Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 avr. 2025, n° 20/03402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 25 février 2020, N° 00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ c/ CPAM DE L' AVEYRON aux droits de SSI ( ex RSI ) |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03402 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVAQ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 FEVRIER 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG19/00088
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, substitué à l’audience par Me JULIE de la SARL SALVIGNOL et associés du barreau de Montpellier
INTIMEE :
CPAM DE L’AVEYRON aux droits de SSI (ex RSI)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [M] munie d’un pouvoir
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme AnneMONNINI-MICHEL,Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [B] [P], artisan peintre affilié à la caisse du régime social des travailleurs indépendants ( RSI ) depuis le 3 octobre 1990, a été victime d’un accident le 28 décembre 2015, qui a occasionné un ' traumatisme du genou gauche, hydarthrose réactionnelle ' et qui a été pris en charge par le RSI au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de monsieur [B] [P] a été déclaré consolidé par la caisse du RSI à la date du 30 novembre 2018. Par décision du 22 novembre 2018, la caisse de la sécurité sociale des travailleurs indépendants ( SSI ) MIDI PYRENEES lui a notifié l’attribution d’une pension d’invalidité pour incapacité partielle au métier d’artisan peintre à compter du premier décembre 2018.
Par courrier recommandé en date du 10 janvier 2019, reçu au greffe le 14 janvier 2019, monsieur [B] [P] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse, d’un recours contre cette décision, sollicitant la réévaluation de son taux d’incapacité partielle au métier à 66,66 % au lieu de 30 %. Le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse s’étant déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Rodez par ordonnance du 18 avril 2019, monsieur [B] [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez par courrier recommandé en date du 28 mars 2019.
Le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Rodez a, par jugement en date du 27 février 2020, débouté monsieur [B] [P] de sa demande.
Par courrier en date du 6 août 2020, reçu au greffe le 11 août 2020, monsieur [B] [P] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 16 juillet 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
Suivant ses conclusions déposées par RPVA au greffe le 13 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, monsieur [B] [P] demande à la cour :
A titre principal
— d’infirmer le jugement rendu le 27 février 2020 en toutes ses dispositions
— de condamner la CPAM de l’AVEYRON à lui verser une pension d’invalidité totale et définitive du 30 novembre 2018 au 23 juin 2020
A titre subsidiaire
— d’ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin avec pour mission de déterminer si monsieur [P] présentait le 30 novembre 2018 une invalidité totale et définitive à son activité de peintre
— de réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
En toute hypothèse :
— de condamner la CPAM de l’ AVEYRON au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions en date du 13 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM de l’ Aveyron, venant aux droits de la Sécurité Sociale des Indépendants Midi Pyrénées, demande à la cour :
— de confirmer la décision attaquée
— à titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise
— de condamner monsieur [B] [P] aux dépens
— de condamner monsieur [B] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale de condamnation de la CPAM à verser une pension d’invalidité totale et définitive à monsieur [B] [P] :
Monsieur [B] [P] soutient que son invalidité au métier d’artisan peintre est totale et définitive et non partielle comme la caisse SSI MIDI PYRENEES l’a estimé dans sa décision du 22 novembre 2018. Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la CPAM à lui verser une pension d’invalidité totale et définitive à compter du 30 novembre 2018 et jusqu’au 23 juin 2020, date à laquelle il a eu 62 ans. Il produit aux débats plusieurs documents et certificats médicaux ( certificat médical du docteur [E] du 24 juillet 2019 et rapport d’expertise médicale du docteur [J], réalisée le 29 juillet 2022 ) démontrant selon lui que son invalidité au métier était totale et définitive à la date de consolidation du 30 novembre 2018. Il sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise médicale, estimant justifier d’éléments de nature médico légale de nature à contredire la position du médecin conseil de la CPAM.
La CPAM de l’Aveyron, venant aux droits de la caisse SSI MIDI PYRENEES, fait valoir en réponse que le service médical de la caisse déléguée de sécurité sociale des indépendants a justement estimé, suite à l’examen médical de monsieur [P] par le docteur [K] le 9 octobre 2018, que l’état de santé de ce dernier ne nécessitait pas l’attribution d’une invalidité totale et définitive. Elle ajoute que monsieur [P], qui a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’au 30 novembre 2018, a exercé une activité rémunératrice postérieurement à sa mise en invalidité, puisqu’il a déclaré aux services fiscaux en 2009 2 209 euros pour l’année 2018 au titre des bénéfices industriels et commerciaux, et qu’il a déclaré au docteur [E] et au docteur [J] qu’il exerçait la profession d’artisan peintre, qu’il travaillait seul et qu’il n’avait demandé sa mise en retraite que le 1er avril 2021. La CPAM de l’Aveyron s’oppose à toute expertise médicale, au motif que tous les documents médicaux produits aux débats par monsieur [P] ont été établis postérieurement à la date de l’examen du 9 octobre 2018.
L’article L 635-5 al 1 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du litige prévoit que ' le régime invalidité-décès des personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611-1 attribue aux personnes affiliées une pension d’invalidité en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses. La pension d’invalidité prend fin à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail par le régime concerné.'
L’article L 635-6 du code de la sécurité sociale précise que ' les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel.'
L’ article 7 du règlement du Régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanables, approuvé par l’arrêté du 4 juillet 2014 prévoit dans sa version en vigueur au moment du litige, qu’ 'est reconnu en état d’incapacité partielle au métier, le travailleur non salarié des professions artisanales, qui du fait d’un état d’incapacité acquise stabilisée ou d’une usure prématurée de l’organisme, évaluée par le médecin conseil, présente une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 de celle que lui procurerait une activité commerciale ou de chef d’entreprise relevant du régime social des indépendants. Cette perte de capacité de travail ou de gain doit être appréciée en fonction de la même activité. '
L’article 11 dudit règlement prévoit par ailleurs que ' la pension pour invalidité partielle au métier peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’assuré. Elle peut être supprimée si l’assuré a recouvré plus d’un tiers de ses capacités de travail ou de gain.Cette pension peut toutefois être suspendue si l’amélioration n’est pas jugée définitive par le médecin conseil. La durée de la suspension ne peut pas dépasser 6 mois. Passée la période de suspension, l’état de l’assuré devra être réévalué et à l’issue, la pension devra être rétablie ou supprimée. Par exception, la période de suspension pourra être renouvelée une seule fois. En outre, si l’assuré juge que son état de santé se détériore pendant la période de suspension, il est en droit de solliciter un examen avant la fin du délai de suspension. Elle peut être transformée en pension pour invalidité totale et définitive en cas d’aggravation de l’état d’incapacité de l’assuré. '
L’article 12 du règlement du Régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanables, approuvé par l’arrêté du 4 juillet 2014, dispose qu'' est médicalement reconnu en état d’invalidité totale et définitive l’assuré dont l’accès à l’emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical. Pour autant, pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité totale et définitive, il n’est pas nécessaire que cet invalide soit radié du registre du commerce ni, le cas échéant, du répertoire des métiers '. Enfin l’article 15 dudit règlement prévoit que ' la pension pour invalidité totale et définitive peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’assuré. Elle peut être, soit transformée en pension pour incapacité partielle au métier, si l’état d’invalidité s’est amélioré mais que l’assuré a recouvré moins du tiers de ses capacités de travail ou de gain, soit supprimée si l’assuré a recouvré plus du tiers de ses capacités de travail ou de gain '.
En l’espèce, suite à l’examen clinique du 9 octobre 2018, le docteur [T] [K], médecin conseil de la caisse SSI MIDI PYRENEES, a estimé que l’état de monsieur [B] [P] était stabilisé, ce qui justifiait la suppression des indemnités journalières à date du 30 novembre 2018 et que monsieur [B] [P] pouvait être reconnu en état d’incapacité partielle au métier d’artisan peintre à compter du 1er décembre 2018. Monsieur [B] [P] conteste l’avis du médecin conseil de la caisse en soutenant que le certificat médical du docteur [E] du 24 juillet 2019 et le rapport d’expertise médicale du docteur [J], réalisée le 29 juillet 2022 dans le cadre d’une autre instance judiciaire, démontrent que son invalidité au métier était totale et définitive à la date de consolidation du 30 novembre 2018. Toutefois, ces deux documents médicaux font état des conclusions de deux médecins sur le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle suite à des examens cliniques de monsieur [P] réalisés le 18 juillet 2019 et le 29 juillet 2022 soit postérieurement à la date de consolidation du 30 novembre 2018. Par ailleurs, le taux d’invalidité professionnel de 100 % fixé par le docteur [E] suite à son examen clinique de monsieur [P] correspond à une date de consolidation fixée au 18 juillet 2019 et non au 30 novembre 2018. De même, le taux d’incapacité professionnelle de 100 % retenu par le docteur [J] dans son rapport d’expertise correspond à une date de consolidation fixée au 9 octobre 2021, le médecin expert faisant état d’un ' traumatisme du genou droit ' qui aurait eu lieu en juin 2021, soit près de 3 ans après la date de consolidation du 30 novembre 2018 retenue par le médecin conseil de la caisse. Dès lors, monsieur [B] [P] ne démontrant par aucune pièce versée aux débats qu’à la date de consolidation du 30 novembre 2018, il présentait un état d’incapacité totale au métier d’artisan peintre, il convient de le débouter de sa demande à titre principal de condamnation de la CPAM de l’Aveyron à lui verser une pension d’invalidité totale et définitive du 30 novembre 2018 au 23 juin 2020.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale :
S’agissant de la demande d’expertise médicale à titre subsidiaire de monsieur [B] [P], il convient également de la rejeter, monsieur [P] ne justifiant pas d’éléments médicaux de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises, motivées et dépourvues d’ambiguité du rapport du docteur [K], selon lequel monsieur [B] [P] pouvait être reconnu en état d’incapacité partielle au métier d’artisan peintre à compter du 1er décembre 2018.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Compte tenu de la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de l’Aveyron l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de monsieur [B] [P] à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant, monsieur [B] [P] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. Il convient également de le débouter de sa demande de condamnation de la CPAM de l’Aveyron sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement n° RG 19/00088 rendu le 24 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions
DEBOUTE monsieur [B] [P] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [B] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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