Infirmation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 mai 2026, n° 26/01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 MAI 2026
Minute N°467/2026
N° RG 26/01703 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNSG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 mai 2026 à 13h42
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [D] [Q]
né le 19 Novembre 2007 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Billel ZEKRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'[Localité 3]-ET-[Localité 4]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 27 mai 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2026 à 13h42 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [D] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mai 2026 à 12h17 par Monsieur X se disant [D] [Q] ;
Après avoir entendu :
— Maître Billel ZEKRI en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [D] [Q] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 24 mai 2026, rendue en audience publique à 13h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [Q] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 19 mai 2026.
Par courriels transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 26 mai 2026 à 12h17 et à 13h37, M. X se disant [D] [Q] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [D] [Q] soulève devant la cour les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative en raison de la notification tardive des droits en garde à vue ;
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative au motif d’une erreur manifeste d’appréciation et du non-respect des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
A l’audience devant la présente cour, le conseil de M. X se disant [D] [Q] soulève un nouveau moyen d’irrégularité tenant à l’absence de preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier FNE.
Conformément aux dispositions de l’article 15 : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Le nouveau moyen soulevé à l’audience, n’ayant pas été soumis à la contradiction de la préfecture, sera déclaré irrecevable.
Réponse aux moyens :
Sur la régularité de la procédure de garde à vue
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
Dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [D] [Q] fait valoir qu’alors qu’il était placé en garde à vue le 18 mai 2026 à 15h40, ses droits ne lui étaient notifiés que le même jour à 20h35 au motif d’un état d’ébriété. Or, cet état ne ressort d’aucun élément procédural.
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation, établi le 18 mai 2026 à 15h30, mentionne de manière claire les constatations effectuées par les forces de police sur l’état de M. X se disant [D] [Q] : « présente de signes d’ivresse, son élocution est difficile et sa posture chancelante avec un équilibre précaire, son haleine ne sent pas l’alcool mais celui-ci nous informe spontanément qu’il a fumé du cannabis et pris des médicaments ».
M. X se disant [D] [Q] était soumis à un éthylotest lequel ressortait comme négatif.
La notification des droits en garde à vue de M. X se disant [D] [Q] était différée « du fait de l’ivresse » ainsi que cela ressortait du procès-verbal établi le 18 mai 2026 à 16h08, avec la mention « vu l’état d’ivresse constaté lors de sa présentation au service, rendant impossible dans l’immédiat la notification de la garde à vue et les droits y afférents ».
Conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, la seule référence à un taux d’alcoolémie ne justifie pas à elle-seule à caractériser l’existence d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder la notification des droits (voir en ce sens Chambre civile 1, 25 mai 2023, 22-15.926) sauf lorsque le taux d’imprégnation alcoolique caractérise l’imprégnation alcoolique au sens de l’article R.234-1 du code de la route (voir en ce sens Chambre criminelle 17 septembre 2025, 25-80.855) ; la chambre criminelle exigeant par ailleurs des « motifs concrets, tirés des procès-verbaux d’enquête, sur l’état et le comportement de la personne gardée à vue » (voir en ce sens Crim. 16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
Il ressort des éléments de la procédure que si M. X se disant [D] [Q] présentait une attitude et un comportement pouvant indiquer qu’il n’était pas sur le champ en mesure de comprendre les droits afférents à sa garde à vue, cela ne ressort que de constatations non corroborées par d’autres éléments, et en particulier selon les résultats de l’éthylotest négatif tandis qu’aucun autre contrôle de l’alcoolémie de l’intéressé n’était diligenté, ni à son arrivée au service ni par la réalisation de tests ultérieurs. Or, c’est bien sur le motif de « l’état d’ivresse constaté » que la notification des droits de M. X se disant [D] [Q] était différée.
Il sera donc jugé qu’aucun élément ne vient démontrer ou caractériser qu’il existait au moment de l’interpellation de M. X se disant [D] [Q] une circonstance insurmontable rendant impossible la notification immédiate de ses droits.
En raison de la violation de ses droits, la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de M. X se disant [D] [Q] sera déclarée irrégulière, entraînant par voie de conséquence l’irrégularité du placement en rétention administrative.
L’ordonnance ayant prolongé la rétention administrative de M. X se disant [D] [Q] sera infirmée et il sera mis fin à la mesure par la remise en liberté de l’intéressé.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [D] [Q] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Statuant à nouveau,
METTONS fin à la rétention administrative de M. X se disant [D] [Q] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DE L’INDRE-ET-LOIRE, à Monsieur X se disant [D] [Q] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 mai 2026 :
LE PRÉFET DE L'[Localité 3]-ET-[Localité 4], par courriel
Monsieur X se disant [D] [Q] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Billel ZEKRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Radiothérapie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Irradiation ·
- État antérieur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Titre ·
- Agression ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Droite ·
- Commission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Conclusion
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Jonction ·
- Avis ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Date ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mitoyenneté ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Marque ·
- Parcelle ·
- Voie de fait ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Annonce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expertise médicale ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Avant dire droit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Action ·
- Bail
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Assurance maladie ·
- Donner acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Pays tiers ·
- Vol ·
- Éloignement ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.