Infirmation partielle 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 14 mars 2023, n° 21/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 5 novembre 2021, N° 11-20-97 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SB/LL
[N] [B]
[H] [L]
C/
[J] [Y]
[Z] [E] épouse [Y]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MARS 2023
N° RG 21/01584 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F2XS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2021,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
RG : 11-20-97
APPELANTS :
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (71)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (71)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL – VOGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉS :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] (54)
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Localité 6] (ITALIE)
Madame [Z] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10] (39)
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Localité 6] (ITALIE)
assistés de Me Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représentés par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [L] et sa compagne Mme [N] [B] ont conclu, le premier janvier 2014 avec les époux [Y], un bail d’habitation avec la promesse orale d’une location-vente, moyennant le versement d’un loyer de 500 euros par mois.
Ce logement était situé au sein d’une ferme située à [Localité 11], en Saône-et-Loire.
Les bailleurs avaient mis à la charge de M. [L] et de Mme [B] diverses tâches dont l’exécution était rémunérée par une réduction de loyer de 200 euros par mois.
Le 29 novembre 2016, après des échanges de SMS, les époux [Y] ont confirmé aux preneurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, la résiliation du bail pour deux motifs : la mise en vente de la propriété et l’inexécution des tâches qui leur incombaient.
Les propriétaires ont demandé à ce que le logement soit libéré pour la fin mars 2017.
Le 12 février 2017, M. [L] et sa compagne ont formé une proposition d’achat de la maison. Les époux [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, leur ont fait savoir qu’ils n’acceptaient plus de leur vendre la maison.
* *
Le 5 septembre 2017, M. [L] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail à compter du 1er janvier 2014, et au constat de ce que la rupture de ce contrat était intervenue le 29 novembre 2016 à l’initiative des époux [Y], sans respect de la procédure.
Par arrêt du 15 avril 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon a notamment dit qu’il y a lieu de requalifier le contrat de bail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel (19 heures par semaine) à compter du 5 septembre 2015 et condamné solidairement M. [J] [Y] et Mme [Z] [Y] à payer à M. [H] [L] diverses sommes dont un rappel de salaires, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive.
* *
Sans que le tribunal d’instance de Chalon-sur-Saône ne soit au courant de cette procédure, il a, par jugement du 23 octobre 2018, jugé que le bail relevait du droit commun du louage d’immeuble et a prononcé la nullité du congé pour vendre notifié par les bailleurs.
* *
Par acte du 21 juin 2019, M. et Mme [Y] ont fait signifier à M. [L] et Mme [B] un nouveau congé.
Par acte du 23 décembre 2019, M. [L] et Mme [B] ont saisi le tribunal d’instance de Chalon sur Saône aux fins de voir prononcer la nullité de ce congé.
Par jugement du 5 novembre 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
— relevé que Mme [B] et M. [L] occupent aux fins d’habitation l’immeuble situé [Adresse 7], sans droit ni titre, et ce, depuis le 29 novembre 2016,
— dit que Mme [B] et M. [L] devront évacuer de corps et de biens, ainsi que tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 7],
— ordonné la réduction du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux à un mois, et ce conformément à l’article L. 412-l du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’à défaut par Mme [B] et M. [L] de libérer les lieux et restituer les clefs un mois après un commandement d’huissier délivré en application de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique,
— dit que les meubles trouvés sur les lieux seront remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu que celles-ci désigneront, et, à défaut, décrits avec précision par l’huissier de justice et entreposés en un autre lieu approprié avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois, ou enfin laissés sur place (article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution),
— dit que Mme [B] et M. [L] devront payer aux époux [Y] une indemnité d’occupation due mensuellement jusqu’à la libération effective des lieux et ce à compter du 1er janvier 2020, et dit que cette indemnité sera égale au montant du loyer qui aurait été dû dans le cas de l’existence d’un bail (soit 500 euros par mois),
— condamné en tant que de besoin Mme [B] et M. [L] à payer les sommes dues ensemble aux époux [Y] en application de l’indemnité d’occupation ci-avant énoncée,
— liquidé dès à présent la somme due au titre de cette indemnité pour la période allant du 1er janvier 2020 au 1er novembre 2021, soit un montant de 10 500 euros,
— condamné Mme [B] et M. [L] à payer la somme de 10 500 euros ensemble aux époux [Y] en application d’une indemnité d’occupation qui a couru pour la période du 1er janvier 2020 au 1er novembre 2021.
— condamné in solidum Mme [B] et M. [L] à payer ensemble aux époux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile,
— condamné in solidum Mme [B] et M. [L] aux dépens.
* *
Mme [B] et M. [L] ont interjeté appel du dit jugement, par déclaration reçue au greffe le 14 décembre 2021, appel portant sur tous les chefs de jugement.
Dans leurs conclusions n°2 notifiées le 22 juillet 2022, Mme [B] et M. [L] demandent à la cour de :
' infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a dit qu’ils devront payer aux époux [Y] une indemnité d’occupation due mensuellement jusqu’à la libération effective des lieux, et ce à compter du 1er janvier 2020, et dit que cette indemnité sera égale au montant du loyer qui aurait été dû dans le cas de l’existence d’un bail,
— a liquidé dès à présent la somme due au titre de cette indemnité pour la période allant du 1er janvier 2020 au 1er novembre 2021 soit un montant de 10 500 euros,
— les a condamnés à payer la somme de 10 500 euros ensemble aux époux [Y] en application de l’indemnité d’occupation qui a couru pour la période du 1er janvier 2020 au 1er novembre 2021.
— les a condamnés in solidum à payer ensemble aux époux [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
' juger qu’ils devront payer aux époux [Y] une indemnité d’occupation allant du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022, date à laquelle ils vont quitter les lieux,
' liquider la somme due au titre de cette indemnité pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022 à la somme de 4 275,29 euros,
En tout état de cause,
' condamner solidairement les époux [Y] :
— à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
Par leurs conclusions notifiées le 2 juin 2022, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— dit que Mme [B] et M. [L] devront leur payer une indemnité d’occupation due mensuellement jusqu’à la libération effective des lieux, et ce à compter du 1er janvier 2020, et dit que cette indemnité sera égale au montant du loyer qui aurait été dû dans le cas de l’existence d’un bail,
— condamné en tant que de besoin M. [L] et Mme [B] à leur payer les sommes dues en application de l’indemnité d’occupation ci-avant énoncée,
— condamné in solidum M. [L] et Mme [B] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [L] et Mme [B] aux dépens.
Pour le surplus et actualisant
' condamner M. [L] et Mme [B] à leur payer solidairement la somme de 4 275,29 euros au titre de l’indemnité d’occupation fixée à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 mars 2022, date de départ effectif des consorts [B]-[L].
' condamner encore solidairement Mme [B] et M. [H] [L] à leur payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
' condamner enfin Mme [B] et M. [L] en tous les dépens en réservant à la Selas Adida et Associés le bénéfice de l’article 699 du code de proécdure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 novembre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION
Le litige a évolué, les appelants ayant quitté les lieux le 31 mars 2022.
Les appelants ne contestent pas leur qualité d’occupants sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2020.
La cour n’est plus saisie que du montant dû au titre de l’indemnité d’occupation.
Aux termes du dispositif de leurs écitures, les parties s’accordent sur le montant de 4 275,29 euros au titre de l’indemnité d’occupation fixée à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 mars 2022, date de départ effectif des consorts [B]-[L].
Il est établi que M. [L] et Mme [B] ont versé les sommes suivantes
— 500 euros au titre du mois de janvier 2020 : virement effectué le 31.01.2020
— 500 euros au titre du mois de février 2020 : virement effectué le 27.02.2020
— 500 euros au titre du mois de mars 2020 : virement effectué le 29.03.2020
— 500 euros au titre du mois d’avril 2020 : virement effectué le 28.04.2020
— 500 euros au titre du mois de mai 2020 : virement effectué le 30.05.2020
— 1 103,12 euros au titre des mois de juin et juillet 2020 : montant versé à ACTALAW le 29.09.2020
— 224,71 euros au titre du mois d’août 2020 : virement effectué le 30.08.2020
— 500 euros au titre du mois d’octobre 2020 : virement effectué le 7.10.2020
— 500 euros au titre du mois de novembre 2020 : virement effectué le 8.11.2020
— 500 euros au titre du mois de janvier 2021 : virement effectué le 7.01.2021
— 500 euros au titre du mois de février 2021 : virement effectué le 19.02.2021
— 500 euros au titre du mois de mars 2021 : virement effectué le 16.03.2021
— 500 euros au titre du mois d’avril 2021 : virement effectué le 04.05.2021
— 500 euros au titre du mois de mai 2021 : virement effectué le 17.05.2021
— 500 euros au titre du mois de juin 2021 : virement effectué le 21.06.2021
— 500 euros au titre du mois de juillet 2021 : virement effectué le 15.07.2021
— 500 euros au titre du mois d’août 2021 : virement effectué le 20.08.2021
— 500 euros au titre du mois de septembre 2021 : virement effectué le 18.09.2021
M. [L] et Mme [B] n’ont pas réglé les montants correspondant aux mois suivants :
— 275,29 euros au titre du mois d’août 2020,
— 500 euros au titre du mois de septembre 2020,
— 500 euros au titre du mois de décembre 2020,
— 500 euros au titre du mois d’octobre 2021
Sur la période du 1er janvier 2020 au 1er novembre 2021, M. [L] et Mme [B] restent par conséquent devoir aux époux [Y] la somme de 1 775,29 euros.
Par ailleurs, ils restent débiteurs de 2 500 euros au titre des cinq mois de novembre 2021 à mars 2022.
Il ne reste donc dû qu’un montant total de 4 275,29 euros au titre des indemnités d’occupation entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2022.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions à l’exception du quantum de la condamnation au titre de l’indemnité d’occupation, la cour condamnant in solidum M. [L] et Mme [B] à payer aux époux [Y] la somme de 4 275,29 euros au titre de l’indemnité d’occupation fixée à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 mars 2022, date de départ effectif des consorts [B]-[L].
L’équité commande de confirmer le jugement relativement à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les dépens étant mis à la charge de M. [L] et de Mme [B].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, sauf en ce qu’il a condamné Mme [B] et M. [L] à payer la somme de 10 500 euros aux époux [Y] au titre des indemnités d’occupation ayant couru sur la période du 1er janvier 2020 au 1er novembre 2021,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Constate que M. [H] [L] et Mme [N] [B] ont libéré les lieux le 31 mars 2022,
Condamne in solidum M. [H] [L] et Mme [N] [B] à payer aux époux [J] [Y] [J] / [Z] [E] la somme de 4 275,29 euros au titre du solde restant dû sur les indemnités d’occupation ayant couru sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022,
Condamne in solidum M. [H] [L] et Mme [N] [B] aux dépens d’appel en réservant à la Selas Adida et Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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