Irrecevabilité 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 15 sept. 2025, n° 24/16055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 19 août 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16055 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBXI
Décisions déférées à la Cour : Décisions du 19 Août 2024 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 11]
APPELANTS
Madame [X] [K]
Chez/M. [N] [S] [Adresse 9]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13] (ALGERIE)
non représentée
Madame [L] [V]
Chez/M. [N] [S] [Adresse 8] – ALGERIE
née [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10] (ALGERIE)
non représentée
Madame [T] [V]
Chez/M. [N] [S] [Adresse 8] – ALGERIE
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (ALGERIE)
non représentée
Monsieur [O] [V]
Chez/M. [N] [S] – [Adresse 8] ALGERIE
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (ALGERIE)
non représenté
Monsieur [D] [V]
Chez/M. [N] [S] [Adresse 8] – ALGERIE
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (ALGERIE)
non représenté
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 12]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Andrée BAUMANN,Présidente de chambre,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Emmanuelle PERIER, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par formulaires datés du 9 septembre 2023, Mme [X] [K], veuve de M. [I] [V], ainsi que leurs enfants, Mme [T] [V], Mme [L] [V], M. [O] [V] et M. [D] [V] (les consorts [V]) ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par M. [I] [V], dont ils allèguent que le décès, survenu le [Date décès 7] 2017, est imputable à une pathologie liée à l’amiante.
Par décisions du 19 août 2024, le FIVA a rejeté les demandes d’indemnisation des consorts [V], au motif que ses lettres des 22 septembre et 4 décembre 2023 sollicitant la communication des pièces indispensables à l’instruction de leurs demandes étaient restées sans réponse.
Par courriers datés du 2 septembre 2024, postés entre le 5 et le 10 septembre 2024 et reçus au greffe de la cour le 24 septembre 2024, les consorts [V] ont contesté cette décison devant la cour d’appel de Paris.
***
Au soutien de leur recours, dans leurs courriers initiaux reçus le 24 septembre 2024 puis dans de nouveaux courriers datés du 6 décembre 2024 reçus au greffe de la cour les 18 et décembre 2024, les consorts [V] soutiennent avoir adressé toutes les pièces demandées par le FIVA pour l’étude de leur dossier ; ils sollicitent l’attribution d’une 'rente d’allocation des travailleurs de l’amiante salariés et anciens salariés des activités et réparations navales'.
Les consorts [V] ont été convoqués, en application du protocole judiciaire Franco-Algérien du 28 août 1962, à l’audience du 16 juin 2025.
L’avis de réception de la lettre recommandée adressée, au nom de chacun des requérants, au tribunal de première instance de Frenda en Algérie est revenu signé.
Il n’est cependant pas établi que les consorts [V], absents à l’audience, ont eu connaissance de la convocation ; la décision est en conséquence rendue par défaut en ce qui les concerne.
Par conclusions déposées au greffe le 16 mai 2025 et soutenues à l’audience du 16 juin 2025, le FIVA demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable le recours formé par les consorts [V] pour défaut d’exposé des motifs dans le délai d’un mois suivant leur déclaration d’appel,
à titre subsidiaire,
— confirmer la décision de rejet en date du 19 août 2024,
en tout état de cause,
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Aux termes de l’article 27 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, la demande est formée par une déclaration qui doit préciser, outre les nom, prénom et adresse du demandeur, l’objet de la demande. Lorsque la déclaration ne contient pas l’exposé des motifs invoqués au soutien de la demande, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d’irrecevabilité.
Ces dispositions, relatives aux modalités de recours et à la sanction encourue à défaut d’être respectées, figurent, de manière détaillée et clairement visible, en caractères italiques, dans la notification que le FIVA a adressée, par courriers datés du 19 août 2024, à la veuve et à chacun des enfants de M. [I] [V] pour les informer du rejet de leur demande.
Le recours, intenté en termes identiques par chacun des requérants, est formulé en ces termes :
'Monsieur,
suite à la lettre de la FIVA
je vous informe que j’ai déjà adressé toutes les pièces demandées pour
l’étude de ma demande.
J’aimerais que ma demande prendra votre attention et qu’une suite positive me
sera réservée.
Je me permets de vous adresser cette demande en vous sollicitant toutes Ies
explications, les informations et les éclaircissements concement MA DEMANDE
DE RENTE D’ALLOCATION DES TRAVALLEURS DE L’AMIANTE
SALARIES ET ANCIENS SALARIES DES ACTIVITES ET REPARATION
NAVALES LOI 98-[Immatriculation 5].12.1998 /ART 41 MODIFIE.
Je vous ai doté de tous les documents nécessaires pour vous faciliter l’étude de mon
dossier et de me donner une suite positive.
Encore une fois, je suis disposé à vous aider en fournissant les
renseignements et les documents que vous jugerez utiles pour vous motiver à me
réserver la solution et la suite que j’attends depuis longtemps.
Dans l’espoir que vous voudrez bien donner à ma demande une suite
prompte que possible , je vous prie d’agréer, Messieurs, l’assurance de mes
sentiments distingués.'
Cette lettre de contestation ne contient pas l’exposé des motifs, exigés par le texte dès lors que les requérants n’expliquent pas pour quelle raison la décision de rejet devrait être infirmée et une rente leur être allouée.
Les requérants n’ont pas davantage précisé les motifs de leur requête dans le mois de leur recours ; la cour observe que la lettre adressée par chacun des requérants au mois de décembre 2024 est rédigée dans des termes identiques à la contestation initiale reçue au greffe et que les quelques pièces jointes à ce nouveau courrier, relevés de carrière et pièces médicales concernant le défunt dont l’une est datée du 28 octobre 1993, deux autres des 3 et 25 octobre 2013 et la dernière du 10 avril 2017, ne constituent pas un motif au sens de l’article 27 précité et ne précisent pas en particulier la cause du décès de M. [I] [V] survenu le [Date décès 7] 2017 et son lien avec une exposition à l’amiante ; le certificat daté du 10 avril 2017 évoque, sans autre précision, la 'pathologie grave’ en cours de traitement de M. [I] [E], suivi dans le service de pneumologie.
Dans ces circonstances, le recours des consorts [V] ne peut qu’être jugé irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le recours formé par Mme [X] [K] veuve [V], Mme [T] [V], Mme [L] [V], M. [O] [V] et M. [D] [V] contre la décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, notifiée à chacun, en date du 19 août 2024 et rejetant leur demande d’indemnisation,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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