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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEVQ
Copies le :
à
la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
N°
Le 03 Juillet 2025,
NOUS, Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2] (France)
assisté de Me Marie CARON de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
DEMANDEUR à L’INCIDENT APPELANT
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. BRASSERIE DE L’HOTEL DE VILLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Vincent MAUREL de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR à L’INCIDENT INTIMÉ
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 22 mai 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 3 décembre 2024 ,
Vu la déclaration d’appel de M. [Z], salarié, enregistrée au greffe le 26 décembre 2024 et enregistrée sous le numéro RG 25/00283 ;
Vu l’avis d’avoir à signifier du greffe du 4 mars 2025 ;
Vu le procès-verbal de signification de la déclaration d’appel, conclusions et pièces auprès de la SARL Brasserie de l’Hotel de Ville du 7 mars 2025 adressé au greffe le 10 mars 2025 ;
Vu l’avis de caducité du 28 mars 2025 ;
Vu les conclusions au fond de M. [Z], appelant, adressées au greffe le 31 mars 2025 ;
Vu la saisine d’office du conseiller de la mise en état ;
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2024.
Vu la constitution d’avocat de la SARL Brasserie de l’Hotel de Ville intimée, en date du 23 mai 2025 et ses conclusions au fond enregistrées au greffe le 5 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Selon l’article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Selon l’article 911 du code de procédure civile, Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
Au cas particulier, il est constant que M. [Z], salarié, a relevé appel le 26 décembre 2024 du jugement du conseil de prud’hommes de Tours rendu le 2 décembre 2024.
Il est également constant qu’après l’avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel adressé par le greffe en application de l’article 902 du code de procédure civile, M. [Z] a fait signifier par acte de commissaire de justice sa déclaration d’appel, ses conclusions au fond et ses pièces auprès de la SARL Brasserie de l’Hotel de Ville, intimée.
M. [Z] n’a toutefois pas adressé au greffe ses conclusions au fond dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, s’étant limité à adresser le 10 mars 2025 une copie du procès-verbal de signification du commissaire de justice non accompagné des pièces jointes dont les conclusions au fond.
Il a adressé ses premières conclusions au greffe le 31 mars 2025 et n’a ainsi pas respecté les prescriptions de l’article 911 du code de procédure civile prévue à peine de caducité pouvant être relevée d’office.
Le fait de justifier de la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions et pièces auprès de son adversaire ne substitue pas le dépôt de ses écritures au greffe prévu à l’article 908 du code de procédure civile pour les besoins de la mise en état de l’instance par la juridiction.
M. [Z] ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 911 alinéa 2 du code de procédure civile permettant notamment au conseiller de la mise en état d’allonger les délais prévus aux articles 908 à 910 du même code dès lors que sa demande a été présentée dans ses conclusions d’incident du 2 mai 2025 une fois expiré le délai de trois mois dont il disposait pour conclure au fond et adresser ses écritures au greffe, l’objet de ces dispositions n’étant pas de couvrir une irrégularité ni d’écarter la caducité résultant du non respect des délais mais de permettre au regard des besoins de la mise en état de l’instance de réduire ou d’allonger les délais des articles 908 à 910 du code de procédure civile.
Il n’est pas davantage relevé ni allégué de force majeure.
Il en résulte que la déclaration d’appel de M. [Z] doit être déclarée caduque, sans que cette sanction le prive du droit à un procès équitable.
Il y a lieu de condamner M. [Z] aux dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :
Prononce la caducité de l’appel formé par M. [I] [Z] le 26 décembre 2024 et enregistré sous le numéro RG25/00283 ;
Dit que l’instance d’appel est éteinte ;
Condamne M. [I] [Z], partie perdante, aux dépens de l’instance d’incident ;
Et la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier.
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Laurence DUVALLET
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