Infirmation 5 mai 2025
Infirmation 6 mai 2025
Confirmation 6 mai 2025
Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mai 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/549
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAYG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 mai 2025 à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 04 Mai 2025 à 17H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant l’assignation à résidence de :
X se disant [E] [V]
né le 23 Octobre 1996 à [Localité 2] (CHILI)
de nationalité Chilienne
Vu l’appel formé le 05 mai 2025 à 16 h 32 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE.
A l’audience publique du 06 mai 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier,, avons entendu:
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
assisté de [N] [L]
X se disant [E] [V], régulièrement convoqué, non comparant,
représenté par Me Baptiste BOURQUENEY, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a formulé des observations écrites;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 mai 2025 à 17h51 qui a joint les procédures, et rejeté la demande de prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [V] [M].
Vu l’appel interjeté par la Préfecture de la Haute-Garonne par courrier reçu au greffe de la cour le 5 mai 2025 13h32, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
Le placement en rétention peut être ordonné au regard de la menace à l’ordre public que représente l’étranger.
La situation personnelle de l’intéressé a bien été prise en compte
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 mai 2025 ;
Entendu les explications orales conseil de M. X se disant [E] [V] [M], en l’absence de celui-ci qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, a formulé des observations écrites et sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que la situation personnelle de l’intéressé a été prise en compte et qu’il a la possibilité de placer un étranger en rétention au seul motif que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
Le conseil de M. X se disant [E] [V] [M] fait valoir que la décision de la préfecture est insuffisamment motivée quant à la situation de l’intéressé, que ce dernier n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations écrites et la décision de la préfecture n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. Il n’est pas démontré qu’il constitue une menace pour l’ordre public et il bénéficie de garanties de représentation.
Une audition de l’intéressée a été réalisée le 23 avril 2025
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [E] [V] [M] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a déclaré être entré en France en 2008 par regroupement familial, cependant aucune demande de regroupement familial n’est enregistrée sous son identité et il est démuni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur
— ne peut justifier d’une entrée régulière
— a été interpellé et déféré au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 4 novembre 2022 pour des faits d’évasion en bande organisée, complicité, récidive
— a été condamné à une peine d’emprisonnement de 4 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 15 septembre 2023, jugement dont il a fait appel
— a été condamné à une peine de 3 ans rendue par arrêt correctionnel de la Cour d’appel de Toulouse le 8 février 2024
— a purgé une peine de 12 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, complicité, récidive
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF prononcé le 29 avril 2025, régulièrement notifié
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement connu des services de polices et a été condamné par la justice française
— bien qu’il fait valoir dans son audition qu’il est hébergé chez ses parents à [Localité 1], il n’apporte aucun document pour corroborer ses allégations et l’identité de ses parents n’apparaissant pas dans la base de données des étrangers en France il n’apporte pas la preuve de leur régularité
— sa situation familiale ne fait pas obstacle à son placement en rétention
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il est fait mention dans la décision des condamnations pénales de l’intéressé, de la nature des infractions pour lesquelles il a été condamné, dont certaines en récidives et le quantum peines prononcées, qui montrent la menace à l’ordre public.
Il convient de relever en outre que l’adresse et le travail déclarés datent d’avant son incarcération soit avant le 4 novembre 2022 et que l’intéressé n’a fourni à la préfecture aucun justificatif actualisé au moment où celle-ci a statué.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède M. X se disant [E] [V] [M] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
L’arrêté de placement en rétention est donc régulier et la décision déférée sera infirmée
Par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, la cour est appelée à statuer sur l’entier litige puisque l’ordonnance disputée n’a statué que sur une la régularité du placement en rétention
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. X se disant [E] [V] [M] le 30 avril 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires du Portugal d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 29 avril 2025.
Le jour même le consulat du Portugal a reconnu l’intéressé et a accepté de lui délivrer un laissez-passer consulaire, sollicitant une prise de rendez-vous et 2 photographies d’identité.
Une demande de routing a été faite le 30 avril 2025
L’administration a donc bien effectué les diligences suffisantes et nécessaires.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et sera ordonnée
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 4 mai 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Statuant à nouveau,
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention administrative,
Et par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [V] [M] pour une durée de VINGT SIX JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [E] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR, A.CAPDEVIELLE.
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