Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 janv. 2026, n° 24/03210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 mars 2024, N° 16/02444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble « LA PRESQU' ILE VERTE » sis, La société LEDI ETANCHEITE, La société AXA ASSURANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/03210 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTLI
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 14 mars 2024
RG : 16/02444
ch n°10 cab 10 J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Janvier 2026
APPELANT :
M. [V] [Y]
né le 24 Février 1953 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
INTIMEES :
La société AXA ASSURANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillante
La société LEDI ETANCHEITE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LA PRESQU’ILE VERTE » sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet CESAR & BRUTUS
SYNDIC
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2413
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 20 Janvier 2026 prorogée au 27 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Y] était propriétaire d’un appartement situé au 5ème et dernier étage de l’immeuble dénommé La Presqu’île verte situé [Adresse 3] (69), soumis au régime de la copropriété.
Courant 2008, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] a confié à la société Dubois-Pagnon-Simounet la maîtrise d''uvre de travaux de réfection des étanchéités de terrasses et de réfection des façades. Le lot étanchéité a été attribué à la société Ledi étanchéité (la société Ledi), assurée auprès de la société Axa France iard (l’assureur).
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 22 septembre 2008.
M. [Y] s’est rapidement plaint d’infiltrations au niveau du plafond des chambres, du séjour, de la cuisine et du palier. Le sinistre a été pris en charge par l’assurance habitation de M. [Y] et la société Ledi est intervenue en reprise d’étanchéité de la toiture-terrasse.
De nouvelles infiltrations sont survenues courant 2010 et la société étanchéité de [Adresse 12], diligentée par le syndicat des copropriétaires, a réalisé des travaux de réfection de l’étanchéité en juillet 2012. En août 2012, de nouvelles infiltrations sont apparues.
Par acte authentique du 13 novembre 2012, M. [Y] a vendu son appartement à M. et Mme [P]. L’acte de vente prévoyait qu’une somme de 20.000 euros, partie du prix de vente, serait placée sous séquestre entre les mains du comptable du notaire afin de garantir :
— le bâchage effectif des toitures terrasses en cause dans les infiltrations d’eau,
— la réparation définitive des causes des infiltrations (charges communes afférentes),
— les frais de procédure liés à l’existence des infiltrations, dans la limite de 5.000 euros au titre des frais d’avocat de l’acquéreur et sans plafond pour le surplus.
Par acte du 11 octobre 2011, la société Ledi a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement du solde de son marché (procédure distincte RG n°11/13816).
Par ordonnance du 11 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par le syndicat des copropriétaires en référé-expertise, s’est déclaré incompétent concernant les prétentions opposées à la société Ledi, une instance au fond étant déjà pendante entre les parties, et a ordonné une expertise et désigné M. [F] en qualité d’expert au contradictoire de la seule société Dubois-Pagnon-Simounet.
La société Ledi a finalement été assignée en référé expertise par M. et Mme [P], nouveaux propriétaires de l’appartement. Par ordonnance du 19 mars 2013, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Ledi. Par ordonnance du 17 septembre 2013, les opérations d’expertise ont également été rendues communes à l’assureur de la société Ledi.
La société Ledi est intervenue sur l’immeuble en cours d’expertise afin de faire cesser les infiltrations.
L’expert a déposé son rapport le 20 août 2014.
M. et Mme [P] ont assigné la société Ledi devant le tribunal d’instance de Lyon en vue de la réparation de leur préjudice personnel.
Par actes des 3, 15 et 16 février 2016, M. [Y] a, quant à lui, fait assigner en indemnisation de ses préjudices liés aux infiltrations le syndicat des copropriétaires, la société Ledi et l’assureur.
Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— dit n’y avoir lieu à jonction de la présente procédure avec la procédure RG n°11/13816 également pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon,
— déclaré irrecevables les conclusions n°2 de M. [Y],
— déclaré irrecevables comme prescrites les prétentions formées par M. [Y] à l’encontre de l’assureur,
— déclaré recevables les prétentions formées par la société Ledi à l’encontre de l’assureur,
— déclaré la société Ledi et le syndicat des copropriétaires responsables du préjudice subi par M. [Y] du fait des infiltrations survenues dans son appartement,
— fixé le préjudice de M. [Y] à hauteur de :
— 10.200 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné in solidum la société Ledi et le syndicat des copropriétaires à payer à M. [Y] :
— 10.200 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande de M. [Y] relative au remboursement des sommes versées par celui-ci à M. et Mme [P] dans l’attente qu’une décision non susceptible de recours soit rendue dans l’instance initiée devant le tribunal d’instance de Lyon opposant Mme et M. [P] à la société Ledi,
— ordonné la réouverture des débats sur ce point et renvoyé la présente procédure à la mise en état,
— débouté M. [Y] de sa demande formée au titre de la perte de valeur de son bien,
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné in solidum la société Ledi et le syndicat des copropriétaires à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement,
— condamné in solidum la société Ledi et le syndicat des copropriétaires à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’assureur à garantir la société Ledi de toutes condamnations prononcées à son encontre et découlant du sinistre affectant l’appartement de M. [Y],
— condamné la société Ledi et l’assureur à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre en principal, dépens et frais non répétibles,
— dit que l’assureur est bien fondé à opposer à l’ensemble des parties sa franchise, s’élevant à 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 762,45 euros et un maximum de 7.622,45 euros,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. [Y] de sa demande de condamnation au titre du préjudice lié au séquestre,
— condamné M. [Y] aux dépens postérieurs au jugement du 22 octobre 2019, avec droit de recouvrement,
— rejeté les demandes de condamnation des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 12 avril 2024, M. [Y] a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, M. [V] [Y] demande à la cour de :
— réformer, infirmer, annuler, le jugement dont appel en ce toutes ses dispositions,
En conséquence,
— condamner le syndicat des copropriétaires et la société Ledi in solidum, à lui payer, en sus des sommes déjà allouées, la somme de 11.325,16 euros correspondant à la différence entre les sommes séquestrées sur le prix de vente de son appartement, et les sommes restituées par les consorts [P],
— condamner les mêmes in solidum à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes déjà allouées à ce titre,
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025, la société Ledi demande à la cour de :
— recevoir l’appel de M. [Y] comme régulier en la forme,
— le dire infondé et le débouter de toutes ses demandes tendant à l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 14 mars 2024 ; et en tant que de besoin, le confirmer,
En conséquence,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Au surplus et en tout état de cause,
— condamner l’assureur à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées au profit de M. [Y],
— condamner M. [Y] et l’assureur, ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] et l’assureur, ou qui mieux le devra aux dépens, et admettre la SCP J.C. Desseigne & C. Zotta au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires La Presqu’île verte demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de Lyon le 14 mars 2024 en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de condamnation au titre du préjudice lié au séquestre dont la lisibilité des mouvements n’est pas assurée,
A défaut et jugeant à nouveau, si la cour devait estimer le montant sollicité en appel justifié :
— débouter M. [Y] de sa demande de condamnation in solidum du concluant à lui verser la somme de 11.328,16 euros correspondant aux sommes prélevées par M. et Mme [P] conformément aux termes du séquestre en raison d’une prétendue faute commise par celui-ci,
A titre subsidiaire, jugeant à nouveau, et si la cour devait estimer sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 :
— condamner la société Ledi et l’assureur à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— condamner toute partie défaillante à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profil de la SCP Chazelle avocats, avocat sur son affirmation de droit.
La société Axa assurances iard à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 21 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire, la cour relève que M. [Y] demande, entre autres, la nullité du jugement mais que force est de constater qu’il ne développe aucun moyen au soutien de cette demande.
Il en est en conséquence débouté.
Sur le remboursement des sommes utilisées par les époux [P]
M [Y] soutient que :
— le tribunal a statué sur les responsabilités, par jugement définitif du 22 octobre 2019, en déclarant le syndicat des copropriétaires et la société Ledi responsables de son préjudice et en les condamnant in solidum, à le réparer et il était donc demandé au tribunal, du fait de l’exécution de la convention de séquestre, et donc de la perte des sommes séquestrées au moment de la vente de son appartement, et utilisées conformément au terme de ce séquestre, par ces acheteurs, l’indemnisation du préjudice découlant de l’exécution de cet accord, conséquence des infiltrations,
— les époux [P] ont dû également demander l’indemnisation de leurs préjudices et il a reçu le décompte des sommes prélevées par les acquéreurs, soit 11.325,16 euros,
— la somme de 11 325.16 € dont il demande le versement, correspond au montant des frais que les consorts [P] ont dû engager, en lien avec le suivi de la procédure qu’ils ont eux-mêmes été contraints d’engager, du fait des désordres encore présent dans l’appartement au moment de sa cession, et ce conformément aux termes du séquestre convenu entre les parties lors de la régularisation de la vente, soit
— les honoraires de leur conseil pour la procédure engagée contre la société Ledi et son assureur,
— les frais d’expertise qu’ils ont été contraints d’engager dans le cadre de cette procédure,
— les dépens afférents.
La société Ledi rétorque que :
— les sommes utilisées posent question, elles ne rentrent pas dans le cadre du séquestre, il n’y a pas eu de contrôle de leur utilisation, les frais d’avocat et d’huissier ne sont pas opposables,
— les acquéreurs ont fait le choix de régler tous leurs frais avec le séquestre,
— en tout état de cause, la société Axa doit sa garantie, les conditions particulières l’emportent sur les conditions générales, il s’agit bien d’un dommage immatériel consécutif à un dommage matériel lui même garanti, et dans le cadre de l’activité garantie.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— il ne comprend de manière claire les mouvements qui ont eu lieu sur le compte séquestre permettant de déterminer comment les imputations se sont faites et comment sont réparties les divers dépens et frais d’avocat,
— le contrat de séquestre ne leur était pas opposable, M. [Y] ne peut se prévaloir des termes de ce séquestre,
— La question de savoir si le préjudice est la conséquence certaine et directe d’une faute reprochée au syndicat des copropriétaires semble ainsi avoir été tranchée de manière défavorable à M. [Y] par le jugement du 22 octobre 2019 devenu définitif,
— en tout état de cause, il justifie d’un appel en garantie.
Réponse de la cour
Le tribunal a rejeté les demandes présentées par M. [Y] en considérant qu’il ne rapportait pas la preuve du décompte exacte des sommes.
La clause litigieuse dénommée 'constitution de séquestre’ est contenue dans l’acte de vente de l’appartement signé le 13 novembre 2012 par MM [Y], vendeurs, et les époux [P], acquéreurs et rédigée comme suit : 'Les parties expliquent ici que l’appartement objet des présentes subit des infiltrations d’eau récurrentes qui n’ont pu faire à ce jour l’objet d’une réparation définitive de la part du syndic de copropriété et/ou du vendeur. Pour protéger l’appartement vendu, les toitures terrasses d’où proviennent les infiltrations doivent être bâchées.
Le vendeur a, à l’instant, remis la somme de…20.000 €..;représentant partie du prix de vente, à :M. [H] [C], comptable en l’office notarial du notaire soussigné. Ci après dénommé 'le séquestre'…….' Il est précisé que la somme séquestrée est affectée par le vendeur en nantissement au profit de l’acquéreur qui accepte, à la garantie :
1/ du bâchage effectif des toitures terrasses en cause, si les frais sont répercutés dans les charges,
2/ de la réparation définitive des causes des infiltrations
3/ de la prise en charge de tous frais de procédure, liés à cette situation (y compris les frais d’avocat dans la limite de 5.000 euros).
Cette clause n’est pas opposable au syndicat des copropriétaires ni à la société Ledi et à l’assureur Axa qui n’en sont pas signataires et n’ont pris aucun engagement spécifique au bénéfice des époux [P], ce qu’a exactement retenu le jugement déféré.
Les sommes dont M. [Y] demande le remboursement ne peuvent en conséquence être mises à la charge des différents intimés que si elles sont effectivement dues par elles dans le cadre de leur responsabilité et si elles n’ont pas été comprises dans les préjudices déjà indemnisés ou si elles n’ont pas été remboursées si elles étaient dues.
La cour, au vu des productions, constate que :
— le décompte du notaire fait apparaître au titre des prélèvements une liste de frais d’huissier et de frais d’avocat, des frais de consignation à hauteur de 2.000 euros et un remboursement de quote-part de charges de copropriété pour un total de 13.485,14 euros et il est indiqué un remboursement de 2.156,98 euros sur ce montant,
— M. [Y] demande en conséquence la différence entre ces deux montants,
— les frais d’avocat, d’ailleurs supérieurs à 5.000 euros, ne peuvent être mis à la charge d’une autre partie que dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que M. [Y] n’est pas fondé à en demander le remboursement au syndicat des copropriétaires et la société Ledi, n’étant pas établi que ces frais devaient être remboursés dans le cadre des dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile selon les différentes procédures, et ne l’ont pas été,
— de même, les frais d’assignation et de consignation dans le cadre d’une expertise sont réglés dans le cadre de la charge des dépens, et rien ne permet d’établir que de tels frais resteraient dus,
— les autres frais ne sont pas explicités et ne peuvent être mis à la charge des intimés.
Il en découle que M. [Y] ne justifie pas pouvoir obtenir restitution des fonds prélevés sur le séquestre à l’encontre des différents intimés. La cour confirme donc le jugement déféré qui a rejeté ses prétentions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d’appel, avec droit de recouvrement au profit des parties en ayant fait la demande.
L’équité commande en outre de le condamner à verser en cause d’appel à la société Ledi la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande condamnation sur le même fondement contre toute partie défaillante. Ne désignant ainsi aucune partie précisément et la cour n’ayant pas à interpréter ses intentions, sa demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [V] [Y] de sa demande d’annulation du jugement.
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [Y] aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Ledi la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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