Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 7 mai 2026, n° 23/03772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 10 mai 2023, N° 11-21-0004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/05/2026
****
Minute électronique :
N° RG 23/03772 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VB2N
Jugement (N° 11-21-0004)
rendu le 10 mai 2023 par le tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
Madame [B] [V]
née le 29 janvier 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gérald Vairon, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SAS ASM motos
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie Dumetz, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 février 2026 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 janvier 2026
****
Le 30 mars 2019, Mme [B] [V] a acquis de la société ASM motos un véhicule d’occasion de marque Suzuki, modèle Bandit 600, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 3 229 euros.
Après avoir vainement sollicité l’annulation du contrat de vente en soutenant l’existence de dysfonctionnements, elle a fait diligenter une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 19 juin 2020.
Par acte du 15 mars 2021, elle a assigné la société ASM motos en résolution du contrat de vente et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement avant dire droit du 16 mars 2022, le tribunal de proximité de Lens a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 1er septembre 2022.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal de proximité a débouté Mme [V] de toutes ses demandes, l’a condamnée aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 17 octobre 2023, elle demande à la cour de l’infirmer et, statuant à nouveau, de :
— prononcer la résolution du contrat de vente ;
— condamner la société ASM motos au paiement des sommes suivantes :
' 3 229 euros au titre du remboursement du prix de vente,
' 150 euros au titre du remboursement des réparations,
' 1 710,60 euros au titre du coût de l’immobilisation,
' 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— condamner la société ASM motos à récupérer le véhicule sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— juger que les frais de gardiennage seront, en tout état de cause, à la charge de la société ASM motos ;
— condamner la société ASM motos aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 6 décembre 2023, la société ASM motos demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [V] de ses demandes ;
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— laisser aux parties leurs entiers dépens ;
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et solliciter des dommages et intérêts.
L’article 1224 du même code précise que la résolution procède soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Si Mme [V] vise uniquement les textes précités au soutien de sa demande de résolution, il ressort des moyens développés dans ses écritures qu’elle entend plus précisément obtenir la résolution du contrat litigieux au titre de la garantie des vices cachés, subsidiairement de l’obligation de délivrance conforme, fondements qui seront successivement examinés ci-après.
*Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’aucun désordre ou dysfonctionnement n’a été constaté sur la motocyclette litigieuse, l’expert l’estimant même en excellent état pour un véhicule mis en circulation en 1996. Il précise que les pannes subies par Mme [V] proviennent d’une mauvaise utilisation du robinet d’essence, l’intéressée ne l’ayant pas placé en position « réserve » alors que le niveau de carburant était au plus bas dans le réservoir. L’expert ajoute que le bon fonctionnement de la motocyclette a été confirmé par le garagiste dépositaire, ce professionnel ayant, à l’invitation de l’expert, effectué des essais routiers qui n’ont révélé aucune anomalie, à l’exception d’une petite sensibilité à froid, qualifiée de « normal » dans le rapport.
Si l’expertise amiable diligentée par l’assureur de Mme [V] a certes conclu à un défaut de carburation antérieure à la vente, aucun autre élément ne vient toutefois conforter cette analyse, clairement infirmée par le rapport d’expertise judiciaire, dont aucun élément ne permet de douter de la fiabilité, étant observé que l’appelante relève à tort que le rapport d’expertise amiable aurait été ignoré par l’expert judiciaire, celui-ci en rappelant les conclusions, sans qu’on puisse lui reprocher de ne pas en avoir spontanément discuté les termes à l’occasion de ses propres opérations.
Il suit de ce qui précède que les conditions d’application de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
* Sur l’obligation de délivrance conforme
Il résulte de l’article 1603 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties.
En l’espèce, si Mme [V] reproche à la société ASM motos de lui avoir délivré un véhicule qui n’aurait pas été bridé pour un jeune chauffeur, aucun élément ne permet toutefois de se convaincre que le bridage du moteur serait entré dans le champ contractuel, étant à cet égard relevé que ni la facture d’achat du 30 mars 2019 ni aucun autre document contractuel ne mentionnent une spécification en ce sens.
L’inexécution de l’obligation de délivrance conforme de la société ASM motos n’est donc pas établie.
***
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [V] échoue à démontrer un manquement de la société ASM motos à ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle sera, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande de résolution de la vente et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucun élément ne permet de se convaincre que l’appel de Mme [V] aurait dégénéré en abus, la seule appréciation inexacte de ses droits n’y suffisant pas, de sorte qu’il y a lieu de débouter la société ASM motos de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles. Mme [V], qui succombe en son recours, sera tenue aux dépens d’appel et à payer à la société ASM motos la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre qu’elle sera nécessairement déboutée de sa propre demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société ASM motos de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [B] [V] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la société ASM motos la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
La déboute de sa demande formée au même titre.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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