Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 janv. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00418 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVTD
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2025, à 11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [D] [K] [V]
né le 23 décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité malgache
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Azedine Hadidane, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [N] [O] (interprète en malgache) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 22 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [D] [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 21 janvier 2025 jusqu’au 16 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 janvier 2025, à 11h00, par M. [C] [D] [K] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [C] [D] [K] [V], assisté de son avocat, qui abandonne les trois premiers moyens de la déclaration d’appel, moyens simplement énoncés et non motivés, ne soutient que la contestation de l’arrêté de placement en rétention, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [W], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [W] réitère la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous les moyens ainsi que la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, concernant la demande d’assignation à résidence, il y’a lieu de constater que les dispositions de l’article L.743-12 du ceseda ne sont pas remplies en ce qu’aucun passeport en cours de validité n’a été remis.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 24 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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