Infirmation 18 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 janv. 2026, n° 26/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 JANVIER 2026
Minute N° 57/2026
N° RG 26/00147 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLBT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 janvier 2026 à 12h34
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public absent à l’audience, ayant pris des réquisitions écrites,
2) Monsieur le préfet de l’Eure
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
Monsieur [E] [P]
né le 05 octobre 1978 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d’Orléans
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 18 janvier 2026 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2026 à 12h34 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrecevabilité de la requête de la préfecture et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [P] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 janvier 2026 à 15h16 par Monsieur le préfet de l’Eure ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 janvier 2026 à 17h02 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 16 janvier 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Vu les réquisitions écrites en date du 17 janvier 2026 de Monsieur Julien LE GALLO, substitut général près la cour d’appel d’Orléans ;
Après avoir entendu :
— Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON en sa plaidoirie ;
— Monsieur [E] [P] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Le juge des libertés et de la détention a levé la rétention administrative de Monsieur [P] en jugeant que l’absence formelle de la date de notification de l’arrêté de placement en rétention entraînait l’irrecevabilité de la demande préfectorale de prolongation.
Le procureur de la République et le préfet soutiennent qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle.
Monsieur [P], par la voix de son avocat, soutient que l’ordonnance de première instance a justement statué et excipe par ailleurs de l’absence de perspectives d’éloignement à destination de l’Algérie. Il précise par ailleurs que la commission d’expulsion avait émis un avis défavorable à son expulsion.
La cour constate que Monsieur [P] a été placé en rétention administrative au moment de sa levée d’écrou, à la fin de la peine criminelle qu’il purgeait pour viol incestueux et agression sexuelle incestueuse, ayant fait l’objet d’une décision administrative l’obligeant à quitter le territoire.
S’il est constant que la mention de la date de notification à « 9H01 » n’est pas mentionnée sur le document, il résulte de l’ensemble des autres documents en procédure que cette notification est intervenue le 12 janvier 2026 à 9H01.
La cour constate également que Monsieur [P] ne conteste pas s’être vu notifier cette décision, se contentant d’exciper de l’absence formelle de la seule date sur un seul document.
La cour ne peut donc que relever qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle qui n’a causé aucun grief au retenu, le juge étant en mesure de vérifier par ailleurs la date et l’existence de ladite notification.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement à destination de l’Algérie, la cour constate que les conditions diplomatiques viennent d’évoluer favorablement avec les déclarations du 11 janvier 2026 du président algérien qui a appelé les algériens en situation irrégulière à l’étranger à revenir en Algérie. Les perspectives d’éloignement sont donc existantes à ce jour.
La cour considère donc qu’il y a lieu de prolonger la rétention administrative de Monsieur [P], qui se trouve dans les conditions requises par la loi pour ce faire.
La décision de première instance sera donc infirmée et la rétention administrative de Monsieur [P] prolongée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable les appels de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans et de Monsieur le préfet de l’Eure ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [P] pour une durée maximum de 26 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de l’Eure, à Monsieur [E] [P] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à 12 heures 58
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Charles PRATS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 janvier 2026 :
Monsieur le préfet de l’Eure, par courriel
Monsieur [E] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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