] [R] épouse [H] a formalisé un appel contre le jugement du 19 février 2024, sur les chefs par lesquels le tribunal :
— l’a déboutée de toutes ses demandes,
— a ordonné à [20] de verser à Mme [VW] le capital résultant d’un contrat d’assurance Floriane,
— l’a condamnée à payer aux intimés une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
Le 17 avril 2024, la société d’assurance [16], d’une part, et la société [20], d’autre part, ont constitué avocat par deux conseils distincts.
Le 18 avril 2024, les parties constituées ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Le 22 avril 2024, les consorts [VW], soit [K] [VW], [Y] [VW], [E] [B] et [O] [P] épouse [F] ont constitué le même conseil.
Madame [M] a constitué un avocat distinct le 23 avril 2024.
La décision de première instance a été signifiée le 25 avril 2024 à [D] [H] par les consorts [VW]/[P] par procès-verbal de recherches infructueuses.
La société [20] a versé, le 7 mai 2024, le capital-décès à [N] [B] en exécution du jugement.
Par ses premières conclusions en date du 6 juin 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— Statuant à nouveau,
— Annuler le testament olographe de Madame [S] [C] veuve [VW] en date du 26 mai 2014 pour insanité d’esprit,
— Ordonner l’envoi en possession de Madame [D] [R] épouse [H],
— Annuler la stipulation pour autrui de Madame [V] [C] veuve [VW] en date du 25 février 2014 dans le contrat [20] pour insanité d’esprit,
— Condamner solidairement la société [20], [E] [B] épouse [VW], [K] [VW] et [Y] [G] au paiement à la concluante de la somme de 75.491,26 euros, outre intérêts au taux légal à la date du [Date décès 12] 2020,
— Annuler la stipulation pour autrui de Madame [S] [C] veuve [VW] du 29 août 2014 dans le contrat [17] Cachemire [16] pour insanité d’esprit,
— Condamner Monsieur [K] [VW], Madame [O] [P] épouse [F], et Madame [Y] [G] née [VW], solidairement avec la Cie [16], à régler à Madame [D] [R] épouse [H] la somme de 14.933,31 euros chacun,
— Condamner Monsieur [K] [VW], Madame [Y] [G], Madame [N] [GE] et Madame [E] [B], solidairement, au paiement à Madame [D] [H] née [R] d’une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamner les requis, sous la même solidarité, au paiement à Madame [D] [H] née [R] d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures du 12 juillet 2024, la société [20] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu’il a condamné la société [20] à régler le capital décès du contrat « Floriane », n° 813 39210170795, de Mme [VW] «assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021 » ;
— Subsidiairement, si par extraordinaire le jugement était infirmé et l’acte de changement de bénéficiaire en cas de décès régularisé le 25 février 2014 sur le contrat d’assurance vie «Floriane», n° 813 39210170795, de Mme [VW], annulé, Ordonner à Mme [E] [VW] qui a perçu le capital-décès en vertu de l’exécution provisoire, de rembourser directement les fonds reçus à Mme [D] [H] ;
— Très subsidiairement, si par extraordinaire la société [20] était condamnée à régler le capital-décès une seconde fois, Juger que le paiement du capital-décès ne pourra être effectué que conformément aux dispositions du code général des impôts ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société [20] à régler le capital décès du contrat « Floriane », n° 813 39210170795, de Mme [VW] «assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021», le capital décès bénéficiant de la revalorisation post-mortem prévue au code des Assurances ;
— Rejeter toute demande d’intérêts légaux et/ou de retard dirigée à l’encontre de la société [20] et, subsidiairement, Condamner la partie perdante à garantir [20] à ce titre ;
— Rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la société [20] ;
— Condamner toute partie perdante à verser à la Société [20] la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance qui pourront, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, être directement recouvrés par Maître Carole Romieu, avocat au Barreau d’Aix en Provence.
Par ses conclusions du 15 juillet 2024, la société [16] demande à la cour de :
— Lui Donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur les mérites de l’appel concernant la nullité de la clause des bénéficiaires du contrat d’assurance vie conclu par Madame [S] [VW];
Dans l’hypothèse d’une réformation du jugement entrepris,
— Condamner Madame [O] [P] épouse [F], Monsieur [K] [VW] et Madame [Y] [G] née [VW] à la relever et garantir de toutes condamnations, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des frais et dépens, prononcées à son égard au bénéfice de Madame [D] [H],
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les consorts [VW] par leurs premières conclusions du 23 juillet 2024 demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 29 février 2024 en toutes ses dispositions.
— Débouter Madame [D] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter la société [20] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Madame [D] [H] à payer à Monsieur [K] [VW], Madame [Y] [G], Madame [O] [F] épouse [P] et Madame [E] [B] veuve [VW] la somme de 4 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner également à payer les dépens d’appel distraits au profit de Maître Straboni sur son affirmation de droit.
— A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait réformer le jugement,
— Condamner Madame [H] à rembourser l’intégralité des sommes réglées par Monsieur [K] [VW], Madame [Y] [VW] [G] et Madame [GE] au titre des dépenses engagées pour la succession depuis 2021 jusqu’au jour de la décision,
— La débouter de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Par ses premières conclusions du 31 juillet 2024, Madame [GE] demande à la cour de :
— A titre principal, Réformer le jugement en ce que le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité de l’opposition :
— Statuant à nouveau sur ce point, Juger que l’opposition à l’envoi en possession en date du 15 mars 2021 est irrecevable,
— Débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Jugé qu’aucun trouble mental n’a affecté le discernement de Madame [VW] et par conséquent, que le testament olographe rédigé par Madame [V] [VW] le 26 mai 2014 est valable ;
Débouté Madame [D] [R] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné Madame [D] [R] épouse [H] à payer à Madame [GE] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre reconventionnel, Si par extraordinaire la cour se déclarait incompétente pour statuer sur ce point ou qu’elle statuait en faveur de la recevabilité de l’opposition litigieuse :
— Ordonner l’envoi en possession de Madame [GE] [N] dans le cadre de la succession de Madame [VW] ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour annulait le testament olographe de Madame [V] [C] veuve [VW] en date du 26 mai 2014 :
— Juger que Madame [D] [R] épouse [H] devra rembourser l’intégralité des dépenses effectuées par Madame [GE] née [M], Monsieur [K] [VW] et Madame [Y] [VW] [G] dans le cadre de la succession de Madame [V] [C] veuve [VW] depuis janvier 2021 jusqu’au jour du jugement ;
— Condamner Madame [D] [R] épouse [H] à régler la de 10.392,96 euros (à parfaire) à Madame [GE] née [M], Monsieur [K] [VW] et Madame [Y] [VW] [G],
— En toutes hypothèses,
— Condamner Madame [D] [R] épouse [H] à payer à Madame [N] [GE] née [M] à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en outre des condamnations prononcées sur ces mêmes fondements en première instance.
Par des conclusions du 3 septembre 2024 intitulées « conclusions avec appel incident », les consorts [VW] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 29/02/2024 en toutes ses dispositions.
— Débouter Madame [D] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter la société [20] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
— Juger que l’opposition de Madame [D] [H] en date du 15 mars 2021 est irrecevable,
— A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait se déclarer incompétente pour statuer sur la recevabilité de l’opposition ou qu’elle statuait en faveur de cette recevabilité, Ordonner l’envoi en possession de Monsieur [K] [VW] et Madame [Y] [VW] épouse [G],
— A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait réformer le jugement,
— Condamner Madame [H] à rembourser l’intégralité des sommes réglées par Monsieur [K] [VW], Madame [Y] [VW] [G] et Madame [GE] au titre des dépenses engagées pour la succession depuis 2021 jusqu’au jour de la décision,
— La débouter de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
En tout état de cause,
— Condamner Madame [D] [H] à payer à Monsieur [K] [VW], Madame [Y] [G], Madame [O] [F] épouse [P] et Madame [E] [B] veuve [VW] la somme de 4 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner également à payer les dépens d’appel distraits au profit de Maître Straboni sur son affirmation de droit.
Par ses secondes conclusions du 5 septembre 2024, Madame [GE] maintient ses prétentions mais porte sa demande en paiement à la somme de 14.482,77 euros au titre des dépenses réalisées et réduit sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure à la somme de 5000 euros.
Par arrêt du 2 juillet 2025, la présente cour d’appel a statué ainsi :
— Réforme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [20] à verser à [E] [B] veuve [VW], en sus du capital décès dû au titre du contrat d’assurance-vie Floriane, les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 ;
Statuant à nouveau,
— Juge que la société [20] n’est pas débitrice envers [E] [B] veuve [VW] des intérêts au taux légal sur le montant du capital décès afférent au contrat d’assurance-vie « Floriane » numéro 813 39210170795 dont elle est bénéficiaire ;
— Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
— Condamne Madame [D] [H] née [R] aux dépens d’appel ;
— Condamne Madame [D] [H] née [R] à verser au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, les sommes de :
— à Monsieur [K] [VW] : 1000 euros,
— à Madame [Y] [VW] épouse [G] : 1000 euros,
— à Madame [O] [P] épouse [F] : 1000 euros,
— à Madame [E] [B] veuve [VW] : 1000 euros,
— à Madame [N] [M] épouse [GE] : 3000 euros,
— à la SA [16] : 2000 euros,
— à la SA [20] ([20]) : 2000 euros.
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par requête déposée à la cour le 31 juillet 2025, Madame [N] [M] épouse [GE] a formé une demande tendant à :
— Constater la motivation de la Cour dans l’arrêt du 2 juillet 2025, ordonnant l’envoi en possession de Madame [N] [M] épouse [GE];
— Constater l’omission de statuer sur la demande d’envoi en possession de Madame [N] [M] épouse [GE] dans le dispositif dudit arrêt;
En conséquence,
— Rectifier le dispositif statuant sur ladite demande en ordonnant l’envoi en possession de Madame [N] [M] épouse [GE] par un arrêt complémentaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société [16] s’en rapporte à la sagesse de la cour sur les mérites de cette requête en omission de statuer.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, Monsieur [K] [VW], Madame [Y] [G], Madame [O] [P] épouse [F] et Madame [E] [B] veuve [VW] demandent à la cour de :
Vu l’arrêt du 02/07/2014,
Vu l’article 463 du Code de procédure civile,
Vu la requête de Madame [N] [M] épouse [GE],
— Juger la requête de Madame [M] recevable et bien fondée,
— Donner acte aux concluants qu’ils s’associent à la demande de Madame [N] [M],
Faire droit à la requête,
Par conséquent,
— Rectifier l’arrêt du 02/07/2025 en ajoutant dans le dispositif la décision suivante : Ordonne l’envoi en possession de Monsieur [K] [VW], Madame [Y] [VW] et Madame [N] [M] épouse [GE] des biens contenus dans la succession de Madame [S] [C] veuve [VW] en exécution du testament du 26/05/2014.
— Laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Bien qu’avisés de la présente procédure et invités à faire valoir leurs observations par soit-transmis du 26 août 2025, Mme [D] [H] et la société [20] n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La juridiction est saisie par simple requête de l’une des parties ou par requête commune et elle statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’occurrence, dans les motifs de son arrêt du 2 juillet 2025, la cour d’appel a jugé que :
« L’envoi en possession par le président du tribunal judiciaire statuant sur requête avant tout procès est ordonné après que ce magistrat a vérifié la régularité apparente du titre en s’assurant que les conditions exigées par le code civil sont remplies et que le testament ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire.
Or, le tribunal saisi d’une demande d’annulation du testament dispose de pouvoirs plus étendus que le président saisi d’une demande d’envoi en possession. Il lui appartient donc, lorsqu’il valide un testament instaurant un ou des légataires universels d’ordonner l’envoi en possession de ces derniers.
En l’espèce, la cour, statuant avec les mêmes pouvoirs que le tribunal au fond, a confirmé la décision de rejet de la demande d’annulation du testament.
Le dispositif de la décision de première instance ne comporte pas de chef en réponse à la décision de première instance.
La cour répare cette omission de statuer en ordonnant l’envoi en possession d'[K] [VW], [Y] [VW] et [N] [M] épouse [GE] des biens contenus dans la succession de [S] [C] veuve [VW] en exécution du testament du 26 mai 2014. »
Cependant, aucune mention de cet envoi en possession ne figure dans le dispositif de l’arrêt.
Dès lors, il convient de réparer cette omission de statuer en complétant l’arrêt du 2 juillet 2025.
En l’état des omissions de statuer rectifiées, les dépens doivent demeurer à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Complète l’arrêt n° 2025/135 rendu le 2 juillet 2025 par la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’affaire enrôlée sous le n° 24/4457 en ajoutant à son dispositif les dispositions suivantes :
— Ordonne l’envoi en possession d'[K] [VW], [Y] [VW] et [N] [M] épouse [GE] des biens contenus dans la succession de [S] [C] veuve [VW] en exécution du testament du 26 mai 2014,
Le reste sans changement,
Dit que mention du dispositif du présent arrêt sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
La greffière La présidente
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