Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 mars 2026, n° 26/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 MARS 2026
Minute N° 264/2026
N° RG 26/00930 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMK4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 mars 2026 à 15h10
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur, [M], [Y]
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur, [N], [H] alias, [W], [H], [N] né le 10/06/1987 à, [Localité 1] (CAMEROUN) de nationalité camerounaise
né le 10 Juin 1987 à, [Localité 2] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise
libre, demeurant sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d,'[Localité 3], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 25 mars 2026 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 mars 2026 à 15h10 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [N], [H] alias, [W], [H], [N] né le 10/06/1987 à YAOUNDE (CAMEROUN) de nationalité camerounaise ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mars 2026 à 9h23 par Monsieur, [M], [Y] ;
Après avoir entendu :
— Maître Sylvie CELERIER en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 23 mars 2026, rendue en audience publique à 15h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M., [N], [H].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 24 mars 2026 à 09h23, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, la préfecture de la, [Localité 4]-Atlantique sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 23 mars 2026 et demande à ce qu’il soit fait droit à la requête du 22 mars 2026 demandant à ce que la rétention administrative de M., [N], [H] soit prolongée pour un délai de 26 jours.
La préfecture de la Loire-Atlantique relève que c’est à tort que le premier juge a retenu que la suspension du délai de départ volontaire, du fait du recours formé devant le tribunal administratif, faisait obstacle au caractère exécutoire de la mesure d’éloignement et privait ainsi la rétention administrative de base légale.
A l’audience, le conseil de M., [N], [H] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative souffre d’un défaut de base légale en ce qu’il a été pris sur le fondement d’une mesure d’éloignement non exécutoire.
Réponse aux moyens :
Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la Constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en 'uvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou a la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).
Il résulte de l’article L. 731-1 1° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l’intégration du droit de l’Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l’autorité administrative peut maintenir en rétention l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
En respect du principe posé par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 novembre 2022, (n° C-704/20 et C-39/21) la question du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement concernant un principe de droit relevant du droit de l’Union européenne sera examinée en cause d’appel.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif au défaut de base légale soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
L’ordonnance du 23 mars 2026 ayant mis fin à la rétention administrative sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M., [N], [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 23 mars 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M., [N], [H] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur, [N], [H] alias, [W], [H], [N] né le 10/06/1987 à YAOUNDE (CAMEROUN) de nationalité camerounaise et son conseil, à Monsieur, [M], [Y] et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à, [Localité 5] le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 mars 2026 :
Monsieur, [N], [H], transmission au greffe du CRA d,'[Localité 3], dernière adresse connue
Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur, [M], [Y] , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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