Infirmation partielle 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 10 juin 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
ARRÊT du : 10 JUIN 2026
n° : N° RG 25/00266 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HET4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 10 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3071 3378 5925
Monsieur [C] [X]
né le 02 Novembre 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
Madame [E] [M] épouse [X]
née le 17 Décembre 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 2258 3445 0112 6300
Madame [A] [J]
née le 1er Mars 1948 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [P]
né le 10 Juin 1981 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [H] [F] épouse [P]
née le 16 Juin 1982 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Quentin MOUTIER de la SELARL SELARL ONE LEGAL, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me AFONSO
' Déclaration d’appel en date du 23 Décembre 2024
' Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2026
Lors des débats, à l’audience publique du 28 JANVIER 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente,
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 21 janvier 202, à cette date le délibéré a été prorogé au 10 juin 2026,
Arrêt : prononcé le 10 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Se plaignant de troubles de voisinage, [A] [J] , [Z] [P] et [H] [I] épouse [P] , par acte en date du 22 février 2019 assignaient [C] [X] et [E] [M] épouse [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours lequel, par une ordonnance en date du 17 septembre 2019 ordonnait une expertise, commettant pour y procéder l’expert [O] lequel déposait son rapport définitif le 6 octobre 2020.
[A] [J] , [Z] [P] et [H] [I] épouse [P] assignaient, par acte en date du 31 mars 2021, [C] [X] et [E] [M] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de leur entendre ordonner de procéder à des travaux et de les entendre condamner au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudice patrimonial, moral et de jouissance, agissant à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par jugement en date du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours condamnait solidairement [C] [X] et [E] [M] épouse [X] à faire réaliser et achever dans leur intégralité les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport définitif du 6 octobre 2020 et tels que définis dans le devis de la SARL Atis du 5 mars 2021, avec l’assistance et le concours d’un géomètre, d’un maître d''uvre et d’un notaire, conformément audit rapport, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,et ce à compter d’un délai de six mois à compter de la signification de ce jugement, disait que cette astreinte court pendant un délai maximum de trois mois à charge pour [A] [J] , [Z] [P] et [H] [I] épouse [P] de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive, déboutait [A] [J] , [Z] [P] et [H] [I] épouse [P] de leur demande de condamnation de [C] [X] et [E] [M] épouse [X] à leur payer la somme de 35'000 € si la réalisation et l’achèvement des travaux de reprise sont pas réalisés dans le délai de 120 jours, et condamnait [C] [X] et [E] [M] épouse [X] à payer à [A] [J] , [Z] [P] et [H] [I] épouse [P] la somme de 4000 € chacun au titre de leur préjudice de jouissance, et la somme de 2000 € chacun au titre de leur préjudice moral, ainsi que la somme de 1000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 23 décembre 2024, [C] [X] et [E] [M] épouse [X] interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l’infirmation et l’annulation, demandant à la cour, statuant à nouveau de débouter [A] [J] , [Z] [P] et [H] [I] épouse [P] de l’ensemble de leurs prétentions, et de les condamner à leur payer la somme de
1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, [C] [X] et [E] [M] épouse [X] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation de [C] [X] et [E] [M] épouse [X] à leur payer la somme de 35'000 € si la réalisation et l’achèvement des travaux de reprise sont pas réalisés dans un délai de 120 jours suivant la signification du jugement et en ce qu’il les a condamnés à leur payer la somme de 4000 € chacun au titre de leur préjudice de jouissance, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [C] [X] et [E] [M] épouse [X] à leur payer la somme de 35'000 € si la réalisation et l’achèvement des travaux de reprise ordonnés ne sont pas réalisés dans un délai de cinq jours suivant la signification du présent arrêt et au titre des travaux de reprise, et de leur allouer à chacun la somme de 8000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Ils sollicitent en tout état de cause l’allocation de la somme de 16'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 13 janvier 2026.
SUR QUOI :
Attendu que les intimés, après avoir opéré de nombreux et importants développements relativement aux comportements de leurs adversaires, invoquant en particulier de nombreux et importants détails relevés en 2025 (en particulier l’absence de suivi de la dénivellation par le mur de soutènement,l’ absence de remblai stabilisé à la date du 7 mars 2025,l’ absence de remblais en partie sud entre l’ancien muret et le mur de soutènement,l’ absence de remblai propre et stable relevée le 17 mars 2025 huit le 1er septembre 2025), concluent à la confirmation du jugement du 10 décembre 2024 en tous ses chefs autres que les demandes indemnitaires ;
Attendu que les appelants déclarent que [A] [J] , [Z] [P] et [H] [I] épouse [P] reprochent trois inexécutions relatives aux travaux de reprise ;
Que, s’agissant du mur de soutènement qui ne suivrait pas la dénivellation, ils déclarent que la note technique du 27 février 2025 fait apparaître que le mur et d’une hauteur moyenne d’environ 1,60 m, puisqu’il ressort des pièces versées aux débats que la hauteur de ce mur est entre 90 cm et 2 mètres alors que les préconisations de l’expert donnaient des valeurs chiffrées pour que la hauteur et la longueur du mur de soutènement à construire puissent suivre la dénivellation du terrain naturel, précisant que la longueur du mur de soutènement est conforme aux préconisations de l’expert puisqu’elle est mesurée à 44,2 m alors que la hauteur du mur est élevée en moyenne à 1,38 m ;
Que, s’agissant des travaux entre le nouveau mur de soutènement et la clôture, alors que le rapport d’expertise recommande la fourniture et la pose d’une clôture selon les règles de l’art en vigueur (mur de soutènement maçonné en parpaings pleins sur environ 40,00 ml de longueur et 1,60m/moyen de hauteur suivant la dénivellation du terrain) alors que le commissaire de justice a constaté le 1er avril 2025 que le remblai est observable et vient combler les espaces entre le nouveau mur de soutènement et le terrain [P], cet officier ministériel notant néanmoins que sur la partie la plus basse du mur de soutènement des jours sont observables, constatation concordante avec le devis, ce qui prouve qu’ils ont exécuté les préconisations de l’expert puisque le devis comprend notamment : arase maçonnée, sous enduits d’imperméabilisation sur le mur côté remblais et remblais de la partie intérieure du mur, ajoutant qu’ils ont bien posé du remblai complémentaire ce qui apparaît, ainsi qu’il est mentionné supra, sur le procès-verbal du 1er avril 2025 ;
Que [C] [X] et [E] [M] épouse [X] contestent l’affirmation de [A] [J] , [Z] [P] et [H] [I] épouse [P] selon laquelle le chantier n’aurait pas été suivi par un maître d''uvre, puisque la facture du 6 avril 2021 a été dressée par la société Laupas dont l’activité exercée est la maîtrise d''uvre réalisation d’études techniques, ce qui a d’ailleurs été constaté par l’expert [R], indiquant il en va de même pour le recours à un géomètre ;
Attendu que dans la mesure où il n’est pas contesté par les demandeurs initiaux à la procédure que la partie aujourd’hui appelante a rempli ses obligations, puisqu’elle se satisfait de la décision du premier juge relativement au contenu des travaux ordonnés sans former aujourd’hui d’autres demandes, il y a lieu de faire droit aux conclusions de [A] [J] , [Z] [P] et [H] [I] épouse [P] et de confirmer le jugement entrepris s’agissant des travaux ordonnés;
Sur les demandes indemnitaires :
Attendu que le premier juge, pour débouter [A] [J] , [Z] [P] et [H] [I] épouse [P] de leur demande tendant à se voir allouer la somme de 35'000 € en cas d’inexécution des travaux a considéré en substance que cette prétention faisait double emploi avec le prononcé de l’astreinte ;
Que c’est à juste titre que cette demande a été distinguée de la demande relative au préjudice de jouissance ;
Attendu que [A] [J] , [Z] [P] et [H] [I] épouse [P] disposent, s’ils estiment que les travaux opérés dans le cadre du jugement aujourd’hui confirmé ne les satisfont pas de solliciter la liquidation de l’astreinte, mesure qui, si elle n’a pas de caractère indemnitaire, permet tout au moins de sanctionner un comportement insatisfaisant de la partie concernée ;
Que les motifs ayant présidé au rejet de cette demande par la juridiction du premier degré sont donc toujours valables ;
Attendu en revanche que la durée pendant laquelle a perduré la situation, soit sept années , l’ensemble des tracas causés en particulier par la complexité des travaux, et d’une manière générale la complexité de la situation générée par [C] [X] et [E] [M] épouse [X] et l’ensemble des préjudices qui ont été causés à [A] [J] , [Z] [P] et [H] [I] épouse [P] relativement à l’utilisation de leur bien, dont il est indéniable qu’ils n’ont pas pu jouir pendant de nombreuses années de l’usage et de l’agrément qu’aurait pu leur procurer l’ensemble de la superficie de leur terrain, justifient l’indemnisation desdits préjudices dans une proportion plus importante que le montant déterminé par le premier juge qui s’est limité à allouer à ce titre à chacun des intimés de la somme de 4000 € ;
Que ce chef de préjudice doit équitablement être évalué à une somme de 7000 € pour chacun d’entre eux, étant observé que [A] [J] , [Z] [P] et [H] [I] épouse [P] se satisfont de la somme qui a été attribuée à chacun d’entre eux au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [A] [J] , [Z] [P] et [H] [I] épouse [P] l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 6000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné [C] [X] et [E] [M] épouse [X] à payer à [A] [J] , [Z] [P] et [H] [I] épouse [P] la somme de 4000 € chacun au titre de leur préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
CONDAMNE [C] [X] et [E] [M] épouse [X] à payer à [A] [J], [Z] [P] et [H] [I] épouse [P] la somme de 7000 € chacun à titre de dommages-intérêts pour l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE [C] [X] et [E] [M] épouse [X] à payer à [A] [J], [Z] [P] et [H] [I] épouse [P] , pris ensemble, la somme de 6000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [C] [X] et [E] [M] épouse [X] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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