Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 26 mars 2026, n° 24/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 décembre 2023, N° 22/00277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00009 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX2O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00277
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉS
[1] CILG75
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1311
[3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
[4]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
[5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] le 16 décembre 2022, laquelle a déclaré sa demande recevable le 12 janvier 2023.
Par décision du 30 mars 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 160 euros.
Par courrier en date du 13 avril 2023, M. [Z] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, fixé la créance de la société [1] à la somme de 154,56 euros, arrêté le passif de M. [Z] à la somme de 12 959,23 euros et défini les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [Z] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 36 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 261,22 euros puis de 352,73 euros. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a déclaré recevable le recours de M. [Z] comme ayant été intenté le 13 avril 2023 soit dans les trente jours de la notification de la commission en date du 04 avril 2023.
Il a fixé la créance de la société [1] au montant retenu par la commission, soit 154,56 euros, en l’absence de production de justificatifs de paiements par M. [Z] de nature à diminuer son montant, et arrêté le passif à la somme de 12 959,23 euros.
Il a relevé que M. [Z] était en contrat à durée indéterminée, célibataire sans enfant à charge, hébergé dans un foyer de travailleurs, et qu’il percevait des ressources mensuelles de 1 750,82 euros pour des charges s’élevant à 1 162,02 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 362,31 euros en application du barème de saisies des rémunérations. Il a précisé qu’il ne justifiait pas de l’envoi d’argent à sa mère et à sa s’ur vivant en Afrique.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [Z] le 28 décembre 2023.
Par lettre envoyée le 09 janvier 2026 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 11 janvier 2024, M. [Z] a formé appel du jugement, soutenant que le calcul de ses ressources et de ses charges était erroné.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée au 27 janvier 2026 afin d’adresser une convocation à M. [Z] à sa nouvelle adresse à [Localité 7].
Toutes les parties ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf la société [3] dont l’accusé de réception a été retourné à la cour avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et « défaut d’accès ou d’adressage ».
Par courrier reçu au greffe le 22 août 2025, la société [1] indique que sa créance n°12981788-1 s’élève à 54,56 euros.
Par courrier reçu au greffe le 10 novembre 2025, la [4] indique que sa créance s’élève à 628,77 euros.
A l’audience, M. [Z] est présent et explique qu’il n’habite pas à [Localité 7] même si quelqu’un a bien voulu réceptionner la convocation pour lui. Il communique sa nouvelle adresse à [Localité 6].
Il explique être né en 1999, s’être marié au mois d’octobre 2024 et avoir eu un fils le 4 décembre 2025. Il indique travailler en tant que médiateur à la Mairie de [Localité 6] depuis février 2025 au salaire net d’environ 1 600 à 1 700 euros par mois en soulignant qu’il est d’abord en stage pendant une année jusqu’en février 2026 et qu’ensuite il percevra le même salaire. Il indique que son épouse ne travaille pas, qu’elle se remet de son accouchement, qu’elle envisage de reprendre des études de médecine, étant infirmière et que le couple n’a ni aide au logement ni allocations familiales.
Il affirme avoir réglé les sommes dues à la société [1] et explique ses difficultés passées par sa perte d’emploi, par la nécessité d’apporter de l’aide à sa famille en Guinée avec en particulier un père souffrant décédé depuis.
Il fait état de difficultés financières, demande un effacement de ses dettes et s’engage à justifier sous 15 jours de sa dernière quittance de loyer.
Il tient à préciser que s’agissant de la créance locative de la société [2], qu’il n’a pas eu de décompte avant octobre 2025 et qu’on lui réclame une somme de 836,35 euros.
La société [2] est représentée par un avocat qui aux termes de conclusions transmises via le RPVA le 07 octobre 2025, demande à la cour de confirmer le jugement, y ajoutant, d’admettre sa créance à la somme de 836,35 euros après déduction du dépôt de garantie et condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Elle soutient que sa créance a été visée au plan de rééchelonnement des créances pour un montant de 0 euro et qu’elle est désormais de 836,35 euros après remboursement du dépôt de garantie suite à la libération des lieux. Elle fait valoir que la situation de M. [Z] n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’il est âgé de 25 ans, qu’il dispose d’un salaire qui lui permet de faire face au rééchelonnement de ses dettes et s’interroge sur la capacité à travailler de son épouse.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
M. [Z] a été autorisé à communiquer en cours de délibéré sous quinze jours sa dernière quittance de loyer, ce qu’il a fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel est recevable comme intenté dans les 15 jours de la notification du jugement et dans les formes requises.
La recevabilité du recours n’est pas remise en question de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
La bonne foi de M. [Z] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur le passif
Il résulte de l’article L.733-12 du code de la consommation que dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n’a de ce fait qu’une autorité «relative ».
Si M. [Z] affirme avoir réglé la créance de [1] de 154,56 euros, il n’en justifie pas. En revanche, cette société indique au 18 août 2025 que le solde de sa créance est désormais de 54,56 euros. Il convient donc de l’actualiser.
S’agissant de la société [2], sa créance était à 0 au moment du plan mais elle justifie par un décompte du 24 octobre 2024 que suite au départ de M. [Z] du logement au 3 octobre 2024, il reste dû une somme de 836,35 euros, déduction faite du dépôt de garantie. Cette créance doit donc être actualisée.
La [4] précise que sa créance est de 628,77 euros ce qui correspond à sa créance retenue au plan, les autres créanciers ne s’étant pas manifestés.
Au final, le passif peut être actualisé ainsi :
— [1] : 54,56 euros,
— Société [2]: 836,35 euros,
— Société [3]/2MGDL : 106,66 euros, (sans changement),
— [4] : 628,77 euros, (sans changement),
— [5] : 9 665,11 euros, (sans changement),
— [5] : 2 404,13 euros. (sans changement).
Le passif qui était de 12 959,23 euros peut être actualisé à la somme de 13 695,58 euros.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et sur les mesures
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
La situation de M. [Z], âgé de 26 ans, a évolué depuis le jugement puisqu’il s’est marié le 10 octobre 2024 et qu’il a eu un fils le 4 décembre 2025 selon les pièces d’état civil qu’il communique. Il ne justifie pas de la situation professionnelle de son épouse ni de la perception d’aides de la caisse d’allocations familiales. Ses ressources sont composées uniquement de son salaire de 1 932 euros par mois selon la moyenne de ses trois derniers bulletins de salaire sachant qu’il n’est pas imposable.
Les charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour une famille de 3 personnes à la somme de 1 490 euros, outre 411,62 euros de loyer pour l’appartement hors charges (quittance du 1er décembre 2025) soit une somme de 1 901,62 euros.
La capacité de remboursement est donc quasiment nulle.
Pour autant, M. [Z] n’est âgé que de 26 ans, il travaille de manière stable et il ne justifie pas de la situation de son épouse qui est amenée selon ses dires à effectuer des études ou une formation afin de reprendre une activité professionnelle et donc de participer aux charges du foyer, ce qui permettrait à M. [Z] de dégager une capacité de remboursement.
Sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise permettant un effacement de ses dettes.
Il convient de réformer le jugement, de dire que l’exigibilité des créances sera suspendue pendant un délai de 2 années à compter du 10 avril 2026, le temps de permettre une reprise d’activité.
M. [Z] devra, trois mois avant la fin du délai, saisir à nouveau la commission de surendettement en vue de l’élaboration de nouvelles mesures.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Réforme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours,
Actualise le passif de la manière suivante :
— [1] : 54,56 euros,
— Société [2]: 836,35 euros,
— Société [3]/2MGDL : 106,66 euros, (sans changement),
— [4] : 628,77 euros, (sans changement),
— [5] : 9 665,11 euros, (sans changement),
— [5] : 2 404,13 euros. (sans changement),
Fixe le passif à la somme de 13 695,58 euros,
Suspend l’exigibilité des créances à compter du 10 avril 2026 pour un délai de 24 mois,
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt pendant ce délai,
Dit que M. [R] [Z] devra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] trois mois avant la fin de ce délai,
Rappelle que pendant la durée de la suspension, M. [R] [Z] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée de la suspension,
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années,
Dit qu’il appartiendra à M. [R] [Z] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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