Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 janv. 2025, n° 22/08336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 6 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08336 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVJW
Société [6]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de VILLEURBANNE
du 10 Avril 2018
RG : 2018000190
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société [6]
(AT : [N] [R] [D] [W] 1803029/LDO/ACTRAB)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, substitué par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [M], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 11 mars 2014, Mme [W], salariée de la société [6] (la société, l’employeur) en qualité d’agent de production, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'tendinopathie sus-épineux épaule droite’ Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 février 2014 faisant état de cette pathologie.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 12 novembre 2015 et un taux d’incapacité (IPP) de 10 % lui a été attribué pour 'légère raideur douloureuse de l’épaule droite chez une droitière, séquellaire d’une rupture de la coiffe des rotateurs'.
Le 28 janvier 2016, la société [6] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, aux fins de contestation du taux d’IPP
Lors de l’audience du 3 avril 2018, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [X].
Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal :
— dit que le recours formé par la société [6] est déclaré recevable en la forme,
— déboute la société [6] de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 17 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (la CNITAAT) laquelle a, par ordonnance du 13 avril 2021, sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance initiée par l’employeur en inopposabilité de la prise en charge à titre professionnel des soins et arrêts prescrits au titre de la maladie professionnelle.
Le 7 novembre 2022, la CNITAAT, par ordonnance de son président, s’est dessaisie du dossier au profit de la cour d’appel de Lyon.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que le médecin-conseil de la CPAM n’a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l’état antérieur et/ou interférent,
— réformer en conséquence, le jugement et déclarer que la décision d’attribuer un taux d’IPP de 10 % lui est inopposable, ou à tout le moins, doit être ramené à 1 %,
En tout état de cause,
— constater que la CPAM n’a pas communiqué les éléments suivants :
* la CPAM de [Localité 5] si elle a communiqué le certificat médical initial et le certificat médical final, ne nous a pas transmis tous les certificats de prolongation (précisément ceux concernant la période du 01/06/14 au 06/08/14), ce qui n’est pas conforme au code de la sécurité sociale,
* l’intégralité des comptes-rendus du bilan radio-échographique du 30/01/14, de l’IRM du 23/05/14, du protocole opératoire du 12/12/14, de l’arthrographie du 08/07/15, pas plus que les protocoles des 3 infiltrations ne figurent dans le dossier, ce qui n’est pas conforme au code de la sécurité sociale,
— constater que le médecin qu’elle a désigné, n’a pas reçu l’ensemble des pièces médicales ayant contribué à la fixation du taux d’IPP attribué par la CPAM,
— constater dès lors que la CPAM n’a pas satisfait notamment aux exigences des articles R. 143-8 et suivants du code de la sécurité sociale,
— réformer le jugement et déclarer la décision de la CPAM d’attribuer un taux d’IPP de 10 % inopposable à la société,
A tout le moins,
— constater que le médecin qu’elle a désigné, n’a pas reçu l’ensemble des pièces médicales ayant contribué à la fixation du taux d’IPP attribué par la CPAM,
— constater, dès lors, que la CPAM n’a pas satisfait notamment aux exigences des articles L. 143-10 et R. 143-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
— réformer le jugement et déclarer la décision de la CPAM d’attribuer un taux d’IPP de 10 % inopposable à la société,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement et déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 5 %,
Très subsidiairement,
— réformer le jugement et constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [W],
— réformer en conséquence le jugement et ordonner une consultation médicale ou à tout le moins, une expertise médicale judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— débouter la société de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 10 avril 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DE LA DÉCISION DE LA CAISSE
Se prévalant tant des dispositions de l’article R 143-8 que de celles de l’article R. 143-10 du code de la sécurité sociale, la société reproche à la caisse de ne pas avoir transmis l’ensemble des certificats médicaux, ni l’ensemble des documents médicaux, alors que ces pièces font incontestablement partie de celles qu’elle détient.
Elle souligne que par cette carence de la caisse, elle n’a pas disposé d’un recours effectif et que le l’égalité des armes n’est pas assurée, ce qui justifie l’inopposabilité à son endroit de la décision d’attribution du taux d’IPP.
La caisse estime avoir satisfait à son obligation de communication des pièces, puisque le service médical a adressé le rapport d’évaluation des séquelles au secrétariat du tribunal, conformément à l’article R. 143-32 du code de la sécurité sociale, et qu’elle a transmis les pièces médicales en sa possession, dont les certificats médicaux de prolongation, ces pièces ayant ainsi permis au médecin désigné par l’employeur, d’émettre un avis sur le taux d’IPP.
Selon l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 en vigueur du 5 juillet 2003 au 1er janvier 2019 :
'Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.'
L’obligation imposée à la caisse porte sur les documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l’avis du service du contrôle médical. (2ème Civ, 9 juillet 2015, n°14-20.575 ; 6 janvier 2022, n°20-17.544)
Le rapport du docteur [K], désigné par l’employeur, souligne que 'pour la période du 01/06/14 au 06/08/14, aucun certificat de prolongation ne figure au dossier'.
La caisse qui se prévaut de la transmission du rapport d’évaluation des séquelles, alors qu’elle n’est pas démentie par la société, estime avoir satisfait à son obligation et affirme que la non-transmission des certificats de prolongation n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité à l’employeur du taux d’IPP dès lors qu’ils n’ont pas fondé l’avis du médecin-conseil et, qu’en tout état de cause, sur la période litigieuse, l’assurée n’a pas fait l’objet d’un arrêt de travail.
S’il est regrettable que la caisse se prévale pour la première fois à hauteur de cour de l’absence d’arrêt de travail sur la période litigieuse, il n’en demeure pas moins, qu’ainsi que cela résulte de l’avis du docteur [K], particulièrement exhaustif sur les différents examens et périodes d’arrêts de travail de Mme [W], le dossier médical qui lui a été présenté comportait l’ensemble des pièces médicales sur lesquels le médecin-conseil s’est fondé pour asseoir son avis quant au taux d’incapacité, et l’employeur face à ces éléments ne démontre pas qu’il existerait effectivement un certificat de prolongation afférent à la période litigieuse.
Ainsi, dès lors que la caisse satisfait entièrement à son obligation de communication telle que visée à l’article R. 143-8 précité, la demande de l’employeur tendant à ce que la décision fixant le taux d’incapacité permanente de l’assuré lui soit déclarée inopposable sera rejetée.
De même, la circonstance que le médecin-conseil n’aurait pas fait d’évaluation précise de l’état antérieur de la victime, en s’abstenant de retranscrire l’intégralité de certains comptes-rendus médicaux ou encore les protocoles d’infiltrations, ne peut motiver l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle de la victime. La cour rappelle encore que le médecin-conseil n’est pas tenu de reproduire in extenso les pièces médicales qui lui sont présentés, mais doit en faire état et en retranscrire les conclusions, ce qui est le cas du bilan radiologique et radiographique de l’épaule du 30 janvier 2014, de l’IRM de l’épaule droite du 23 mai 2014, ou encore de l’arthrographie du 8 juillet 2015.
Il s’ensuit que l’imprécision alléguée du rapport établi par le médecin-conseil ressortit en réalité de l’appréciation du bien-fondé du taux retenu et ne peut davantage justifier l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
Pour voir ramener le taux d’incapacité à 5%, l’employeur renvoie aux observations du docteur [K] et sollicite, à tout le moins, une expertise ou une consultation médicale.
La caisse considère que le taux appliqué, validé par le médecin consultant désigné par le tribunal, est conforme aux préconisations du barème indicatif, ajoutant que la société appelante n’apporte aucun élément nouveau à hauteur de cour puisque que l’avis du docteur [K] a déjà été soumis au tribunal.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R. 434-32 du même code prévoit que 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, en son chapitre 1.1.2., qu’une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant est évaluée entre 10 et 15 %.
Ici, selon le rapport d’évaluation produit devant le tribunal, le médecin-conseil a retenu au titre des amplitudes de mouvements de l’épaule droite, les mesures suivantes :
— antépulsion à droite : 130° et 170° à gauche (normale 180°),
— abduction à droite 130° et 170° à gauche (normale 170°),
— rétropulsion à droite : 30° et 70° à gauche (normale 40°) ;
— rotation externe à droite : 30° et 45° à gauche (normale 60°).
Il note également l’absence d’amyotrophie et ajoute que 'la main droite ne peut dépasser la base du cou à droite, à gauche elle remonte à la face postérieure du crane. Dans le dos, la main droite ne dépasse pas la région lombaire basse, du côté gauche elle peut atteindre la jonction dorso-lombaire'.
En premier lieu, le docteur [K] relève, s’agissant de l’examen auquel le médecin-conseil a procédé, que la mobilité de l’épaule n’a pas été explorée en passif et que, faute d’évaluation de l’adduction, de la rotation interne et du mouvement main-tête, ces mouvements doivent être réputés d’amplitude normale. Il souligne ensuite que l’absence de toute amyotrophie révèle une utilisation normale du membre. Enfin, il souligne le caractère peu cohérent de l’examen, considérant qu’au regard des mesures de l’antépulsion et de l’abduction en actif, les mouvements complexes doivent pouvoir être réalisés complètement.
En second lieu, le docteur [K] soutient que l’assurée présentait une pathologie interférente et intercurrente caractérisée par un syndrome sous-acromial, 'témoin d’un conflit avec une arthropathie acromio-claviculaire parfaitement objectivé par l’IRM du 23/05/2014 montrant une tendinopathie de la partie distale du sus-épineux, siège d’une petite fissure, du tendon du long biceps et, peut-être, du sous-scapulaire, traité effectivement par une acromioplastie avec résection du centimètre externe de la clavicule (…)'.
Sur ce dernier point, la cour constate que ni le médecin-conseil, ni le docteur [X], auquel l’avis du docteur [K] a été soumis, ne retiennent d’état antérieur.
Si effectivement, l’IRM du 23 mai 2014 évoque des signes de conflit sous acromial, la cour observe toutefois, qu’il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats que l’assurée présentait un état pathologique antérieur connu avant la déclaration de la maladie professionnelle et son objectivation par IRM du 10 février 2014, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la maladie l’a révélé conduisant à ce qu’il soit indemnisé totalement.
Pour le surplus, il n’est pas démenti par la caisse que l’assurée présentait une limitation légère de certains mouvements actifs de l’épaule droite dominante et non de tous les mouvements de ladite épaule, dans un contexte où seuls quatre mouvements ont été testés et ce, exclusivement en actif alors même que le barème préconise pour l’évaluation du taux d’incapacité l’examen des mouvements également en passif.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les mouvements non testés sont présumés normaux, ainsi que le souligne le docteur [K], de même que l’absence d’amyotrophie qui induit une faible répercussion sur l’usage de l’épaule.
En définitive, au regard de la fourchette rappelée plus haut pour une limitation légère de tous les mouvements, en l’état d’une légère raideur douloureuse de certains mouvements de l’épaule dominante et au vu de la reprise de l’activité professionnelle le 16 septembre 2015, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente à 10 %, et de retenir un taux de 8 % opposable à la société [6], sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité de la société [6],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [6], attribué à Mme [W], en réparation des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 11 mars 2014,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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