Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 7 juil. 2025, n° 24/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/03475 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3K6
AFFAIRE : [G] C/ S.A. ROXEL FRANCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le deux Juin deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-Véronique RAHON-WITZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 571 – N° du dossier E00079P6
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A. ROXEL FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS substituant Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 707
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 31 octobre 2024, M. [K] [G] a déféré à la cour le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige l’opposant à la société anonyme Roxel France.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 30 mai 2025, la société Roxel France demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Du constat que son colitigant n’énonça pas au dispositif de ses premières conclusions les chefs de jugement critiqués que n’identifient ni la référence à ses dispositions financières ni les prétentions adverses, elle déduit, au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel du moment que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour s’appréhende dans les conditions de l’article 954 du code de procédure civile, d’effet immédiat compte tenu de la clarté du texte.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 30 mai 2025, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Roxel France de sa demande de caducité,
— condamner la société Roxel France à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant avoir listé les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel et ainsi déterminé son objet, il fait valoir que l’article 954 du code de procédure civile n’envisage aucune sanction au non-respect de ses dispositions et qu’ainsi la précision des chefs de jugement critiqués ne vient qu’en soutien de la prétention d’infirmation. Il précise au reste avoir sollicité l’infirmation du jugement en ses dispositions financières, et qu’ainsi les chefs de jugement critiqués sont indiqués dans ses conclusions. Il plaide sinon la violation de son droit à un procès équitable, pour formalisme excessif et faute pour la Cour de cassation de s’être prononcée à cet égard.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 2 juin 2025.
**
L’article 542 du code de procédure civile expose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel, l’article 562 du même code précisant que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 908 du même code dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Enfin, l’article 954 du même code exprime que « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (') » et précise par ailleurs que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s’en déduit que les conclusions de l’appelant requises dans le délai de 3 mois doivent déterminer l’objet du litige et que l’étendue de ces prétentions est déterminée dans les conditions de l’article 954.
Alors que le jugement fixe la rémunération du salarié, juge le licenciement infondé, condamne l’employeur aux dépens et au paiement de 74.302 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute M. [G] du surplus de ses demandes, ce dernier, dans le dispositif de ses premières écritures, demande à la cour d'« infirmer partiellement le jugement en ses dispositions financières et statuant à nouveau » liste ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause, réparation de son préjudice moral, et perte de chance.
Cela étant, c’est à tort que M. [G] considère avoir énoncé les chefs de jugement critiqués dont ne tient lieu la référence faite aux dispositions financières de la décision entreprise.
Pour autant, il ne saurait s’en déduire, comme le soutient la société Roxel France, que la cour ne serait saisie d’aucune prétention, du moment que M. [G] a déterminé, au dispositif de ses premières conclusions, l’objet de l’appel résultant de sa demande d’infirmation du jugement dans ses dispositions financières suivie de diverses demandes en dommages-intérêts et que l’énoncé des chefs de jugement critiqués ne participe pas d’une prétention mais touche à la dévolution dont les contours échappent par ailleurs au conseiller de la mise en état.
Dès lors, en l’état, la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité, des motifs invoqués.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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