Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 févr. 2026, n° 26/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 FEVRIER 2026
Minute N°131
N° RG 26/00373 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLPN
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 février 2026 à 15h32
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LA PREFECTURE DU LOIRET
représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de VAL DE MARNE et COLOMBIE
INTIMÉ :
Monsieur [T] [J] [I]
né le 22 Janvier 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
comparant en personne, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 11 février 2026 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 février 2026 à 15h32 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [J] [I] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 février 2026 à 15h04 par LA PREFECTURE DU LOIRET ;
Après avoir entendu :
— Maître SUAREZ en sa plaidoirie ;
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie ;
— M. [I] en ses observations ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 08 février 2026, rendue en audience publique à 15h32, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [T] [J] [I].
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 09 février 2026 à 15h04, la préfecture du Loiret a interjeté appel de cette décision.
Par courriel reçu le 10 février 2026 à 16h30, le greffe du centre de rétention administrative d'[T] a produit le registre actualisé duquel il ressort que M. [T] [J] [I] a été libéré du centre de rétention administrative le 08 février 2026 à 21h32 et qu’aucune mesure d’assignation à résidence n’a été prise par la préfecture.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, la préfecture du Loiret sollicite l’infirmation de l’ordonnance de première instance.
Elle soutient que c’est à tort que le premier juge a déclaré la requête de la préfecture irrecevable en raison de l’absence de communication des pièces concernant le précédant placement en rétention administrative de M. [T] [J] [I]. Pour autant, et en violation du principe du contradictoire, le premier juge a accepté de prendre en considération une ordonnance relative à un précédent placement en rétention administrative, remis à l’audience par le conseil de l’intéressé.
La préfecture soutient que le premier juge avait suffisamment connaissance, par l’ensemble des pièces justificatives jointes à la requête, de la situation de M. [T] [J] [I].
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, la préfecture du Loiret fait état dans sa requête du parcours pénal de M. [T] [J] [I] reprenant ainsi les éléments de motivation figurant dans l’arrêté de placement en rétention administrative.
Or, il est ressorti de l’audience de première instance, dans le cadre d’une procédure orale, que le conseil de M. [T] [J] [I] a apporté des éléments essentiels concernant la situation personnelle de ce dernier au regard des différentes mesures édictées à son encontre en application du droit des étrangers.
Dès lors, en omettant de produire à l’appui de sa requête l’ensemble des éléments concernant la réalité de la situation de M. [T] [J] [I], il sera jugé que la préfecture du Loiret n’a pas produit l’ensemble des pièces justificatives utiles et nécessaires pour que le juge judiciaire puisse apprécier in concreto la situation de l’intéressé et notamment quant aux garanties de représentation.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a statué en considérant la requête irrecevable pour défaut de production de pièces justificatives utiles.
L’ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative de M. [T] [J] [I] sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Madame la Préfète du Loiret ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 08 février 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [T] [J] [I] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [T] [J] [I] et son conseil, à LA PREFECTURE DU LOIRET et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 février 2026 :
Monsieur [T] [J] [I], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LA PREFECTURE DU LOIRET , par courriel
Me SUAREZ, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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