Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 24/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
AB/HB
Numéro 26/4
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/01/2026
Dossier :
N° RG 24/00584
N° Portalis DBVV-V-B7I-IYWM
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
[A] [L]
C/
[B] [N],
[W] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 novembre 2025, devant :
Madame Anne BAUDIER, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière, présente à l’appel des causes,
Madame Anne BAUDIER, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Anne BAUDIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 11] (33)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Maître Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉS :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] (97)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 22 DECEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/01284
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié établi le 7 août 2006 par Maître [E] [I], notaire à [Localité 15], M. [B] [N], Mme [S] [O] et Mme [K] [U] veuve [O] ont acquis auprès de la SCI [Localité 13], représentée par M. [A] [L], son directeur commercial, et Mme [G] [Y], seuls associés de la SCl [Localité 13], un bien immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 10], cadastré section B n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et comprenant notamment une maison à usage d’habitation.
Cette habitation a par la suite été aménagée en deux constructions dotées d’un seul compteur électrique et appartenant l’une à M. [B] [N], l’autre à Mme [K] [U] veuve [O].
Le 2 novembre 2006, M. [A] [L] et Mme [G] [L] d’une part, puis M. [B] [N], sa compagne Mme [W] [O], Mme [S] [O] et Mme [K] [U] veuve [O] d’autre part, ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel M. [A] [L] et Mme [G] [L] se sont engagés à mettre à disposition des consorts [N]-[O] une parcelle de 7 000 m2 ne faisant pas partie de la vente du 7 août 2006 (qu’ils devraient eux-mêmes clôturer, électrifier et sécuriser pour le pacage de trois chevaux ), à les laisser construire un box de moins de 20 m2 et puiser l’eau nécessaire à l’arrosage et l’abreuvoir des chevaux et M. [N] et Mme [O], de leur côté, à ne pas modifier l’installation électrique alimentant les pompes à eau des trois hangars, à entretenir la parcelle et à maintenir la clôture en parfait éat.
Le 31 juillet 2008, M. [A] [L] a informé M. [B] [N], Mme [S] [O], Mme [W] [O] et Mme [K] [U] veuve [O] de la résiliation, à compter du 1er février 2009, du protocole d’accord intervenu le 2 novembre 2006 en raison de la création d’un lotissement dans le quartier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 janvier 2010, M. [A] [L] a demandé à M. [B] [N], Mme [W] [O], Mme [S] [O] et Mme [K] [U] veuve [O] de retirer avant le 1er février 2010 les chevaux qui occupaient toujours sa propriété.
Le 17 mars 2016, Mme [K] [U] veuve [O] a déposé plainte à l’encontre de M. [A] [L] pour vol d’électricité, après avoir été surprise par le montant d’une facture de consommation électrique (1 714,57 euros) sachant qu’un technicien de la SA ERDF ainsi qu’un artisan électricien avaient constaté la présence d’un câble souterrain reliant un boîtier électrique installé dans sa grange à l’un des cabanons de la propriété voisine, appartenant au défendeur.
Le 13 avril 2016, le câble souterrain a été débranché à l’occasion d’un transport sur les lieux de la gendarmerie de [Localité 15].
Par jugement du tribunal correctionnel de Mont de Marsan du 7 septembre 2017, M. [A] [L] a été reconnu coupable d’avoir frauduleusement soustrait, entre le 1er octobre 2015 et le 17 mars 2016, de l’électricité appartenant à M. [B] [N], et condamné au paiement d’une amende de 600 euros, le tribunal ayant déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mme [K] [U] veuve [O] et de M. [B] [N] puis réservé leurs droits à indemnisation.
Par acte du 15 mai 2018, Mme [K] [U] veuve [O] et M. [B] [N] ont fait assigner M. [A] [L] en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et la condamnation de ce dernier à leur payer une somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel résultant du vol d’électricité dont ils ont été victimes entre le 1er février 2010 et le 13 avril 2016.
Par ordonnance rendue le 2 août 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [C] [P] a été désigné pour y procéder.
Mme [K] [U] veuve [O] est décédée le [Date décès 4] 2020.
Le 17 novembre 2021, M. [C] [P] a rendu son rapport définitif.
Par acte du 28 septembre 2022, M. [B] [N] et Mme [W] [O], venant aux droits de sa défunte mère Mme [K] [U] veuve [O], ont fait assigner M. [A] [L] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Suivant jugement contradictoire du 22 décembre 2023 (RG n° 22/01284), le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— débouté M. [B] [N] et Mme [W] [O] de leur demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [C] [P] ;
— constaté la prescription des demandes indemnitaires de M. [B] [N] et Mme [W] [O] pour la période antérieure au 15 mai 2013 ;
— condamné M. [A] [L] à payer à M. [B] [N] et Mme [W] [O], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qu’ils ont subi du 15 mai 2013 au 13 avril 2016, une somme de 1 657,41 euros abondée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, le surplus de cette demande étant par ailleurs rejeté ;
— débouté M. [B] [N] et Mme [W] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné M. [A] [L] à payer à M. [B] [N] et Mme [W] [O] la somme de 1 200 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [A] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [A] [L] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. [C] [P] ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que le parti pris et la partialité dénoncés par M. [N] et Mme [O] ne sont étayés d’aucune preuve ;
— que l’insatisfaction de l’expert judiciaire face à l’insuffisance des éléments purement techniques mis à sa disposition pour analyser aussi objectivement que possible une installation à laquelle il n’a jamais eu accès puisque M. [L] l’avait entre-temps supprimée, n’est constitutive d’aucune preuve de partialité ;
— que l’expert judiciaire n’a fait preuve d’aucune partialité en consignant dans son rapport, l’attitude inadmissible de Mme [O] qui n’apporte quant à elle, aucune preuve sur le comportement dénoncé de M. [L] au cours des trois premières réunions ;
— que M. [N] et Mme [O] ne versent aux débats aucune pièce qui démontrerait qu’ils auraient informé M. [L], après le jugement du 7 septembre 2017 et avant de le faire assigner, de leur intention de faire expertiser l’installation ;
— que l’expert judiciaire n’a fait preuve d’aucune incompétence en ne faisant pas état de la suppression de l’installation litigieuse, dont le caractère délibéré avancé par les demandeurs, mais que démentent les circonstances de la cause, est purement controuvé ;
— que la durée de l’expertise judiciaire est justifiée par le caractère très technique de la mission de l’expert, d’autant qu’il n’a pas toujours disposé des pièces nécessaires à sa poursuite dans les délais ;
— que M. [N] et Mme [O], défaillants dans l’administration de la preuve des manquements allégués de l’expert judiciaire à ses devoirs, seront donc déboutés de leur demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire ;
— que les demandes indemnitaires de M. [N] et de Mme [O], antérieures au 15 mai 2013, sont prescrites ;
— qu’il s’infère de l’analyse des factures antérieures et de factures postérieures au débranchement de l’installation litigieuse, effectuée sur une période de deux ans strictement identique, que la part de la consommation électrique de M. [N] et Mme [O] correspondant au vol dont ils ont été victimes, peut être estimée, pour les 35 mois considérés (du 15 mai 2013 au 13 avril 2016) à 6 615 kWh en heures creuses et 9 634 kWh en heures pleines ;
— que le prix moyen hors taxes du kilowatt-heure peut être fixé à 0,0617 euro en heures creuses et à 0,1010 euros en heures pleines, soit à 0,07404 euro en heures creuses et 0,1212 euro en heures pleines après application de la TVA ;
— que M. [N] et Mme [O] ont supporté un préjudice total de 1 657,41 euros ;
— que M. [N] et Mme [O] ne justifient pas de leur préjudice moral.
Par déclaration du 21 février 2024, M. [A] [L] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 11 mars 2024, la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Par courrier du 5 avril 2024, le médiateur de la chambre de médiation des Landes a constaté l’absence de l’une des parties et l’impossibilité de délivrer l’information.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 décembre 2024 auxquelles il est expressément fait référence, M. [L], appelant sur appel principal et intimé sur appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 22 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan en ce qu’il a :
— débouté M. [B] [N] et Mme [W] [O] de leur demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [C] [P],
— constaté la prescription des demandes indemnitaires de M. [B] [N] et Mme [W] [O] pour la période antérieure au 15 mai 2013,
— débouté M. [B] [N] et Mme [W] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— réformer le jugement du 22 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à M. [B] [N] et Mme [W] [O], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qu’ils ont subi du 15 mai 2013 au 13 avril 2016, la somme de 1 657,41 euros abondée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, le surplus de cette demande étant par ailleurs rejeté,
— l’a condamné à payer à M. [N] et Mme [O] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens de l 'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût de l’expertise judiciaire conduite par M. [C] [P],
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [N] et Mme [O] de leur demande tendant à la reconnaissance d’un préjudice moral,
— débouter M. [N] et Mme [O] de leur demande tendant à ordonner la nullité du rapport d’expertise rendu par M. [P], et par conséquent ne pas faire droit à leur demande de désignation d’un nouvel expert,
— débouter les requérants de toutes leurs demandes indemnitaires formées à son encontre, en ce compris au titre d’un prétendu préjudice matériel,
— condamner M. [N] et Mme [O] aux entiers dépens de première instance,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente instance d’appel,
— condamner M. [N] et Mme [O] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. [A] [L] fait valoir :
— qu’il n’existe aucun lien causal entre la somme avancée par les consorts [N]-[O] et la prétendue surconsommation dont ils se prétendent victimes,
— que le raccordement électrique litigieux était connu de M. [N],
— que les consorts [N]-[O] ont en réalité une consommation tout à fait normale et identique en 2014-2015 et en 2017-2018,
— qu’il n’existe aucun préjudice dont les consorts [N]-[O] peuvent se prévaloir,
— que M. [N] et Mme [O], défaillants dans l’administration de la preuve des manquements allégués de l’expert judiciaire à ses devoirs, doivent être déboutés de leur demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire,
— que M. [N] et Mme [O] ne justifient pas de leur préjudice moral.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, M. [B] [N] et Mme [W] [O], intimés sur appel principal et appelants sur appel incident, demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 22 décembre 2023 en ce qu’il a condamné M. [A] [L] à leur payer la somme de 1 657,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, en réparation de leur préjudice matériel, outre 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Infirmant partiellement le jugement dont appel,
— condamner M. [A] [L] à leur payer la somme de 2 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral respectif,
Ajoutant au jugement dont appel,
— condamner M. [A] [L] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [A] [L] aux entiers dépens d’appel,
A titre subsidiaire,
— ordonner la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [C] [P],
— ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel nouvel expert qu’il plaira, à l’exception de M. [C] [P], avec pour mission de :
' Se rendre et visiter les lieux situés [Adresse 3],
' Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre par elles tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission, répondre aux dires des parties, entendre tous sachants,
' Se faire assister si nécessaire de tout sapiteur,
' Chiffrer le surcoût pour Mme [K] [O] et M. [B] [N] de consommation électrique auprès d’EDF sur la période du 1er février 2010 au 13 avril 2016 en opérant par comparaison avec les consommations d’électricité pour les périodes antérieures et postérieures et, le cas échéant, en tenant compte d’une éventuelle modification des conditions de consommation de la part de Mme [K] [O] et M. [B] [N],
' Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au Tribunal d’apprécier les préjudices occasionnés,
' D’une façon générale, fournir au Tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport définitif dans les quatre mois de sa saisine,
— dire que l’expert désigné devra déposer un pré-rapport d’expertise et octroyer aux parties un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations par dire avant dépôt du rapport d’expertise définitif,
— dire qu’il en sera référé en cas de difficultés au Juge chargé du contrôle des expertises,
— fixer à la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’arrêt à intervenir,
— réserver les prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs conclusions, M. [N] et Mme [O] font valoir sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le tribunal est libre d’apprécier la valeur et la portée du rapport de l’expert judiciaire,
— que l’expert judiciaire a fait une appréciation personnelle de la culpabilité, pourtant définitivement jugée, de M. [L], tant au cours des réunions d’expertise, que dans la lettre de son rapport,
— que la lenteur anormale des opérations d’expertise judiciaire ne leur est pas imputable dès lors qu’ils se sont montrés, bien au contraire, très actifs, et n’ont eu de cesse de relancer régulièrement l’expert judiciaire,
— qu’ils justifient d’un préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
MOTIVATION :
En cause d’appel, M. [N] et Mme [O] ne demandent plus à la cour, à titre principal, d’annuler le rapport d’expertise judiciaire de M. [P] et d’ordonner une nouvelle expertise, mais seulement à titre subsidiaire et ce, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, ou si la cour s’estimait insuffisamment éclairée.
Sur les demandes indemnitaires de M. [N] et Mme [O]
En cause d’appel, plus aucune partie ne conteste la prescription des demandes indemnitaires antérieures au 15 mai 2013.
— Sur le préjudice matériel
M. [N] et Mme [O] sollicitent la confirmation de la décision querellée qui leur a accordé la somme de 1 657,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 au titre de leur préjudice matériel occasionné par le vol de leur électricité par M. [L].
Ce dernier, au contraire, demande à la cour d’infirmer la décision sur ce point, considérant qu’il n’existe aucun lien causal entre la « prétendue surconsommation alléguée par les consorts [N]-[O] » et le raccordement électrique, et en rappelant que chaque partie avait parfaitement connaissance dudit raccordement et que la surconsommation serait extérieure au réseau électrique litigieux puisque liée à l’utilisation par les consorts [N]-[O] d’un chauffage électrique d’appoint.
Or, c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de M. [N] et Mme [O] à hauteur de 1 657,41 euros, en comparant avec soin les factures d’électricité, selon que l’installation litigieuse était ou non en fonctionnement, sur une période de deux ans strictement identique – à la différence des calculs de M. [L] – ce qui lui a permis de conclure à l’existence d’une surconsommation électrique correspondant au vol d’électricité commis par M. [L].
Il faut en effet rappeler que M. [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Mont de Marsan le 7 septembre 2017 pour des faits de vol d’électricité appartenant à M. [N] entre le 1er octobre 2015 et le 17 mars 2016 et qu’il n’a pas interjeté appel de la décision, si bien qu’elle est définitive.
Le simple fait que le compteur ait continué à tourner alors même que tous les départs électriques de la maison avaient été disjonctés – selon l’attestation de M. [M] du 12 mars 2016 – démontre l’existence d’une consommation électrique provenant d’ailleurs du logement des consorts [N]-[O].
Il est regrettable que l’installation électrique litigieuse ait été supprimée par M. [L] alors même que l’expert devait intervenir dans les jours à venir.
Le premier juge a expliqué avec précision, et pertinence, les raisons pour lesquelles il ne tirait pas les mêmes conclusions de l’analyse des factures d’électricité que l’expert, en rappelant que si ce dernier considérait que l’utilisation de radiateurs électriques d’appoint était la cause principale de la surconsommation d’électricité, elle n’était pas la cause exclusive.
Le fait que le diagnostic de performance énergétique annexé à l’acte de vente démontre, selon M. [L], que la consommation était bien supérieure à celle que prétendaient consommer les consorts [N]-[O] (logement classé en « G ») importe peu puisque les calculs opérés l’ont été sur la base très objective des factures, sur une période identique de temps, comprenant les temps d’hiver où les chauffages d’appoint sont également utilisés.
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement contesté sur ce point.
— Sur le préjudice moral
Alors même que le premier juge a débouté M. [N] et Mme [O] de leur demande formulée au titre du préjudice moral au motif qu’ils n’avaient pas versé la moindre pièce justificative, ces derniers n’ont pas davantage étayé leur prétention en cause d’appel.
Il ne suffit pas d’affirmer pour convaincre.
La décision entreprise sera également confirmée sur ce point.
Sur les frais du procès
M. [L], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à M. [N] et Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle qui leur a été allouée en première instance.
La demande de M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel,
Le condamne à payer à M. [N] et Mme [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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