Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 avr. 2026, n° 25/04617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04617 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEGB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/02446
COUR D’APPEL DE ROUEN du 23 Octobre 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie GUICHARD de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Elizabeth LHUERRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente chargée de la mise en état, à la chambre sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du conseil du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
Saisi d’un litige prud’homal opposant M. [G] à son ancien employeur, la société [1], le conseil des prud’hommes d'[Localité 3], par jugement contradictoire rendu le 22 mai 2025, a':
— dit que le licenciement de M. [G] par la société [1] est irrégulier,
— condamné la société [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes':
. 4'000 euros brut à titre de préavis,
. 400 euros au titre des congés payés afférents,
. 2'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
. 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
— condamné la société [1] à remettre à M. [G] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation [2] et un solde de tout compte rectifiés sans astreinte,
— dit que les condamnations ayant un caractère salarial portaient intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire portaient intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
— débouté la société [1] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux entiers dépens, y compris aux frais d’exécution du jugement.
M. [G] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Rouen par déclaration en date du 1er juillet 2025.
Une ordonnance d’incident a été rendue le 23 octobre 2025 par le conseiller de la mise en état, aux termes de laquelle celui-ci, après avoir constaté que la notification du jugement du conseil de prud’hommes était régulière, a':
— déclaré l’appel de M. [G] irrecevable comme tardif,
— condamné M. [G] au paiement des dépens de l’incident et de ceux de la procédure d’appel,
— condamné M. [G] à payer à la société [1] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 17 décembre 2025, M. [G] a présenté une requête en révision contre l’ordonnance rendue.
M. [G] n’ayant pas constitué avocat, ni délivré d’assignation, la requête a été adressée à la société [1] par les soins du greffe ainsi qu’un avis de date d’audience.
Dans le cadre de son recours, M. [G] demande':
— déclarer recevable la requête en révision,
— dire et juger que l’ordonnance du 23 octobre 2025 a été rendue sur la base d’éléments de procédure matériellement inexacts, révélés postérieurement à son prononcé et ayant exercé une influence déterminante sur la solution retenue,
— en conséquence, annuler l’ordonnance rendue le 23 octobre 2025 par le magistrat de la mise en état de la cour d’appel de Rouen,
— ordonner la réouverture de l’instance d’appel et le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Rouen, afin qu’il soit statué sur le fond du litige,
— surseoir à l’exécution de la condamnation résultant de l’ordonnance annulée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête,
— statuer ce que de droit sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la fixation de la requête à une audience afin qu’il soit statué contradictoirement.
En réponse, par conclusions reçues par voie électronique le 5 mars 2025, la société [1] demande au magistrat chargé de la mise en état de':
— déclarer irrecevable le recours en révision formé par M. [G],
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 3'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 pour y être débattue.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la recevabilité du recours en révision
La société [1] conclut à l’irrecevabilité du recours en révision, la décision attaquée n’étant pas passée en force de chose jugée. Elle soutient que M. [G] ne pouvait valablement former un recours en révision contre l’ordonnance, dès lors qu’il n’avait pas exercé le recours dont il disposait, à savoir le déféré.
M. [G] conclut à la recevabilité de sa requête, sans présenter d’argument sur ce point particulier.
Sur ce,
L’article 593 du code de procédure civile dispose': «'Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.'»
L’article 500, alinéa 1er, du code de procédure civile attribue force de chose jugée au jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le recours en révision est certes subsidiaire mais cela signifie qu’il ne peut être formé si un autre recours, adapté à la situation, est ouvert.
Or, en l’espèce, l’ordonnance d’incident pouvait certes faire l’objet d’un déféré dans les quinze jours de sa date mais ce recours n’a pas été exercé et le délai pour l’intenter est dorénavant expiré.
Dès lors, le recours en révision pouvait être valablement formé.
Le moyen doit être écarté et le recours doit être déclaré recevable.
Sur le fond
M. [G] expose que la décision attaquée a été rendue sur la base d’éléments de procédure matériellement inexacts, relatifs aux conditions et à la date de formation de la déclaration d’appel, tels qu’ils ont été présentés dans le cadre de l’incident d’irrecevabilité, qu’il s’est vu indiquer, dans un courrier du 26 juin 2025, émanant de son conseil que la déclaration d’appel avait été régulièrement formée dans le délai légal, qu’il ressort toutefois des pièces de la procédure que cette déclaration n’a en réalité été enregistrée sur le réseau privé virtuel avocat (RPVA) que le 1er juillet 2025 à 17h30 et qu’il n’a lui-même été informé que par courriel du 3 juillet 2025, que cette discordance entre la date portée sur le courrier du 26 juin 2025 et la réalité procédurale de la déclaration d’appel constitue une inexactitude matérielle, ayant directement affecté sa compréhension de la situation procédurale et de la présentation des faits, qu’il a ainsi été statué sur la base d’une présentation des faits ne correspondant pas à la réalité procédurale.
Dans le prolongement de ces explications, M. [G] soutient que si l’argument selon lequel la déclaration d’appel a été formée le 1er juillet 2025 a été portée à sa connaissance par un courriel de son conseil le 8 septembre 2025, ce n’est qu’ultérieurement, à la lumière de l’ordonnance du 23 octobre 2025 et de l’examen croisé des pièces de la procédure, que le caractère matériellement inexact de cette présentation et son incidence décisive sur la décision juridictionnelle ont pu être établis, que cette inexactitude, révélée postérieurement au prononcé de la décision attaquée, l’a privé de l’examen au fond de son recours et a directement déterminé le sens de l’ordonnance d’irrecevabilité, qu’elle constitue dès lors une cause de révision au sens de l’article 593 du code de procédure civile, en ce qu’elle a vicié le raisonnement ayant conduit à la décision attaquée.
La société [1] retient qu’en réalité, M. [G] reproche à son conseil, Me [Y], de lui avoir menti quant à l’exercice effectif d’un recours dans son dossier. Elle considère, quoi qu’il en soit, que les conditions du recours en révision ne sont pas remplies, que celui-ci est en toute hypothèse prescrit, M. [G] ayant agi au-delà du délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision invoquée. Elle ajoute que M. [G] n’a pas respecté les règles de représentation obligatoire. Elle considère enfin que seule le bâtonnier de l’Eure est compétent pour connaître du litige qui oppose M. [G] à son avocat.
Sur ce,
Conformément aux articles 594 et suivants du code de procédure civile, la révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement, le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes, à savoir s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie, s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement et dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Enfin, le délai du recours en révision est de deux mois et il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par M. [G] au soutien de son recours que, par courriels des 3 et 5 juin 2025, celui-ci a confirmé à son avocat son intention d’interjeter appel du jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux rendu le 22 mai 2025, que par courriel du 3 juillet 2025, Me [Y] lui a indiqué avoir procédé à la déclaration d’appel et y a joint trois pièces, dont un courrier daté du 26 juin 2025 par lequel elle affirmait avoir régularisé l’appel conformément aux instructions de son client.
Au vu de ces éléments, M. [G] prétend avoir été trompé par son conseil qui lui a indiqué avoir effectué, dans les délais, la déclaration d’appel, ce qui s’est avéré inexact et qu’il n’a pris conscience de la tardiveté de son appel qu’à réception de l’ordonnance du 23 octobre 2025.
Ce faisant, M. [G] n’allègue pas que la décision a été surprise par la fraude de la société [1], partie au profit de laquelle elle a été rendue, que, depuis l’ordonnance, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait de la société [1], qu’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, qu’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dès lors, faute d’en remplir les conditions, le recours en révision intenté par M. [G] doit être rejeté, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens surabondants.
Sur l’abus de procédure
La société [1] sollicite que M. [G] soit condamné à lui payer une somme de 5'000'euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle fait valoir qu’elle a engagé des frais pour les multiples actes de procédure qu’elle a été contrainte de délivrer, que M. [G] a délibérément introduit cette instance tout en ayant connaissance, dès le début du mois de juillet 2025, que son conseil n’avait pas respecté le délai d’appel, que de surcroît, il s’abstient de s’acquitter de la somme de 500 euros mise à sa charge au titre des frais irrépétibles, alors qu’il ne peut se soustraire à l’exécution d’une décision de justice sauf à solliciter la suspension de l’exécution de la décision, ce qu’il n’a pas fait. Elle ajoute que M. [G] a fait preuve de déloyauté en transmettant des courriels directement au magistrat chargé de la mise en état entre l’audience de plaidoiries du 9 septembre 2025 et le délibéré du 23 octobre 2025, sans respecter le principe de la contradiction. Elle fait encore valoir que cette légèreté blâmable l’a contrainte à exposer des frais de défense substantiels pour répondre à plusieurs jeux d’écritures et assurer des déplacements à [Localité 4].
M. [G] ne répond pas.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, «'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'»
En l’espèce, au-delà des circonstances énoncées par la société [1], toutes matériellement vérifiées, il apparaît que M. [G] a persévéré dans son recours, sans constituer avocat, alors qu’il en avait l’obligation, sachant pertinemment que ses chances de prospérer étaient très faibles au regard des arguments avancés.
Au regard de ces circonstances, la présente procédure excède manifestement l’exercice normal du droit d’agir en justice et revêt un caractère abusif justifiant l’allocation de dommages-intérêts au profit de la société.
M. [G] sera condamné à verser à la société [1] une somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement.
Sur les frais du procès
M. [G], qui succombe en son recours, supportera les dépens de la présente procédure.
M. [G] sera en outre condamné à verser à la société [1] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête en révision présentée par M. [Z] [G],
REJETONS ce recours,
CONDAMNONS M. [Z] [G] à payer à la SAS [1] une somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNONS M. [Z] [G] au paiement des dépens de la présente procédure,
CONDAMNONS M. [Z] [G] à payer à la SAS [1] une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT,
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