Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 3 nov. 2025, n° 24/15522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 Novembre 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/15522 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ74S
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 13 Septembre 2024 par M. [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] ;
Non Comparant
Représenté par Maître Marie BURGUBURU de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocate au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 15 Septembre 2025 ;
Entendue Maître [E] [U] de la SELAS [U] Blamoutier [4] représentant M. [I] [J],
Entendu Maître Valentin PASQUINELLI, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU , Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [I] [J], né le [Date naissance 1] 1999, de nationalité française, a été mis en examen le 14 juin 2019 du chef de vol en bande organisée avec arme et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny, puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction le même jour à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy.
Par ordonnance du 11 juin 202020, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire à compter du 14 juin suivant.
Par jugement du 05 mars 2024, le tribunal correctionnel de Bobigny a renvoyé M. [J] des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats en date du 13 novembre 2023.
Le 13 septembre 2024, M. [J] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Dire la présente requête recevable et bien fondée ;
— Allouer à M. [J] une indemnité de 18 302,20 euros en réparation de son préjudice matériel;
— Allouer à M. [J] une indemnité de 274 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse au parquet général et à l’agent judiciaire de l’Etat déposées le 13 août 2025 et soutenues oralement, M. [J] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 30 juillet 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Sur le préjudice moral
— Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [J] en réparation de son préjudice moral à la somme de 32 000 euros ;
Sur le préjudice matériel
— Rejeter la demande de M. [J] ;
A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice matériel qui ne saurait excéder la somme de 10 137 euros ;
Sur les frais irrépétibles
— Statuer ce que de droit s’agissant de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 09 juillet 2025 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries et conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 366 jours ;
— A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, de la primo-incarcération, de la séparation familiale et du quantum de la peine encourue ;
— Au remboursement des frais de défense relatifs au contentieux de la détention et à l’indemnisation de la perte de chance de percevoir des revenus.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure
terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [J] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 13 septembre 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du tribunal correctionnel de Bobigny du 05 mars 2024 est devenue définitive. Cette décision a bien été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats en date du 13 novembre 2023, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 366 jours.
Sur l’indemnisation
— Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il était âgé de 19 ans au jour de son placement en détention provisoire, que son casier judiciaire était vierge de toute mention et qu’il n’avait jamais été condamné ni incarcéré. Il y a lieu de retenir également son angoisse liée à l’importance de la peine encourue pour des faits de nature criminelle, ainsi que la séparation familiale. En effet, le requérant menait une vie stable et entretenait de bonnes relations avec sa mère et son beau-père. C’est lui qui aidait financièrement sa famille. Le domicile familial étant éloigné de la maison d’arrêt, il n’a eu que peu de visites en détention. Il n’a pu assister aux obsèques de son grand-père maternel qui est décédé durant son incarcération et son contrôle judiciaire l’a empêché de se rendre sur sa tombe pendant 6 ans. Il avait également une concubine depuis 3 ans avec laquelle il avait en projet d’emménager dans un appartement commun. C’est ainsi que la durée de détention subie, soit 366 jours, doit être prise en compte. Il a par ailleurs toujours clamé son innocence. La surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 3] qui était de 165% en 2015 est passée à 177,8% en octobre 2019 et 184,7% au 1er janvier 2020. Ces conditions de détention ont été particulièrement indignes en raison de la présence de rats, de l’absence de maintenance des infrastructures comme cela est attesté par des rapports de 2010, 2015 et de 2022 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Par ailleurs, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a par ordonnance du 17 avril 2023 enjoint au garde des sceaux de prendre de toute urgence des mesures drastiques afin de mettre fin aux conditions inhumaines de détention. Le tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 23 mars 2023, indemnisé un ancien détenu en réparation du préjudice subi du fait des conditions de détention indignes. C’est ainsi que M. [J] doit être indemnisé de sa détention provisoire indigne et devenu injustifiée sur la base de 350 euros par jour de détention, soit pour un montant de 274 500 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [J] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 274 500 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 366 jours, et également l’absence d’antécédents judiciaires et de son jeune âge. Son choc carcéral a donc été plein et entier. La séparation familiale sera retenue mais pas au niveau de l’importance retenue par le requérant alors que certains des éléments allégués ne peuvent être retenus et qu’il a refusé de communiquer des informations lors de l’enquête de personnalité. Les conditions de détentions difficiles seront retenues au titre de la surpopulation carcérale, mais le requérant ne fait état d’aucune souffrance particulière et personnelle due à cette détention. Le requérant ne fait état d’aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté concomitant à la période de détention subie. Il convient également de retenir que le requérant avait 19 ans au jour de son incarcération. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 32 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir l’absence de passé carcéral du requérant qui était alors âgé de 19 ans, et de la séparation familiale d’avec sa mère et sa fratrie, ainsi que de ne pas pouvoir assister aux obsèques de son grand-père. Son choc carcéral a été plein et entier. La nature criminelle des faits reprochés au regard du quantum de la peine encourue a aggravé son préjudice moral. Par contre, il ne sera pas tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont pas justifiées par un rapport contemporain à la date de son placement en détention et le requérant ne démontre pas avoir personnellement souffert des conditions de détention qu’il dénonce.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [J] était âgé de 19 ans, vivait chez sa mère avec son frère, avait une compagne et était sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [J] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 3] son insalubrité résultant de la présence de nuisibles et le défaut de maintenance des infrastructures, elles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant avec la date de l’incarcération du requérant puisque les rapports évoqués datent de 2010, 2015 et 2022 alors qu’il a été détenu en 2019 et 2020. Le requérant ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention difficiles qu’il dénonce. Pour autant, la surpopulation carcérale est attestée par les statistiques officiels du ministère de la justice et était de 178% en octobre 2019 et n’a cessé d’augmenter par la suite. C’est ainsi que les conditions de détentions seront partiellement retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
La durée de la détention provisoire, soit 366 jours, qui est importante, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Concernant la séparation familiale d’avec sa mère, son frère et sa tante, ainsi que sa compagne, ces éléments sont attestés par les pièces produites aux débats, ainsi que le fait que M. [J] n’a pas pu se rendre aux obsèques de son grand-père maternel. Cette séparation familiale constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
Mis en examen du chef de vol en bande organisée avec arme, M. [J] encourait 20 ans de réclusion criminelle, ce qui a pu faire naitre chez lui un sentiment d’angoisse qui a aggravé son préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 32 000 euros à M. [J] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de percevoir des revenus
M. [J] indique qu’il travaillait régulièrement en intérim depuis 2017 et effectuait des démarches pour trouver un emploi au jour de son placement en détention provisoire. Durant sa détention, il a reçu une promesse d’embauche le 19 novembre 2019 pour un salaire de 1 521,22 euros bruts. Il a par ailleurs travaillé en détention deux semaines seulement après son arrivée. Trois jours après sa libération, il a trouvé du travail. L’année suivante, il a trouvé un travail en CDI dans lequel il est toujours actuellement. C’est ainsi que sa perte de chance est sérieuse. Sur la base d’un salaire net journalier de 55 euros, le requérant a eu une perte de chance de percevoir des revenus établie à 55 euros x 21,67 jours ouvrés par mois = 1 191,85 euros par mois. C’est ainsi que sa perte totale de revenus a été de 1 191,85 euros x 12 mois = 14 302,20 euros. Il sollicite donc le montant de 14 302,20 euros au titre de sa perte de chance.
L’agent judiciaire de l’Etat indique, à titre principal, que le requérant apporte la preuve qu’il a effectué des missions avant et presque immédiatement après son incarcération, mais ne rapporte pas la preuve du quantum exact de sa perte de chance, en l’absence de documents justificatifs. Il y a donc lieu de rejeter cette demande indemnitaire. A titre subsidiaire, il est proposé de retenir une perte de chance de 50% et d’allouer au requérant une somme de 541,91 euros :14 x 366 jours x 0,50% = 7 137 euros.
Le Ministère Public conclut au fait que l’ensemble des éléments produits témoignent de l’employabilité de M. [J] et de sa capacité à trouver rapidement du travail. Par conséquent, la perte de chance est sérieuse et devra être indemnisée, amis ne pourra pas être égale au montant des salaires que le requérant aurait pu percevoir si elle s’était réalisée.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au jour de son placement en détention provisoire M. [J] ne travaillait pas. Il ne peut donc pas prétendre à une perte de revenus. Par contre, il a régulièrement travaillé auparavant en 2017 en intérim pour l’association [5], puis en 2018 et 2019 pour la société [9], pour des missions de courte durée et des revenus mensuels très faibles. Durant son incarcération, il a eu deux promesses d’embauche de la part de la société [10] puis de la société [6]. Trois jours après sa remise en liberté, il a été employé par la société [11], puis de de juin 2021 à février 20221 il a accompli son service civique. L’ensemble de ces éléments démontrent que la perte de chance de M. [J] a été sérieuse et peut être estimée à 60%. Sur la base de 541,91 euros pour 14 jours, cela donne un prix de journée de 38,71 euros. Le calcul est le suivant : 38,71 euros x 366 jours x 0,60% = 8 500,71 euros.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [J] au titre de la perte de chance de percevoir des revenus la somme de 8 500,71 euros.
Sur les frais d’avocats liés à la détention.
M. [J] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention. Cela correspond à 4 000 euros TTC pour l’étude du dossier sous l’angle de la détention, la rédaction et le dépôt de deux demandes de mise en liberté, le débat contradictoire devant le [7] et les frais engagés pour se rendre à la maison d’arrêt de [Localité 3]. C’est ainsi qu’il sollicite la somme de 4 000 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant ne pourra être indemnisé que sur la base des trois dernières notes d’honoraires pour un montant de 3 000 euros TTC mais pas la première note d’honoraires. Il conclut donc à l’allocation d’une somme de 3 000 euros au titre des frais de défense au requérant.
Le Ministère Public conclut au rejet de la demande du requérant concernant la première facture d’honoraires et l’acceptation des trois dernières notes d’honoraires pour un montant de 3 000 euros TTC.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [J] a produit quatre factures d’honoraires des 04 février 2020, 15 juin 2020, 23 juin 2020 et 01er juillet 2021. La première facture comporte des mentions relatives aux diligences qui ne permettent pas de s’assurer que ces dernières sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention et elle ne sera pas retenue. Par contre, les trois suivantes font état de la rédaction de deux demandes de mise en liberté, de l’audience devant la chambre de l’instruction, de la visite en prison et de l’audience devant le juge des libertés et de la détention. Toutes ces diligences sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Elles seront donc retenues pour un total de 3 000 euros TTC.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 3 000 euros TTC.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] ses frais irrépétibles et une somme de 1 200 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [I] [J] recevable ;
ALLOUONS au requérant les sommes suivantes :
— 32 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 8 500, 71 euros au titre de la perte de revenus ;
— 3 000 euros TTC au titre des frais de défense ;
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [I] [J] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Brasserie ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Sanction ·
- Déclaration ·
- Hôtel ·
- Délais ·
- Ville
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Référé ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Europe ·
- Publicité ·
- Astreinte ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incompétence ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cartes ·
- Casino ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Durée ·
- Client ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Licenciement ·
- Utilisation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Frais irrépétibles ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adhésion ·
- Incapacité de travail ·
- Garantie ·
- Information ·
- Indemnisation ·
- Revenu ·
- Prévoyance ·
- Souscription du contrat ·
- Souscription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Atmosphère ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Pomme ·
- Expert ·
- Récolte ·
- Responsabilité
- Créance ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Changement ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Durée ·
- Sociétés
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Procédure ·
- Mauvaise foi ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Holding ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Facturation ·
- Sérieux ·
- Contrôle ·
- Épargne ·
- Titre ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.