Confirmation 24 juin 2021
Cassation 13 avril 2023
Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 mars 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 4 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00233 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXRX
Sur saisine aprés décision de
la Cour de Cassation
en date du 13 avril 2023
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
AUTEURE DE LA DECLARATION DE SAISINE ET APPELANTE
Madame [T] [R] demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON
AUTRES PARTIES
S.E.L.A.R.L. MJ JURALP Venant aux droits de Maître [K] [V], es qualité de liquidateur de la société TRANSPORTS BONNICEL sise [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
CGEA DE [Localité 6] sise [Adresse 2]
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. TRANSPORTS BONNICEL sise [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Décembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 4 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 13 février 2024 par Mme [T] [R], à l’encontre de':
— la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ Juralp, venant aux droits de la société [K] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Bonnicel,
— l’association Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 7] (ci-après dénommée l’AGS),
— la société à responsabilité limitée Transports Bonnicel,
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Dijon, qui a':
— fixé le point de départ de la prescription des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail de Mme [R] au 13 avril 2017, date de la saisine du conseil de prud’hommes de Dijon et dit que toutes les demandes antérieures au 13 avril 2014 sont prescrites,
— dit qu’il n’y a pas lieu à requalifier le contrat à durée indéterminée à temps partiel de Mme [T] [R] en temps plein,
— débouté Mme [T] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Transports Bonnicel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont à la charge de la société Transports Bonnicel,
Vu l’arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel de Dijon (RG N° 18/00895), qui a':
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné Mme [T] [R] à payer les dépens d’appel,
Vu l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 21-21.210), qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [R] de ses demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, en fixation, au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Bonnicel, de sa créance de rappels de salaire et de congés payés corrélative et de sa créance de rappel de taux pour l’année 2015, mais aussi de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il la condamne aux dépens d’appel, l’arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon, remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 11 mars 2024 par Mme [T] [R], appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Transports Bonnicel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de celle-ci,
A TITRE PRINCIPAL
— fixer la créance de Mme [T] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Bonnicel à la somme de 25.540,40 euros au titre des rappels de salaire, outre 2.540,04 euros au titre des congés payés afférents,
A TITRE SUBSIDIAIRE et dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de requalification temps partiel temps complet,
— fixer les créances de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Bonnicel à la somme de 7.486,62 euros brut au titre des rappels de salaires, outre 748,66 euros au titre des congés payés afférents,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— fixer les créances de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Bonnicel à la somme de 766,53 euros au titre du rappel de taux, outre 76,65 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société MJ Juralp es-qualité de liquidateur de la société Transports Bonnicel aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société MJ Juralp, es-qualité de liquidateur de la société Transports Bonnicel, à remettre à Mme [T] [R] les documents légaux conformes à la décision prononcée, à savoir une fiche de paie,
Vu la constitution en date du 19 avril 2024 de l’AGS, qui n’ayant pas conclu devant la cour de renvoi est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt est cassé,
Vu, en conséquence, les conclusions transmises le 3 août 2020 à la cour d’appel de Dijon par l’AGS, qui demande à la juridiction d’appel de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes et subsidiairement de les minorer, en rappelant les limites de sa garantie,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ces parties,
Vu l’absence de constitution de la société MJ Juralp es qualités et de la société Transports Bonnicel, étant précisé que la déclaration de saisine leur ayant été signifiée à personne morale, respectivement les 25 et 27 mars 2024, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2024,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [R] a été embauchée le 6 septembre 2010 par la société Danh Tourisme sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel «'pour accompagnatrice scolaire'», coefficient 110 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 31 août 2011, la société Danh Tourisme a perdu le marché auquel était affectée la salariée, dont le contrat de travail a été transféré à compter du 5 septembre 2011 à la société entrante, la société à responsabilité limitée Transports Bonnicel.
Le 31 août 2016, le contrat de travail de Mme [R] a été transféré au nouvel employeur ayant repris le circuit scolaire auquel elle était affectée.
Le 13 avril 2017, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon de demandes dirigées contre la société Transports Bonnicel tendant à obtenir paiement de rappels de salaire après requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein.
Le conseil de prud’hommes l’a déboutée de ses demandes par jugement du 13 novembre 2018 dont elle a interjeté appel le 7 décembre 2018.
Par jugement du 11 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Transports Bonnicel.
C’est dans ces conditions qu’a été rendu le 24 juin 2021 l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Dijon, lequel a été partiellement cassé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 avril 2023, pour les motifs suivants':
Premier moyen :
«'Vu l’article 455 du code de procédure civile':
Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
Pour débouter la salariée de sa demande en requalification de son contrat en contrat à temps complet, l’arrêt, après avoir relevé que l’employeur n’avait pas prétendu que le contrat de travail était un contrat de travail intermittent et que le CGEA n’en demandait, ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions, la requalification en contrat de travail intermittent, retient que le contrat de travail de la salariée est clairement un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel «'pour accompagnatrice scolaire'».
Il constate que le contrat distingue les périodes scolaires des périodes non scolaires, énonce que les périodes de travail et les périodes de vacances scolaires sont définies pour une période de trois années par le calendrier scolaire national arrêté pour trois années par le ministre chargé de l’éducation conformément à l’article L. 521-1 du code de l’éducation et que le contrat de travail ne pouvait donc pas à l’avance préciser ce calendrier dont la fixation ne dépendait pas de la volonté de l’employeur et du salarié. Il conclut que la salariée était cependant suffisamment informée par le contrat de l’alternance entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées qu’elle était en mesure de déterminer.
Il ajoute que ni l’employeur ni le CGEA ne justifient de la communication à la salariée des annexes au contrat destinées à adapter l’organisation du travail aux évolutions du calendrier scolaire. Il en déduit que le contrat est présumé à temps plein, l’employeur pouvant cependant rapporter la preuve de la durée exacte de travail convenue, que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Il relève encore qu’en fixant la durée hebdomadaire du travail et en limitant le travail aux semaines de période scolaire, telles qu’elles devaient résulter du calendrier scolaire national fixé par arrêté ministériel, le contrat permettait de déterminer la durée annuelle minimale du travail simplement en multipliant la durée hebdomadaire de 15 heures stipulée par le nombre de semaines scolaires correspondant concrètement à l’année considérée.
En statuant ainsi, en appliquant à un contrat de travail qu’elle avait qualifié de contrat à temps partiel, des règles qui n’ont vocation à s’appliquer qu’à un contrat de travail intermittent, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.'»
Second moyen':
«'Vu l’article 12 de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers – annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950':
Selon ce texte, pour l’application de la rémunération effective des ouvriers des transports, la rémunération à prendre en considération comprend l’ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement. Il en résulte que, si une prime fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec la rémunération effective, en l’absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé.
Pour débouter la salariée de sa demande formée au titre du rappel de taux pour l’année 2015, l’arrêt constate, d’abord, que la rémunération minimale garantie n’a ensuite été réévaluée que par l’avenant n° 105 du 10 mars 2015 relatif à l’annexe I «'Ouvriers'» qui a prévu les taux suivants à compter du 1er janvier 2015':'minimum mensuel à taux plein de 1'486,70 euros après deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, soit le taux horaire de 9,8022 euros et minimum de 1'515,85 euros après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, soit le taux horaire arrondi de 9,9944 euros, que l’employeur a appliqué le taux de 9,8022 euros de janvier à septembre 2015.
L’arrêt relève ensuite que, alors que la salariée était parvenue à une ancienneté de cinq ans le 6 septembre 2015, elle aurait dû bénéficier dès cette dernière date du nouveau taux de 9,9944 euros que l’employeur n’a appliqué qu’à partir d’octobre, que la différence s’élève à 10,09 euros, outre congés payés afférents.
L’arrêt retient que, cependant, une prime de treizième mois de 520,54 euros a été versée en décembre 2015, que, constituant une prime ou gratification de caractère annuel, elle doit être prise en compte dans la limite d’un montant calculé à due proportion, à raison de dix mois de travail (juillet et août 2015 ayant été des périodes non travaillées), soit 52,05 euros pour le mois de septembre. Il en déduit que la salariée a ainsi bénéficié du minimum garanti pour toute l’année 2015.
En statuant ainsi, alors qu’en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, le treizième mois devait être pris en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où il avait été effectivement versé, la cour d’appel a violé le texte susvisé.'»'.
MOTIFS
1- Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et ses conséquences':
A titre liminaire, la cour précise que Mme [R] n’est pas fondée à exciper de l’absence de contrat de travail écrit avec la société Transports Bonnicel, alors qu’elle était liée à la société Danh Tourisme par un contrat de travail à temps partiel signé le 6 septembre 2010 qui a été transféré à compter du 5 septembre 2011 à la société Transports Bonnicel, attributaire de la ligne de ramassage scolaire à laquelle était affectée la salariée.
Selon l’article L. 3123-14, 1° du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable au litige, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne en particulier la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Au cas présent, le contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée pour accompagnatrice scolaire signé le 6 septembre 2010 stipule':
— à l’article 1 «'Engagement'», que Mme [R] est engagée «'en tant que conducteur
en période scolaire conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 19 janvier 2000, de l’article XXV de l’Accord de branche du 18 avril 2002, de son avenant n° 1 du 28 avril 2003, des accords d’entreprise pouvant le compléter et du présent contrat de travail.'';
— à l’article 3 «'Lieu de travail'» que Mme [R] est affectée à [Adresse 9] ' siège de l’entreprise, «'sa tête de ligne lui étant précisée en début d’année scolaire dans une annexe (annexe N°1 ci-jointe)'»';
— à l’article 5 «'Durée du travail'» : «'Une semaine théorique est de 16 heures de travail effectif (comprenant les temps de conduite, de travail, d’attente et d’amplitude).
La durée annuelle contractuelle du travail programmé ainsi que la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées de Mme [R], hors heures complémentaires, est précisée chaque année dans une annexe au contrat de travail de Mme [R] (annexe N° 1 ci-jointe). La durée contractuelle ne pourra être inférieure à 550 heures pour une année scolaire comptant au moins 180 jours de travail effectif.'»';
— à l’article 6 «'Horaire de travail'» :
«'6-1 Dispositions générales :
Mme [R] exercera son activité les jours d’ouverture des établissements scolaires, en fonction du calendrier scolaire fixé par les Pouvoirs Publics, qui lui sera communiqué chaque année.
L’horaire type d’une semaine sans congés scolaires, hors heures complémentaires, est fixé en annexe n° 1 au présent contrat.
Toute modification des jours scolaires ou de l’horaire type des services effectués par Mme [R] lui sera communiquée avec un délai de prévenance de trois jours, sous réserve que l’entreprise ait été en mesure d’en avoir connaissance dans ce délai.
[…]
6-3 Périodes de vacances scolaires :
En dehors des périodes d’activités scolaires, les fonctions de conducteur scolaire de Mme [R] seront par nature suspendues. […]'».
Ce contrat étant un contrat de travail à temps partiel, les premiers juges ne pouvaient se déterminer sur sa validité et ses effets par référence aux dispositions applicables au contrat de travail intermittent.
Pour la même raison, c’est en vain que l’AGS cite les dispositions de l’article [8] 3123-33 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) relatives au contrat de travail intermittent, sans solliciter la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [R] en contrat de travail intermittent.
Le contrat de travail de la salariée fait également référence à l’article 25 de l’accord de branche du 18 avril 2002 modifié par avenant n° 1 du 28 avril 2003, relatif aux conducteurs en périodes scolaires, qui prévoit en particulier que ces conducteurs bénéficient d’un contrat de travail écrit mentionnant notamment :
— leur qualification ;
— les éléments de rémunération ;
— la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire qui ne peut être inférieure à 550 heures pour 1 année pleine comptant au moins 180 jours de travail ;
— le volume d’heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;
— la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées,
et que toute modification des jours scolaires ou de l’horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.
En outre, l’accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, cité par l'[5], prévoit en son article 4 que':
1) doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires :
— la qualification (y compris la classification) ;
— les éléments de rémunération ;
— la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail (1) ;
— le volume d’heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;
— la réparation (en réalité la répartition) des heures de travail dans les périodes travaillées ;
— la référence, lorsqu’il existe, à l’accord d’entreprise ou d’établissement instituant la modulation du temps de travail ;
— le lieu habituel de prise de service.
2) le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées qui est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l’évolution du calendrier scolaire le nécessite, étant précisé que cet alinéa a été étendu par arrêté du 30 juin 2005 sous réserve que l’annexe soit signée par le salarié.
En l’espèce, il n’est toujours pas justifié devant la cour de renvoi de l’existence des annexes au contrat destinées à préciser la tête de ligne, la durée annuelle contractuelle du travail programmé ainsi que la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées de Mme [R], hors heures complémentaires, l’horaire type d’une semaine sans congés scolaires, hors heures complémentaires, ainsi que les périodes travaillées, ni a fortiori de la communication de ces annexes à la salariée.
Dès lors, le contrat à temps partiel ayant lié Mme [R] à la société Transports Bonnicel doit être présumé à temps plein.
L’employeur peut renverser cette présomption simple en justifiant de la durée exacte du travail convenue et de la circonstance que la salariée ne devait pas se tenir constamment à sa disposition et avait la possibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler.
En l’espèce, ni l’employeur ou son liquidateur judiciaire, qui n’ont pas constitué avocat, ni l’AGS, qui se réfère, page 5 de ses conclusions, à l’annexe du contrat de travail, sans la produire, et page 6, à la fixité, sans aucune variation, des horaires et de la durée de travail de la salariée sur l’intégralité de la période scolaire, ne justifient de la durée exacte du travail convenue.
A l’examen des bulletins de paie communiqués par la salariée, si la durée du travail mensuelle était systématiquement de 56 heures durant l’année scolaire terminée en juin 2014, elle a augmenté à 63 heures durant les deux années scolaires suivantes, avec quelques variations':
— le bulletin de paie de juin 2015 mentionne ainsi 90 heures de travail';
— le bulletin de paie d’août 2015 annonce certes une régularisation de 27 heures sur le salaire de septembre mais cette régularisation ne figure pas sur le bulletin de paie de septembre 2015 qui mentionne uniquement une durée du travail de 63 heures, ni sur les suivants';
— le bulletin de paie de décembre 2015 déduit 5 heures de la durée du travail de base de 63 heures.
Il s’ensuit que le contrat de travail à temps partiel de Mme [R] doit être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de rappel de salaires présentée à ce titre par la salariée, selon décompte dont les modalités de calcul ne sont pas autrement discutées et qui tient compte de la prescription acquise pour la période antérieure au 13 avril 2014. Il est précisé que le calcul de la salariée se fonde sur les taux horaires appliqués par l’employeur ainsi qu’ils résultent des bulletins de paie produits.
C’est ainsi la somme de 25.540,40 euros à titre de rappel de salaires et celle de 2.540,04 euros au titre des congés payés afférents, dans la limite de la demande, qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Bonnicel.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
2- Sur le rappel de taux':
Mme [R] expose qu’au titre du rappel de taux elle réclamait la somme de 1.016,19 euros outre congés payés devant la première cour d’appel et qu’elle tient compte de la période prescrite pour solliciter désormais la somme de 766,53 euros, outre 76,65 euros au titre des congés payés afférents.
Mais ce faisant, à l’examen du décompte qu’elle produit, elle demande paiement d’un rappel de taux pour la période ayant couru du 13 avril 2014 au 31 juillet 2016.
Or, l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, qui avait statué sur sa demande pour la rejeter, n’a été cassé sur ce point qu’en ce qui concerne la créance de rappel de taux pour l’année 2015, la Cour de cassation ayant pris soin de préciser que «'le second moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision de débouter la salariée de sa demande en fixation d’une créance de rappel de taux au titre des années 2014 et 2016, la cassation ne peut s’étendre à cette disposition de l’arrêt qui n’est pas dans un lien de dépendance nécessaire avec les dispositions de l’arrêt critiquées par ce moyen'».
La cour de renvoi n’est donc saisie que de la demande de rappel de taux horaire pour l’année 2015.
La rémunération minimale garantie a été réévaluée par l’avenant n° 105 du 10 mars 2015 relatif à l’annexe I «'Ouvriers'», applicable au 1er janvier 2015, qui a prévu les salaires mensuels garantis suivants pour 151,67 heures par mois, dans le cas d’un salarié au coefficient 110 comme l’était Mme [R]':
— 1.486,70 euros après 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, soit un taux horaire de 9,8022';
— 1.515,85 euros après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, soit un taux horaire de 9,9944.
Les bulletins de paie de la salariée font état d’une ancienneté remontant au 6 septembre 2010, conformément au transfert de contrat de travail intervenu.
L’employeur a appliqué le taux de 9,8022 euros de janvier à septembre 2015 et celui de 9,9944 à compter du mois d’octobre 2015.
Or, Mme [R] étant parvenue à une ancienneté de cinq ans le 6 septembre 2015, elle aurait dû bénéficier dès cette date du taux de 9,9944 euros.
La différence s’élève à 24,29 euros pour le mois de septembre 2015.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de la prime de treizième mois versée en décembre 2015, dès lors qu’en l’absence de dispositions conventionnelles contraires le treizième mois ne doit être pris en compte dans la détermination du salaire minimum que pour le mois où il est effectivement versé.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et statuant à nouveau, la cour fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Bonnicel les créances salariales suivantes':
— 24,29 euros à titre de rappel de taux horaire pour l’année 2015';
— 2,43 euros au titre des congés payés afférents.
La cour rejettera le surplus des demandes de Mme [R], pour partie irrecevables et pour partie infondées.
3- Sur les demandes accessoires':
Compte tenu des développements qui précèdent, il sera enjoint à la Selarl MJ Juralp es qualités de remettre à Mme [R] un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt.
Partie perdante, la Selarl MJ Juralp es qualités supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des articles 639 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation, dans la limite des chefs du jugement entrepris qui lui sont soumis, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour de renvoi, le jugement entrepris rendu le 13 novembre 2018, entre Mme [T] [R] et la société Transports Bonnicel, par le conseil de prud’hommes de Dijon';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Transports Bonnicel les créances salariales de Mme [T] [R] comme suit':
— 25.540,40 euros à titre de rappel de salaires après requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein';
— 2.540,04 euros au titre des congés payés afférents';
— 24,29 euros à titre de rappel de taux horaire pour l’année 2015';
— 2,43 euros au titre des congés payés afférents';
Enjoint à la Selarl MJ Juralp en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Bonnicel de remettre à Mme [T] [R] un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt';
Rejette le surplus des demandes de Mme [T] [R]';
Condamne la Selarl MJ Juralp en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Bonnicel aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre mars deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
- Avenant n° 1 du 28 avril 2003 relatif aux modifications à l'accord ARTT du 18 avril 2002
- Annexe I SALAIRES OUVRIERS Avenant n° 83 du 7 novembre 1997
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code du travail
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