Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 7 oct. 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 15 avril 2025, N° 24-000466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Direction des engagements sensibles |
|---|
Texte intégral
[X] [U]
C/
Société [14]
Société [11]
Société [9]
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00667 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVST
MINUTE N° 25/
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 avril 2025,
rendue par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24-000466
APPELANTE :
Madame [X] [U]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante
INTIMÉES :
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société [11]
ARS
[Adresse 10]
[Localité 6]
Société [9]
Direction des engagements sensibles
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 29 février 2024 Mme [U] a saisi la [Adresse 13] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 avril 2024 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et par un avis daté du 30 mai 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [U].
Par un jugement rendu le 15 avril 2025 le tribunal judiciaire de Dijon, statuant sur les recours formés par la société [14] et la [11] les a déclarés recevables, a infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement et déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame [U] en raison de sa mauvaise foi.
Par lettre recommandée postée le 2 mai 2025 Madame [U] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 avril 2025
Mme [U] conteste être de mauvaise foi expliquant que sa situation de surendettement est due à un enchaînement de difficultés personnelles et professionnelles et qu’elle n’a jamais eu l’intention de dissimuler ses revenus,
S’agissant de sa situation, elle précise qu’elle vit seule avec un enfant à charge, est sans emploi actuellement et poursuit activement ses démarches pour retrouver un emploi stable
Les autres créanciers de Mme [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
Sur la déchéance du droit à bénéficier de la procédure de surendettement
Outre la mauvaise foi qui constitue une cause d’irrecevabilité prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation, l’article L. 761-1 dudit code a prévu plusieurs causes de déchéance qui privent de plein droit le débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement, si elles sont établies.
Il s’agit des fausses déclarations, de la remise de documents inexacts, du détournement ou de la dissimulation de biens, de l’aggravation de l’endettement par souscription d’un nouvel emprunt ou de la réalisation d’un acte de disposition sans autorisation.
La déchéance sanctionne le débiteur qui est déjà déclaré recevable à la procédure, mais pour lequel sont révélés après la déclaration de recevabilité, les manquements énoncés par l’article précité.
Il convient de rappeler que les débiteurs ont l’obligation de faire une présentation loyale et exhaustive de leur situation financière, de manière à permettre à la commission de surendettement de dresser un bilan économique et social en rapport avec les possibilités réelles d’apurement du passif. Cette obligation existe non seulement au moment du dépôt du dossier de surendettement mais aussi tout au long de la procédure de surendettement notamment dans le cadre d’un recours devant le tribunal.
En l’espèce, pour déchoir la débitrice du droit au bénéfice de la procédure de surendettement, le tribunal a relevé :
— que Mme [U] avait occulté une partie de ses revenus, en omettant de déclarer les versements perçus de ses employeurs successifs tant au moment du dépôt de son dossier de surendettement, qu’en avril et juillet 2024, de même que les sommes versées par la [12] correspondant pour partie en mars 2024 à un important rappel de prestations,
— qu’elle n’a pas fait part à la commission de surendettement de ses changements de situations professionnelles, dont le tribunal n’a eu connaissance dans le cadre du recours qu’au travers des pièces communiquées à sa demande en délibéré.
— que même après la décision de recevabilité de son dossier, elle a continué à virer sur le compte de son fils mineur, les sommes perçues d’un montant conséquent, en les recréditant de nouveau sur son compte au gré de ses besoins.
Le tribunal a fait une exacte analyse des pièces produites, et même si Mme [U] se trouve incontestablement en situation de surendettement, aucun élément ou explications fournies par celle-ci à hauteur de cour n’est de nature à la remettre en cause.
En effet, Mme [U] ne justifie pas avoir informé le gestionnaire de son dossier de ses démarches en vue de retrouver un emploi ; elle n’a pas fourni à la commission de surendettement les éléments permettant de retracer son parcours professionnel, ni déclaré l’ensemble de ses ressources, et l’a laissée proposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, motivée par l’absence d’élément factuel permettant d’envisager une amélioration de sa situation à court terme.
Par ailleurs, devant le tribunal, Mme [U] n’a pas d’initiative justifié de sa situation professionnelle, indiquant à l’audience du 18 février 2025 que ses ressources et charges n’avaient pas évolué alors qu’elle était employée à cette date et depuis le 3 juin 2024 en qualité de réceptionniste, emploi dont elle a démissionné au mois d’avril 2025, cette information obtenue pendant le délibéré, laissant entrevoir une amélioration possible de sa situation à court terme, et permettant d’envisager la mise en oeuvre d’une mesure de traitement classique de sa situation de surendettement, sans effacement immédiat du passif.
En outre, Mme [U] reconnait avoir disposé d’une partie du rappel de prestations familiales, en l’utilisant dans son intérêt personnel et donc au détriment de celui des créanciers déclarés dans la procédure, et en dehors de tout contrôle de la commission de surendettement.
Enfin, les transferts de fonds effectués depuis le compte de Mme [U] vers celui de son fils mineur, à propos desquels, elle ne fournit aucune explication sérieuse, ne peuvent s’expliquer que par une volonté d’échapper aux poursuites de ses créanciers.
La cour relève en dernier lieu que par un écrit daté du 1er mai 2025, Mme [U] reconnaît avoir contracté plusieurs dettes auprès de proches entre 2023 et 2025, dont elle n’est pas quitte,aggravant ainsi son endettement, sans pour autant déclarer ces nouvelles dettes dans le cadre de la procédure de surendettement.
En conclusion, ces manquements constituent autant de causes objectives de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement et c’est dès lors à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit pour Mme [U] à bénéficier de la procédure de surendettement. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 15 avril 2025 en toutes ses dispositions.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le greffier, Le président,
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