Confirmation 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 juin 2026, n° 26/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 JUIN 2026
Minute N° 505/2026
N° RG 26/01893 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HN4V
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 juin 2026 à 14h14
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
né le 04 Juillet 2006 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité roumaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [Y] [X], interprète en langue roumaine, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET DU LOIRET
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juin 2026 à 14h14 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [R] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 juin 2026 à 16h32 par Monsieur [R] [F] ;
Après avoir entendu :
— Maître Sabine PETIT en sa plaidoirie,
— Monsieur [R] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 08 juin 2026, rendue en audience publique à 14h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [F] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 04 juin 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 08 juin 2026 à 16h32, M. [R] [F] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [R] [F] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [R] [F] reprend devant la cour les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative en raison du défaut d’assistance d’un avocat au cours de la garde à vue et de l’absence physique d’un interprète en garde à vue ;
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative du fait d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
L’insuffisance des diligences de l’administration pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Réponse aux moyens :
Sur la régularité de la mesure de garde à vue
Conformément aux dispositions prévues par le code de procédure pénale (article 63-1 et 63-1-1), dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office ainsi que du droit d’être assisté par un interprète.
Il ressort des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale que, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
M. [R] [F] fait valoir qu’il avait demandé à être assisté d’un avocat, bien que le procès-verbal de garde à vue mentionne qu’il a renoncé à ce droit. Par ailleurs, il relève que le recours à un interprétariat par téléphone n’est pas justifié.
En l’espèce, M. [R] [F] était placé en garde à vue et par le truchement d’un interprète par téléphone, ses droits lui étaient notifiés. Il ressort du procès-verbal de notification que l’intéressé a déclaré ne pas souhaiter l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure ni au début de la prolongation si celle-ci était accordée. A défaut d’apporter la preuve contraire, il sera jugé que le procès-verbal fait foi.
Sur le recours à un interprète, si la justification du recours aux moyens de télécommunications n’est pas apportée, M. [R] [F] ne démontre pas que ce recours lui ai causé grief.
Les moyens d’irrégularité sont rejetés.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 3], 10 juillet 2023, RG 23-02.808).
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Il sera jugé que la préfecture, après un examen approfondi de la situation de M. [R] [F] après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que ce dernier ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative et relevant à juste titre que la menace à l’ordre public était grave, réelle et actuelle.
Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 08 juin 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET, à Monsieur [R] [F] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 juin 2026 :
LE PREFET DU LOIRET, par courriel
Monsieur [R] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Machine ·
- Risque ·
- Sérieux
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Patrimoine ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Garantie de passif ·
- Solde ·
- Intervention volontaire ·
- Intervention
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Titre ·
- Mission ·
- Résolution judiciaire ·
- Marches ·
- Réponse ·
- Clôture ·
- Révocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Comté ·
- Précaire ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Dérogatoire ·
- Restaurant ·
- Statut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Mutuelle ·
- Classification
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Aval ·
- Liquidation judiciaire ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Promesse d'embauche ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Stagiaire ·
- Pôle emploi ·
- Rupture anticipee ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Maroc ·
- Ministère public ·
- Administration ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Agrément ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Intérêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Conseil ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Commande ·
- Crédit
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Installation ·
- Norme ·
- Locataire ·
- Nullité ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.