Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 3 juin 2026, n° 24/02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
Me Amelie TOTTEREAU – RETIF
ARRÊT du : 03 JUIN 2026
n° : N° RG 24/02607 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCKG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal Judiciaire d’ORLEANS en date du 12 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265309767912105
Madame [S] [M]
née le 1er Septembre 1970 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265308241648436
S.A.S. CONCEPT PLAQUE, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n°849 329 503, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
— Déclaration d’appel en date du :08 Août 2024
— Ordonnance de clôture du : 1er juillet 2025.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente,
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : M. Axel DURAND, greffier lors des débats de Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 07 janvier 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 03 juin 2026,
ARRÊT : prononcé le 03 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en dates des 13 mars et 15 mars 2024, la société Concept Plaque aassignait devant le tribunal judiciaire d’Orléans [S] [M] et [J] [M] , et ceux afin de les entendre condamner, au visa des articles 1104 et suivants du Code civil, à lui payer la somme de 3000 € outre intérêts légaux, et la somme de 3000 € au titre du préjudice financier complémentaire.
Par jugement en date du 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans constatait la résiliation du contrat aux torts de [S] [M] et [J] [M] , les condamnait solidairement à payer à la SARL Concept Plaque la somme de 3000 € outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2022, et la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutait la société Concept Plaque de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier.
Par une déclaration déposée au greffe le 8 août 2024, [S] [M] et [J] [M] interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire la rupture du contrat imputable exclusivement à la société Concept Plaque, de dire que la facture FC [Cadastre 1] n’est pas due, et de condamner la société Concept Plaque à leur payer la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts du fait du retard dans les travaux de construction, la somme de 5000 € au titre des loyers qu’ils ont dû régler en surplus en raison du retard du chantier et la somme de 3750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la SARL Concept Sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le préjudice financier complémentaire, demandant à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de lui allouer à ce titre la somme de 3000 €; elle réclame également le paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 1er juillet 2025.
SUR QUOI :
Attendu qu’il est constant que [S] [M] et [J] [M] avaient mandaté un courtier afin de préparer un dossier de financement et de réaliser les travaux de leur maison située à [Localité 5], et que la société Concept Plaque avait établi le 9 avril 2021 un devis relatif à des travaux de plâtrerie et de menuiserie pour un montant de 17'429,59 €, que les travaux ont été modifiés en cours de chantier, [S] [M] et [J] [M] souhaitant notamment modifier le plâtrage du plafond du garage, des mésententes étant alors apparues ;
Attendu que pour constater la résiliation du contrat aux torts de [S] [M] et [J] [M] , le premier juge, citant les dispositions de l’article 1194 du Code civil a relevé qu’il résulte des déclarations des parties et des pièces communiquées que [S] [M] et [J] [M] avaient souhaité modifier les travaux initialement prévus, puisque la société Concept Plaque n’a plus pu accéder au chantier, [S] [M] et [J] [M] faisant appel à un autre kyste pour terminer les travaux, alors que la société Concept Plaque haver posé des ferraillages effectuer du travail à leur domicile la facture 147 correspondant au matériel fourni et aux prestations effectuées par cette société ;
Qu’il en a conclu que [S] [M] et [J] [M] ont rompu unilatéralement le marché et que la facture n’a pas été payée malgré de nombreuses relances ;
Attendu que la partie appelante reproche au tribunal de n’avoir pas recherché qui était à l’initiative de cette rupture, expliquant que [S] [M] et [J] [M] avaient régularisé un contrat avec la société [Adresse 3] en qualité de maître d’ouvrage pour la construction de leur maison, que la société Concept Plaque avait été sélectionnée par le courtier et non par eux-mêmes, qui, non professionnels dans ce domaine, on fait confiance à leur maître d’ouvrage, et que la société Concept Plaque aurait commencé par la menuiserie affectée de malfaçons ;
Qu’ils déclarent que pour donner suite à un petit projet de transformation au niveau du garage, ils ont demandé quel était le surcoût, avant de refuser en raison de son montant un devis qui leur avait été présenté, la société Concept Plaque ayant alors abandonné le chantier, refusant de le poursuivre en exigeant que [S] [M] et [J] [M] signent le devis, ce qui selon eux constitue un chantage;
Qu’ils indiquent avoir, compte tenu du retard, engager un autre plaquiste qui leur a facturé une somme très supérieure ;
Qu’ils considèrent donc que la rupture du contrat est exclusivement imputable à leur adversaire ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’en cours de chantier, [S] [M] et [J] [M] qui avaient accepté le devis du 9 avril 2021 pour un montant de 17'429,59 € TTC, ont souhaité modifier la configuration initiale des travaux, ce qui les a amenés à obtenir un devis complémentaire pour cette extension qu’ils n’ont finalement pas acceptée ;
Que le fait que la société intimée ait été recrutée par un courtier et non par les appelants, qui invoquent aujourd’hui leur qualité de non professionnels, est indifférent ;
Attendu que les modifications souhaitées par [S] [M] et [J] [M] entraînaient une extension de la prestation prévue, modifiant les surfaces initiales ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 1794 du Code civil, le marché à forfait peut être résilié par la seule volonté du maître de l’ouvrage lequel, si l’ouvrage est déjà commencé, doit dédommager l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise ;
Que [S] [M] et [J] [M] ne contestent pas le caractère forfaitaire du marché ;
Que ce caractère forfaitaire est donc établi, de sorte qu’il y a lieu de faire application de la règle prévue par l’article susmentionné ;
Attendu qu’il sera observé que l’entreprise intimée ne réclame pas le paiement de tout ce qu’elle « aurait pu gagner dans cette entreprise » puisqu’elle se limite à solliciter le paiement des seules prestations d’ores et déjà effectués, à laquelle elle ajoute l’indemnisation d’un préjudice financier dont elle a été déboutée par le premier juge ;
Attendu que par un message électronique en date du 30 mai 2022, [J] [M] écrivait au représentant de la société Concept Plaque « nous allons rester sur le devis initial signé ; ma femme a déjà vu avec un plaquiste de sa société pour faire le complément » ;
Que le destinataire de ce message répondait le lendemain « (') donc, pour nous c’est simple, ou vous voulez faire le chantier avec nous, avec les devis et le montant (') ou vous arrêtez avec nous et vous paye(z) le travail fait comme le ferraillage plafond RDC et étages » ;
Que, le même jour, l’appelant indiquait qu’il avait besoin de l’accord de sa femme en tant que copropriétaire avant de signer le nouveau devis, ajoutant qu'« elle a déjà vu avec un plaquiste de sa société » et précisant que « le nouveau devis complémentaire n’est plus nécessaire », avant d’ajouter que la société Concept Plaque avait commencé les travaux selon le devis signé ;
Que l’auteur de ce message, indique alors qu’il ne trouve aucune raison pour que cette société lui impose des travaux dans sa maison ;
Attendu que l’usage de telles formules, s’agissant d’une personne qui avait souscrit un marché à forfait, doit être regardé comme une volonté de résiliation de la part du maître de l’ouvrage ;
Attendu qu’il ne peut être considéré, comme le fait la partie appelante, que la société Concept Plaque aurait interrompu le chantier « sans aucune raison légitime », alors qu’elle était libre de faire du fait du refus de [S] [M] et [J] [M] de la poursuite du chantier tel qu’il avait été configuré initialement ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l’a fait sur ce point ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation aux torts de [S] [M] et [J] [M]
Attendu que la SARL Concept Plaque n’a facturé que les prestations qu’elle avait effectivement réalisées ;
Que la somme qu’elle réclame est inférieure de plus de 14'000 € au total du marché initial forfaitaire;
Que le manque à gagner constitue une partie de ce que le constructeur « aurait pu gagner dans cette entreprise » au sens des dispositions de l’article cité supra ;
Que la société Concept Plaque se trouve donc recevable et bien fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice financier ;
Qu’il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris, et de lui allouer la somme qu’elle réclame;
Attendu qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la SARL Concept Plaque l’ intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SARL Concept Plaque de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
CONDAMNE [S] [M] et [J] [M] à payer à la SARL Concept Plaque la somme de
3000 euros au titre de son préjudice financier complémentaire,
Y ajoutant,
CONDAMNE [S] [M] et [J] [M] à payer à la SARL Concept Plaque la somme de
2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [S] [M] et [J] [M] aux dépens et AUTORISE Me Tottereau ' Rétif à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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