Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 6 nov. 2024, n° 22/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°437
N° RG 22/02804 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SWR3
Mme [M] [E]
C/
Liquidation judiciaire de la S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [P]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
Sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de NANTES du 25/03/2022 – RG 20/00475
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Anne BOIVIN-GOSSELIN
— Me Marie-Noëlle COLLEU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
— Maître [C] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024
En présence de Madame [A] [R], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Mme [M] [E]
née le 19 Octobre 1984 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Alexandre BEAUMIER, Avocat plaidant du Barreau d’ANGERS
INTIMÉES :
La S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [P] ayant eu son siège : [Adresse 2] aujourd’hui en liquidation judiciaire
Prise en la personne de mandataire liquidateur :
La S.E.L.A.R.L. [I] FLOREK représentée par Maître [C] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMÉE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
AUTRE INTIMÉE et appelante à titre incident
L’Association UNEDIC – DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] a été embauchée le 12 février 2013 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Conseillère commerciale – groupe 2 – niveau 1, par la société [P] qui a pour activité la vente de mobilier.
La salariée était affectée au sein du magasin de [Localité 7].
Il était prévu un salaire de 1.430,24 euros brut pour 151,67 heures de travail mensuel.
La convention collective applicable est celle du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995.
Le 11 mars 2020, les parties échangeaient des courriels portant sur la possibilité d’une rupture du contrat de travail soit par la voie d’un licenciement pour motif économique, soit par celle d’une rupture conventionnelle.
La société [P] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours rendu le 2 juin 2020.
Le 2 juin 2020, Mme [E] faisait constater par acte d’huissier son impossibilité d’accéder au magasin par suite d’un changement de serrure. L’huissier constatait en outre que le magasin était vidé de son contenu.
Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 22 juin 2020 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes conséquences de droit.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 août 2020, Mme [E] se plaignait de ce que ses congés lui étaient imposés durant la période du mois d’août et de ce que ses salaires n’étaient pas intégralement payés.
L’employeur répondait le 31 août 2020 en réfutant les arguments de la salariée.
Par un nouveau courrier recommandé du 15 septembre 2020, Mme [E] et son collègue M. [K] contestaient le respect de leurs droits en matière de congés payés et un défaut de paiement de l’intégralité des salaires dus.
Mme [E] était placée en congé de maternité du 16 novembre 2020 au 7 mars 2021.
Par jugement rendu le 27 avril 2021, le tribunal de commerce de Tours prononçait la liquidation judiciaire de la société [P].
Après avoir été convoquée à un entretien préalable le 10 mai 2021, Mme [E] adhérait au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail était définitivement rompu pour motif économique le 31 mai 2021.
Au dernier état de la procédure de première instance, Mme [E] demandait au conseil de prud’hommes de :
— Débouter l’association Unedic – délégation AGS CGEA de [Localité 9] de sa demande d’irrecevabilité pour demandes nouvelles additionnelles,
— Dire et juger qu’elle occupait la fonction de responsable de magasin, groupe 7, niveau 3, avec les conséquences attachées,
— Condamner la S.A.S. Société d’Exploitation des Etablissements [P] au paiement des sommes suivantes :
— 40 467 € bruts de rappels de salaires,
— 4 046,70 € bruts de congés payés afférents, à parfaire en fonction de l’ancienneté acquise,
— 2 354,08 € bruts d’indemnité compensatrice de congés payés pour les 24 jours de congés payés imposés au mois d’août en violation du délai de prévenance,
— 3 000 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— 2 145,50 € de solde d’indemnité légale de licenciement,
— 1 327 € bruts de solde d’indemnité compensatrice de congés payés pour l’année 2019/2020,
— 3 484,54 € bruts de solde d’indemnité compensatrice de congés payés pour l’année 2020/2021,
— 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les salaires,
— Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du Code civil),
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 9],
— Condamner aux entiers dépens outre les éventuels frais d’exécution au passif de la société [P],
— Exécution provisoire.
Par jugement rendu le 25 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
' Déclaré irrecevable la demande nouvelle formulée par Mme [E] de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' Fixé le salaire mensuel de référence de Mme [E] à la somme de 2 340 € bruts,
' Fixé la créance de Mme [E] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Société d’Exploitation des Etablissements [P] aux sommes suivantes :
— 17 120 euros bruts a titre de rappel de salaires,
— 1 712 euros au titre des congés payés afférents,
— 14 040 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 001,56 euros au titre du solde d’indemnité légale de licenciement,
— 1 071,13 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés 2019/2020,
— 1 228,13 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés 2020/2021,
' Décerné acte à Mme [E] de son désistement de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
' Débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
' Reçu l’AGS et le CGEA de [Localité 9] en leur intervention,
' Donné acte au CGEA de [Localité 9] de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance,
' Décerné acte à l’AGS des conditions de son intervention sur le fondement de l’article L.625-1 du Code de commerce et de ses conséquences,
' Dit et jugé que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale,
' Limité l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit,
' Mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Société d’Exploitation des Etablissements [P].
Mme [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 29 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2023, Mme [E] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
' La déclarer recevable et bien fondée dans son appel,
' Déclarer l’association Unedic – délégation AGS CGEA de [Localité 9] mal fondée en son appel incident et l’en débouter,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande nouvelle formulée par Mme [E] de dommages
et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— fixé le salaire mensuel de référence de Mme [E] à la somme de 2 340 euros bruts,
— fixé la créance de Mme [E] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Société d’Exploitation des Etablissements [P] aux sommes suivantes :
— 17 120 euros bruts à titre de rappel de salaires,
— 1 712 euros au titre des congés payés afférents,
— 14 040 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 001,56 euros au titre du solde d’indemnité légale de licenciement,
— 1 071,13 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés 2019/2020,
— 1 228,13 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés 2020/2021,
— débouté Mme [E] du surplus de ses demandes, aux fins de voir fixer sa créance au passif de la liquidation et condamner l’AGS à garantir le paiement des sommes suivantes :
— 40 467 euros bruts de rappels de salaires,
— 4 046,70 euros bruts de congés payés afférents, à parfaire en fonction de l’ancienneté acquise,
— 2 354,08 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés pour les 24 jours de congés payés imposés au mois d’août en violation du délai de prévenance,
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— 2 145,50 euros de solde d’indemnité légale de licenciement,
— 1 327 euros bruts de solde d’indemnité compensatrice de congés payés pour l’année 2019/2020,
— 3 484,54 euros bruts de solde d’indemnité compensatrice de congés payés pour l’année 2020/2021,
— 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
Statuant à nouveau,
' Débouter l’AGS-CGEA de [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes.
' Déclarer que Mme [E] occupait la fonction de responsable de magasin, groupe 7, niveau 3, avec les conséquences financières y étant attachées,
' Fixer la créance de Mme [E] au passif de la liquidation de la S.A.S. Société d’Exploitation des Etablissements [P] aux sommes suivantes, représentée par la S.E.L.A.R.L. [I] Florek (Me [I]), ès qualités de liquidateur judiciaire, et condamner l’AGS à garantir le paiement des sommes suivantes :
— 40 467 euros bruts de rappels de salaires,
— 4 046,70 euros bruts de congés payés afférents, à parfaire en fonction de l’ancienneté acquise,
— 17 394 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à
l’article L.8223-1 du Code du travail,
— 2 354,08 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés pour les 24 jours de congés payés imposés au mois d’août en violation du délai de prévenance,
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— 2 145,50 euros de solde d’indemnité légale de licenciement,
— 1 327 euros bruts de solde d’indemnité compensatrice de congés payés pour l’année 2019/2020,
— 2 157,54 euros bruts de solde d’indemnité compensatrice de congés payés pour l’année 2020/2021,- 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— entiers dépens outre les éventuels frais d’exécution.
Mme [E] fait valoir en substance que :
— Il existe un lien suffisant entre les prétentions originaires et la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qui est l’un des fondements justifiant la demande en résiliation du contrat de travail initialement formée ;
— L’employeur a dissimulé une partie du salaire en émettant chaque mois deux chèques, l’un de 1.800 euros, l’autre de 700 euros censé correspondre à des frais professionnels, mais s’analysant en réalité comme une partie du salaire ; il s’agissait d’éluder une partie des charges sociales ;
— Le salaire du mois de mai 2020 a été versé tardivement, les 18 juin (1.088,70 euros) et 2 juillet 2020 (1.244,88 euros) ;
— Elle a été privée de travail, le magasin ayant été fermé et vidé de son contenu, avec un changement de serrures ; elle n’a même pas pu récupérer ses effets personnels ; il en est résulté un préjudice financier (seul 84% du salaire ayant été versé en période de chômage partiel) et moral ;
— Le salaire déclaré à la CPAM était amputé de 700 euros ;
— Elle devait être classée au groupe 7 niveau 3 de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement puisqu’elle occupait dans les faits un poste de responsable de magasin ; elle gérait le magasin en toute autonomie et disposait de toute latitude pour mener à bien les projets qu’elle développait ; elle avait précédemment travaillé pour la même société dans le magasin dirigé par sa mère à [Localité 5] et a été affectée à [Localité 7] alors qu’elle disposait donc d’une solide formation; elle gérait seule la partie commerciale, se déplaçait sur les chantiers, avait en charge la comptabilité, le recrutement, les recouvrements de créances ; les échanges de mails démontrent son autonomie ;
— L’employeur n’a pas respecté le délai de prévenance applicable en matière de fixation des dates de congés payés ;
— Compte-tenu du rappel de salaire dû au titre de la classification, un rappel est dû au titre de l’indemnité légale de licenciement, plus avantageuse que l’indemnité conventionnelle ;
— Il est également dû un solde de congés payés au titre des congés acquis sur la période 2019/2020 et au titre de l’indemnité de congés payés réglée en fin de contrat.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2022, l’AGS- CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
' Déclarer recevable et bien-fondé son appel incident,
' Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— fixé le salaire mensuel de référence de Mme [E] à la somme de 2 340 euros bruts,
— fixé la créance de Mme [E] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Société d’Exploitation des Etablissements [P] aux sommes suivantes :
— 17 120 euros bruts a titre de rappel de salaires,
— 1 712 euros au titre des congés payés afférents,
— 14 040 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 001,56 euros au titre du solde d’indemnité légale de licenciement,
— 1 071,13 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés 2019/2020,
— 1 228,13 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés 2020/2021,
' Confirmer pour le surplus,
En conséquence,
' Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [E] au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et ses demandes au titre des indemnités compensatrices de congés payés,
' Débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
' Condamner Mme [E] à restituer les sommes indûment avancées au titre de l’exécution provisoire,
' Déclarer irrecevable comme étant prescrit tout rappel de salaire ou indemnité de congés payés antérieur au 31 mai 2019,
Subsidiairement,
' Débouter Mme [E] de toute demande prescrite, infondée et/ou injustifiée,
En toute hypothèse,
' Débouter Mme [E] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS,
' Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du travail,
' Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale,
' Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du travail.
' Dépens comme de droit.
===
L’AGS développe en substance l’argumentation suivante :
— Le principe de l’unicité de l’instance est supprimé depuis le décret du 20 mai 2016 et les demandes initiales ne peuvent être modifiées ; aucune demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n’a été formée initialement devant le conseil de prud’hommes ; cette demande nouvelle ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires ;
— La somme de 700 euros était un remboursement forfaitaire de frais, ce qui n’a pas été contesté pendant la relation contractuelle ;
— Le salaire de mai 2020 a été réglé par l’AGS le 18 juin 2020 ; à cette période l’entreprise rencontrait déjà des difficultés économiques et était en cessation des paiements ;
— Il n’y a pas de manquement de l’employeur à son obligation de fournir du travail puisque la crise sanitaire a contraint la société à une activité partielle à compter du 16 mars 2020, situation prolongée compte-tenu des difficultés économiques de l’entreprise ; il n’est pas justifié d’un préjudice ;
— Les congés annuels d’été étaient habituellement pris au mois d’août ; les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire autorisaient les employeurs à imposer la prise de congés dans la limite de 6 jours ouvrables ; aucun rappel de congé payé antérieur au 31 mai 2019 ne peut être octroyé compte-tenu de la prescription de trois ans des salaires ;
— Mme [E] ne produit aucune pièce justifiant sa reclassification au niveau 7 groupe 3 de la convention collective ; la rémunération versée était supérieure au minimum conventionnel pour une conseillère commerciale de groupe 2 niveau 1 ;
— Aucune intention frauduleuse de l’employeur n’est démontrée et la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé doit donc être rejetée.
Le liquidateur de la société [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 6 juin 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 05 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de certaines demandes :
L’AGS soulève d’une part, l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail comme n’étant pas liées aux demandes formées dans la requête initiale, d’autre part l’irrecevabilité des demandes relatives aux soldes d’indemnité compensatrice de congés payés comme n’ayant pas été soumises aux premiers juges.
Le décret 2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé, en abrogeant les articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail à compter du 1er août 2016, les règles spécifiques à la procédure prud’homale de l’unicité de l’instance et, son corollaire, la faculté de présenter des demandes nouvelles en cours de procédure, même en appel.
Ainsi les règles de procédure de droit commun relatives à la recevabilité des demandes additionnelles ou reconventionnelles présentées en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes ont vocation à s’appliquer aux instances introduites devant cette juridiction à compter du 1er août 2016.
L’article 65 du code de procédure civile dispose : « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. »
Selon l’article 70 du code de procédure civile, «les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier s’il existe un lien suffisant entre la demande additionnelle (ou reconventionnelle) et les prétentions originaires.
En l’espèce, bien que cette demande n’ait plus été soutenue au dernier état des prétentions de la salariée en première instance, il est constant que la demande originaire telle que contenue dans la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes tendait à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la société [P] et Mme [E].
Alors d’une part qu’une telle demande en résiliation du contrat de travail qui était donc comprise dans les prétentions originaires, suppose que soit rapportée la preuve de manquements graves par l’employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat et ainsi justifier la rupture à ses torts, d’autre part, que les demandes restant en litige sont relatives à des manquements imputés à la société [P] quant à l’exécution du contrat de travail, singulièrement en termes de classification, de salaires et qu’il est en outre argué d’un travail dissimulé par dissimulation d’une partie de la rémunération qui aurait pris la forme de remboursement de frais, il doit être jugé que la prétention tendant au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires.
La demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail doit donc être jugée recevable.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
S’agissant des demandes formées au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes 2019/2020 et 2020/2021, il résulte expressément des termes du jugement querellé que la demande telle qu’elle est présentée à la cour avait été soumise aux premiers juges, peu important que le quantum de l’indemnisation afférente n’ait pas été mentionné dans la requête initiale qui visait déjà les indemnités de congés payés mais avec la mention 'à parfaire'.
Le jugement entrepris a été motivé en ce sens que les demandes formées au titre des indemnités compensatrices de congés payés sont recevables, ce chef de décision n’étant toutefois pas repris au dispositif, de telle sorte qu’il convient de réparer cette omission de statuer en rejetant la fin de non-recevoir et en déclarant les dites demandes recevables.
2- Sur les demandes liées à la classification:
2-1: Sur la classification conventionnelle:
En application de l’article R 3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figure l’emploi du salarié et sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
Les mentions portées sur le bulletin de paie ne peuvent prévaloir contre la réalité d’une situation professionnelle distincte et il importe donc de s’attacher à la nature des fonctions exercées par la salariée pour déterminer si elle peut ou non revendiquer le niveau hiérarchique auquel elle prétend.
Dès lors, en cas de contestation du salarié sur sa qualification, les juges doivent s’attacher aux fonctions réellement exercées par l’intéressé et non s’arrêter aux mentions figurant sur le bulletin de salaire ou dans le contrat de travail.
Les fonctions réellement exercées s’entendent de celles qui correspondent à l’activité principale du salarié, et non de celles qui sont exercées occasionnellement ou de façon accessoire.
S’il s’avère que le salarié exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification mentionnée sur les bulletins de paie, cette mention s’analyse en une reconnaissance par l’employeur de la dite qualification.
Si en revanche le coefficient mentionné sur les bulletins de paie résulte d’une erreur, le salarié ne peut pas bénéficier d’une sur qualification qui ne correspond pas aux fonctions réellement exercées.
En l’espèce et aux termes de l’article 2 du contrat de travail en date du 12 février 2003, Mme [E] a été embauchée en qualité de Conseillère commerciale, groupe 2 – niveau 1.
Mme [E] soutient qu’au regard des fonctions qui étaient les siennes au sein du magasin de [Localité 7], elle devait bénéficier d’une classification au groupe 7 – niveau 3 de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995.
L’article 3 de l’avenant conventionnel du 17 janvier 2001 relatif à la classification des emplois dispose que les activités permettant le classement dans la grille des métiers de la branche et des emplois de l’entreprise sont appréciées à partir de cinq critères classants ayant chacun la même importance.
Ces critères classants sont les suivants :
— L’autonomie : degré de liberté dont dispose un salarié dans la réalisation et/ou l’organisation de son travail, en tenant compte du type d’instructions reçues de sa hiérarchie.
— Les connaissances (formation et expérience) : ensemble de savoirs, de compétences et d’aptitudes requis dans l’exercice des activités, quels que soient leurs modes d’acquisition (formation initiale ou continue, pratique professionnelle), que ceux-ci aient été validés ou non par un diplôme.
— La complexité des activités à réaliser : nombre, degré et diversité des difficultés à résoudre dans l’emploi et type d’actions, de réflexions que nécessitent les situations rencontrées pour être traitées.
— L’impact : importance et impact des effets produits par les actes et/ou les décisions sur le résultat de la marche du service et/ou de l’entreprise.
— L’information et la communication : modes d’échanges d’information et de négociation, écrits ou oraux, internes ou externes, qui sont à mettre en oeuvre dans la tenue de l’emploi.
L’article 5 du dit avenant précise qu’à l’intérieur des groupes tels que définis par la convention collective, sont prévus des niveaux.
Ainsi, pour les groupes 1 à 7, 3 niveaux par groupe et pour les groupes 8 à 9, 2 niveaux par groupe.
A ces niveaux, sont rattachés des minima salariaux définis par la branche.
L’article 6 ajoute que la branche professionnelle du secteur du négoce de l’ameublement, pour tenir compte de la grande diversité des entreprises de la profession (structures de type PME et grandes organisations), a défini certains métiers spécifiques de la profession sous la forme d’emplois-repères. Ces emplois repères sont rattachés à des groupes au plan professionnel.
L’annexe A relative à la nomenclature des métiers du négoce de l’ameublement comprend 3 catégories de filières : la filière de la vente commerciale, la filière technique, la filière logistique et enfin la filière administration, gestion, informatique.
La filière commerciale comprend des métiers aussi variés que ceux de vendeur, caissière, responsable de rayon, directeur des ventes ou encore responsable de magasin.
L’annexe B relative à la liste des emplois repères, définit le poste de directeur de magasin (groupes 6 et 7) comme celui consistant à 'gérer un point de vente dans le cadre de la politique générale de l’entreprise ou du groupement', tandis que l’emploi de vendeur (groupes 2, 3, 4) est défini comme consistant à 'informer et conseiller le client. Argumenter et vendre les meubles, produits, services sur le lieu de vente ou chez le prospect client et assurer le suivi correspondant. Veiller à la présentation du produit et à l’étiquetage'.
L’annexe C relative à la définition des groupes de la grille de classification définit ainsi le groupe dont relevait contractuellement Mme [E] :
'Groupe 2 : les activités de ce groupe requièrent une qualification correspondant aux exigences spécifiques d’un métier'.
Le groupe 7 à l’appartenance duquel prétend la salariée est quant à lui défini de la manière suivante : 'Groupe 7 : les activités de ce groupe requièrent une qualification permettant l’étude et la résolution de problèmes pouvant impliquer plusieurs domaines et requérant un niveau d’expertise reconnu, ainsi qu’une proposition et une mise en oeuvre des politiques couvrant plusieurs disciplines'.
Enfin, l’annexe F relative à la progression des critères classants dans les groupes de classification, définit comme suit le groupe 7 :
'Complexité : Les activités caractérisent un développement de solution originales requérant indépendance de jugement, créativité. Elles recouvrent plusieurs disciplines de domaines de compétences différents.
Impact : Les activités portent sur des programmes à moyen et long termes, leur impact peut entraîner des conséquences fortes à long terme.
Information-communication : Contact entre différents interlocuteurs avec des différences de point de vue sur publics larges (niveaux, catégories) en vue d’une coopération.
Autonomie : Les directives sont générales. Le titulaire contribue directement à l’optimisation et à l’adaptation des moyens.
Connaissances : BAC + 4. Peut être remplacé par une expérience professionnelle ayant permis d’acquérir un niveau équivalent'.
Il n’est pas contesté que Mme [E] était la seule employée à temps complet du magasin situé à [Localité 7], M. [K], son compagnon, ayant quant à lui été embauché en 2017 en qualité de vendeur à temps partiel de 91 heures par mois, ainsi que cela ressort des bulletins de paie de l’intéressé qui sont versés aux débats.
Les échanges de mails produits par la salariée font apparaître qu’elle était sollicitée aux mois de février et mars 2016 sur des problématiques juridiques, Mme [P] l’interrogeant le 18 février 2016 en ces termes: 'As-tu pu regarder pour l’assignation ' Je sais que tu es un peu chargée mais j’aurais voulu avancer sur le sujet. Dis moi ce que je peux faire (…)', Mme [E] répondant le même jour qu’elle est 'un peu surchargée de travail’ et va s’occuper de cette problématique, sa signature dans ses correspondances avec l’employeur étant suivie de la mention: 'Responsable de l’Espace [P] de [Localité 7] – [Localité 7] La Boutique'.
Le 25 février 2016, Mme [E], interrogée au sujet du lancement d’une 'assignation Coworkcrèche’ par la responsable développement de la société [P], lui répondait, en cette même qualité de 'Responsable de l’Espace [P] de [Localité 7]' que 'la demande en injonction de payer est partie ces jours-ci, à la demande de [H] (…)', étant encore observé que le 9 février 2016, Mme [H] [P] lui avait transmis le détail des factures et du solde restant dû de 10.174,41 euros par le client Coworkcrèche et que le 24 mars 2016, elle écrivait à la salariée que le débiteur s’était acquitté d’un acompte de 1.000 euros.
Le 4 mai 2016, Mme [P] écrivait en ces termes à Mme [E] au sujet d’un dossier 'Swiss Gestion': '(…) J’avais fait des relances + mise en demeure mais sans réponse. Tu pourrais les appeler et faire ta méchante. Merci de ton aide (…)'.
Le 15 février 2017, la salariée était cette fois sollicitée pour agir en recouvrement d’un solde de 5.728 euros auprès du client Lactalis.
D’autres échanges de courriers confirment que la salariée était sollicitée de façon régulière pour endosser en autonomie et à tout le moins avec une large délégation des pouvoirs de la direction, des tâches administratives et de gestion des recouvrements de créances, excédant manifestement le champ des compétences dévolues à une conseillère commerciale relevant du groupe 2 – niveau 1 de la convention collective.
Ces constatations sont à rapprocher de l’affirmation non utilement contestée de la salariée, qui indique qu’elle était titulaire d’un diplôme de Master en droit lors de son recrutement et qu’elle avait en outre régulièrement travaillé auparavant au sein du magasin [P] basé à [Localité 5] dont sa mère était la responsable.
Il doit encore être relevé que le11 mars 2020, Mme [P] demandait à Mme [E] de réaliser 'un inventaire précis des ventes de [Localité 7] et [Localité 5]' pour le lendemain 'au plus tard’ afin de préparer un rendez-vous avec son avocat et qu’en réponse au message de Mme [E] qui indiquait 'Je vais mettre à jour l’inventaire de [Localité 7]' il lui était de nouveau demandé : 'Merci de mettre aussi à jour celui d'[Localité 5]'.
La responsabilité des inventaires de deux magasins, dont l’un situé à 90 kilomètres du lieu de travail tel que visé au contrat, excède là-encore manifestement le champ de compétences d’une conseillère commerciale ou d’une 'vendeuse magasin', qualification mentionnée sur les bulletins de paie.
M. [Y], se présentant comme 'client régulier du magasin [P] depuis 2015" atteste avoir 'toujours eu à faire à Mlle [M] [E], seule gérante de la boutique', ajoutant que dans un second temps, un jeune homme 'la secondait et la remplaçait lorsque cette dernière partait en rendez-vous client ou sur des chantiers'.
Ce témoin ajoute encore qu’il travaille dans un restaurant dénommé 'Le Mas des Oliviers’ dont 'l’équipe [P] de [Localité 10] et [M] [E] étaient des clients réguliers’ et affirme qu’au cours d’un déjeuner, M. [T] [P] (président du directoire de la société) 'a présenté Mlle [M] [E] comme la directrice du magasin [P] de [Localité 7] à ma direction et a recommandé ses services pour un éventuel réaménagement de notre établissement'.
Mme [X], cliente, indique avoir confié à Mme [E] un projet complet d’aménagement de son logement et affirme que cette dernière 'était la responsable de la boutique de [Localité 7] sans équivoque', ajoutant : 'Elle était assistée d’un collaborateur en fin de semaine mais gérait seule et prenait toutes les décisions avec les clients'.
L’AGS fait observer que des clients occasionnels ne peuvent valablement témoigner de la réalité de la situation de la salariée.
Mais, outre le fait que M. [Y] témoigne non pas seulement de ses constatations au sein du magasin, mais également de la teneur des propos du dirigeant de la société lors d’un déjeuner auquel était présent Mme [E], sur le rôle de 'directrice du magasin’ endossé par l’intéressée, il doit être relevé que les échanges de courriels versés aux débats, dans lesquels Mme [E] signait en qualité de 'Responsable de l’Espace [P] de [Localité 7]', ne font ressortir aucune réaction de l’employeur sur la réalité de cette fonction affichée dans des échanges écrits.
Mme [E] n’est d’ailleurs pas utilement contredite lorsqu’elle affirme dans ses écritures que les époux [P], dirigeants, ne se déplaçaient qu’une à deux fois par an dans le magasin de [Localité 7].
Cette affirmation est en outre corroborée par les échanges de SMS versés aux débats, Mme [P] écrivant en ces termes à Mme [E] le 4 mai 2020: 'Bonjour [M], j’aurais besoin de récupérer un double des clés du magasin de [Localité 7] car nous avons rdv le 13 mai à 14h30 avec le futur acquéreur (…)', ce dont il s’évince que seule Mme [E] détenait les clés du magasin.
Mme [E] n’est pas utilement contestée lorsqu’elle indique qu’elle était en charge du recrutement du personnel et qu’elle a procédé au recrutement de M. [K], recruté en 2017 en qualité de Vendeur groupe 3 – niveau 1 ainsi que cela ressort de ses bulletins de paie.
Enfin et alors que le contrat de travail ne comporte aucune mention d’un remboursement de frais, il ressort des relevés bancaires versés aux débats que chaque mois, la salariée percevait en sus de son salaire une somme de 700 euros censée correspondre à des frais professionnels ainsi que l’indique Mme [P] dans un courrier adressé à Mme [E] le 9 avril 2020, mais sans s’expliquer sur la consistance des frais ainsi remboursés, tandis que la salariée soutient sans être là-encore utilement contredite, que ces remboursements de frais ne couvraient aucune dépense alors qu’il est de principe que seules les dépenses réellement engagées par le salarié sont considérées comme des frais professionnels.
Sur ce point et hormis l’affirmation de principe que 'cette somme de 700 euros correspondait à l’indemnisation forfaitaire de ses frais professionnels', l’AGS ne s’explique pas sur la réalité des dépenses exposées par la salariée qui en conteste formellement la réalité.
Il s’évince de cette dernière constatation qu’il s’est agi pour l’employeur de compenser partiellement par le paiement d’une somme mensuelle forfaitaire de 700 euros non mentionnée sur les bulletins de paie, la charge assumée par la salariée de fonctions excédant largement celles d’une vendeuse de mobilier.
Par ailleurs, les bulletins de salaire de juin 2017 à mars 2020 font apparaître le versement mensuel d’une somme de 600 euros à titre de 'commissions’ alors que le contrat de travail n’a pas prévu de commissionnement et qu’aucun élément n’indique le fondement d’une telle rémunération variable dont le versement ne peut qu’être rapproché de la faiblesse du salaire de base en considération de l’étendue des fonctions assumées par la salariée.
Il est ainsi établi que Mme [E] assumait dans les faits la responsabilité commerciale, sociale et administrative d’un magasin de vente de mobilier situé à [Localité 7] depuis plus de huit ans lorsqu’est intervenue la rupture du contrat de travail, de telle sorte qu’elle relevait du groupe 7 de la convention collective et que le niveau d’expérience et d’autonomie qu’elle avait acquis depuis son embauche, qui allait jusqu’à permettre à l’employeur de lui confier des tâches de suivi de contentieux en cours, justifiait un classement au niveau 3 du dit groupe 7 de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [E] relative à sa classification conventionnelle.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2-2 : Sur les demandes de rappels de salaires et indemnités :
2-2-1: Sur le rappel de salaire lié à la classification revendiquée :
a) : Sur la prescription :
L’AGS soulève la prescription des salaires antérieurs au 31 mai 2019, le contrat de travail ayant été rompu le 31 mai 2021.
L’article L3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, il est constant que par suite de l’adhésion de Mme [E] au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail était rompu le 31 mai 2021.
Force est de constater que la demande de rappel de salaire couvre la période du 17 juin 2017 au 31 mai 2021.
Or, le contrat de travail ayant été rompu le 31 mai 2021, Mme [E] est irrecevable à solliciter un rappel de salaire antérieur, non pas au 31 mai 2019 comme le soutient l’AGS, mais au 31 mai 2018, soit 3 ans avant la rupture.
Il convient dès lors d’accueillir la fin de non-recevoir, de la déclarer bien fondée et de juger que la demande de rappel de salaire portant sur la période du 17 juin 2017 au 30 mai 2018 est prescrite.
b) : Sur le fond :
En vertu de l’article L2241-1 du code du travail, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° et au moins une fois tous les cinq ans pour les thèmes mentionnés aux 6° et 7°, pour négocier :
1° Sur les salaires ; (…).
Il est constant que les employeurs adhérents d’une organisation patronale signataire doivent appliquer l’avenant à la date fixée dans l’accord par les partenaires sociaux, tandis que les employeurs non adhérents d’une telle organisation syndicale signataire ne sont tenus d’appliquer l’avenant qu’à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension de l’accord.
En l’espèce et par suite de la classification conventionnelle devant être attribuée à Mme [E], celle-ci est fondée à solliciter un rappel de salaires calculé conformément aux minima conventionnels du groupe 7 – niveau 3, tels qu’il sont fixés par les accords des 19 avril 2018, 24 avril 2019 et 1er septembre 2020.
Mme [E] a porté en déduction dans le calcul de rappel de salaires figurant dans ses conclusions (pages non numérotées), les salaires versés durant la période litigieuse.
Toutefois son décompte appelle les observations suivantes :
— S’agissant de la période concernée, la cour relevant la prescription des salaires antérieurs au 31 mai 2018, la salariée ne peut solliciter le paiement des rappels de salaires compris entre le 17 juin 2017 et le 30 mai 2018, qui représentent un montant de 14.632,79 euros brut.
— Concernant la date d’entrée en vigueur des avenants salaires, il a été expressément prévu par les partenaires sociaux dans l’avenant du 19 avril 2018, que 'cette grille de salaires annule et remplace la grille issue de l’accord du (…) 31 janvier 2017. Elle s’applique à compter du 1er mai 2018 pour les adhérents à la FNAEM et à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais pour les entreprises non adhérentes entrant dans le champ d’application de la convention collective du négoce de l’ameublement'.
Cette même disposition est reprise dans les avenants suivants avec les dates respectives d’entrée en vigueur retenues des 1er juillet 2019 et 1er octobre 2020, pour les seuls adhérents au syndicat professionnel FNAEM.
Dès lors, en l’absence de toute justification de ce que la société [P] ait été adhérente de la dite organisation syndicale professionnelle signataire, l’accord du 19 avril 2018 est applicable à compter du 27 décembre 2018, date de l’arrêté d’extension.
De la même manière, l’avenant du 24 avril 2019 est applicable le 15 janvier 2020 et l’accord du 1er septembre 2020 est applicable à compter du 11 janvier 2021.
— En vertu de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 dite 'Activité réduite pour le maintien en emploi » (ARME) et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 et alors qu’il est constant que l’horaire de travail était alors structurellement diminué en raison de la crise sanitaire, il est constant que Mme [E] a vu diminuer son horaire de travail et a reçu, ainsi que cela ressort des bulletins de paie versés aux débats, une indemnité d’activité partielle versée par l’employeur correspondant à 70% du salaire brut.
Dès lors, pour la période du 1er avril 2020 au 30 novembre 2020, le rappel de salaire alloué doit tenir compte de l’incidence de cette activité réduite par l’effet de la crise sanitaire du Covid 19.
— S’agissant de l’observation faite par l’AGS quant aux indemnités journalières perçues pendant le congé de maternité de Mme [E], il doit être rappelé que l’intéressée a été en congé de maternité entre le 16 novembre 2020 et le 8 mars 2021 et que durant cette période, elle a perçu des indemnités journalières qui apparaissent avoir été prises en compte par la salariée dans l’évaluation des sommes perçues durant la période considérée (pièces salariées n°30 et 31).
En considération de l’ensemble de ces éléments, il est justifié de fixer comme suit sa créance de rappel de salaires :
— Du 31 mai 2018 au 30 juin 2019 6.406,21 euros
— Du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020 3.946,10 euros
— Du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021 8.106,19 euros
Total 18.458,50 euros brut,
outre 1.845,85 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Ce rappel de salaires et congés payés sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [P], par voie d’infirmation du jugement entrepris sur le quantum alloué.
2-2-2 Sur les demandes relatives au reliquat des indemnités versées lors de la rupture :
a) : Solde d’indemnité de licenciement :
Dès lors que le salaire sur la base duquel a été calculée l’indemnité légale de licenciement est erroné, Mme [E] est fondée à obtenir le paiement d’un solde.
A la date de la rupture, le montant du salaire qui devait être retenu en application des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail était de 2.899 euros et non de 2.340 euros.
L’AGS ne conteste pas utilement le calcul proposé par la salariée quant au reliquat qui est dû à ce titre et il est en conséquence justifié de fixer la créance de Mme [E] à titre de solde d’indemnité de licenciement à la somme de 2.154,50 euros (indemnité de licenciement due : 5.979,19 euros – indemnité de licenciement versée : 3.824,69 euros).
Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum alloué.
===
b) : Solde d’indemnités compensatrices de congés payés:
— S’agissant des congés acquis au titre de la période de référence 2019/ 2020 :
Aux termes de l’article L 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé annuel payé à la charge de l’employeur.
En vertu des dispositions de l’article L 3141-3 du même code, le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L 3141-24 du même code, que le congé annuel ouvre droit au paiement d’une indemnité égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Ces dispositions légales sont d’ordre public.
Par ailleurs, dans le cadre des mesures exceptionnelles prises pour faire face à la crise sanitaire Covid 19, des mesures d’urgence en matière de congés payés ont été adoptées par l’article 1er de l’ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 (JO 26 mars) et renouvelées par une ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 (JO 17 déc. 2020) puis par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire prolonge la mesure jusqu’au 30 septembre 2021.
Dans le cadre de ces mesures en leur rédaction applicable jusqu’au 31 mai 2021, l’employeur pouvait imposer au salarié de prendre jusqu’à 6 jours de congés, à la condition de respecter un délai de prévenance minimum d’un jour.
Enfin, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a pris les mesures nécessaires pour que le salarié puisse prendre ses congés.
En l’espèce, le bulletin de salaire du mois d’avril 2020 fait mention de 16 jours de congés restant à prendre, tandis que le bulletin de salaire du mois de mai 2020 mentionne 16 jours de congés pris.
Mme [E] affirme, sans être contredite sur ce point, qu’elle n’a pas pu prendre les 16 jours de congés qui lui ont été imputés unilatéralement puisque l’employeur était en droit de lui imposer la prise de congés dans la limite de six jours.
L’AGS ne formule pas d’observations sur ce point et en l’absence de preuve de ce que la salariée ait effectivement pu prendre les 10 jours de congés qui apparaissent déduits du compteur au mois de mai 2020, au-delà des six jours pouvant alors être imposés, il est justifié de faire droit à la demande en fixation d’une créance de solde d’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1.327 euros, conformément au calcul proposé par Mme [E] dans ses écritures.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum de la somme allouée.
— S’agissant des congés acquis au titre de la période de référence 2020/2021 :
L’indemnité compensatrice de congés payés réglée en fin de contrat a été calculée sur la base d’un salaire erroné et dès lors que la cour fait droit à la demande de la salariée tendant à sa classification au groupe 7 niveau 3 de la convention collective, il est justifié, sur la base du salaire de référence fixé à 2.899 euros et conformément au calcul non utilement contesté présenté par la salariée, de lui allouer un solde d’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 2.157,54 euros brut, qui sera fixé au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé du chef du quantum de la somme allouée.
3- Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu des dispositions de l’article L 8221-5 du Code du travail, le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il est établi que la société [P] a volontairement omis de mentionner sur les bulletins de paie les heures de travail correspondant au règlement, sous forme de prime, d’une somme mensuelle de 700 euros dont la cause n’est nullement établie puisque si l’AGS affirme qu’elle serait venue en remboursement de frais professionnels, la salariée conteste formellement avoir exposés quelques frais que ce soit, la mention de tels frais et de leur prise en charge étant d’ailleurs absente du contrat de travail.
Au demeurant, il apparaît que confrontée aux réclamations écrites de la salariée, qui sollicitait d’abord par mail, notamment le 14 février 2020, puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les 29 avril et 3 juin 2020 que la somme mensuelle de 700 euros allouée par virement ou par chèque sans remise d’un quelconque justificatif ou relevé soit mentionnée sur les bulletins de paie, la société [P] répondait le 9 avril 2020 que 'les frais ne constituent pas un élément de salaire et n’ont donc pas à figurer sur le bulletin de paie', sans plus s’expliquer sur la nature et le détail des frais qui auraient été prétendument exposés et remboursés.
En outre, il est établi que Mme [E] a été sous-classifiée au regard de la réalité de ses fonctions et des dispositions de la convention collective relatives à la classification professionnelle, le paiement annexe et non mentionné sur les bulletins de salaire d’un complément mensuel de 700 euros s’analysant à la fois comme la reconnaissance par l’employeur de la réalité d’un travail ne correspondant aucunement au salaire d’une vendeuse groupe 2 – niveau 1 et comme la dissimulation parfaitement consciente d’une partie de la rémunération due à une salariée assurant la responsabilité d’un magasin.
A ce dernier titre, le propos de l’employeur dans un courrier recommandé adressé à la salariée le 31 août 2020 mérite d’être cité : '(…) En ce qui nous concerne, nous vous rappelons que votre rémunération à hauteur de 2.500 euros nets inclus chaque mois une indemnité forfaitaire de 700 euros correspondant au remboursement de vos frais professionnels (…)'.
En considération de ces éléments et dès lors qu’il est établi que la société [P] a commis les faits définis par l’article L8221-5 du code du travail, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande en fixation d’une créance forfaitaire de six mois de salaire à titre de travail dissimulé.
En revanche, le jugement entrepris doit être infirmé du chef du quantum de l’indemnité allouée, dans la mesure où son calcul a été effectué sur la base d’un salaire erroné.
Sur la base du salaire applicable pour une responsable de magasin relevant du groupe 7 niveau 3 de la convention collective, il doit être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [P] une créance d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 17.394 euros (2.899 euros x 6 mois).
4- Sur la demande relative aux congés payés imposés en violation du délai de prévenance :
Aux termes de l’article D3141-5 du code du travail, la période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période.
L’article D3141-6 du même code dispose que l’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.
En outre et ainsi que cela a été rappelé dans les développements qui précèdent, dans le cadre des mesures prises pour faire face à la crise sanitaire Covid 19, des mesures d’urgence en matière de congés payés ont été adoptées par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 (JO 26 mars).
Il était loisible dans ce cadre à l’employeur d’imposer au salarié de prendre 6 jours de congés, à la condition de respecter un délai de prévenance minimum d’un jour.
En l’espèce, il est constant que ce n’est que le 25 août 2020 que la société [P] a informé par mail la salariée de ce que 'le mois d’août vous est réglé en congés payés afin de soldés l’année N-1 et début d’année en cours'.
Il est également établi que Mme [E], conjointement avec son collègue M. [K], a écrit à l’employeur le 27 août 2020 pour contester ces congés imposés sans délai de prévenance et solliciter le paiement du salaire du mois d’août.
Sans qu’il soit utile d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties sur la question de savoir si les congés étaient systématiquement pris en août par les salariés en raison de la fermeture du magasin à cette période, il est constant que l’employeur ne pouvait en aucun cas, même pour les six jours maximum autorisés par la législation d’exception prise en le 25 mars 2020, imposer des congés à la salariée sans respecter un quelconque délai de prévenance.
S’il est exact que le bulletin de salaire du mois d’août 2020 mentionne 24 jours de congés pris, il est non moins établi que le même bulletin fait état du paiement d’une somme de 2.354,08 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour les 24 jours litigieux.
La salariée ne peut donc utilement solliciter le paiement de cette somme à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, ce qui reviendrait à payer deux fois la même somme, la cour ne pouvant que constater qu’il n’est formulé qu’une unique demande en paiement d’un tel rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, à l’exclusion de toute demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect par l’employeur du délai de prévenance.
Il convient dès lors de débouter Mme [E] de sa demande, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
5- Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté contractuelle :
En vertu de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
A ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrat que l’application de la législation du travail.
En l’espèce, il est établi que l’employeur a embauché Mme [E] en qualité de Conseillère commerciale – groupe 2 – niveau 1 (vendeuse magasin selon les bulletins de salaires), en l’employant en réalité pendant plus de 8 ans comme Responsable d’un magasin, à ce titre chargée de missions beaucoup plus vastes et complexes que celles relevant du niveau contractuel de qualification retenu à l’embauche.
Cette sous-qualification a été doublée d’une dissimulation d’une partie du salaire payé sous forme de remboursement de frais, l’employeur ayant persisté dans cette pratique nonobstant les demandes réitérées de la salariée tendant à ce que sa rémunération soit fidèlement reflétée par ses bulletins de paie.
Il est en outre établi, par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 2 juin 2020, que la salariée qui s’était présentée pour prendre son poste suite aux instructions de l’employeur telles qu’énoncées dans un courriel du 26 mai 2020 évoquant 'les directions que l’entreprise a choisi de prendre suite au déconfinement et à la reprise de l’activité prévue au complet le 2 juin 2020", a trouvé porte close, le magasin ayant été totalement vidé de son contenu et le barillet de la porte d’entrée ayant été remplacé.
S’il est constant que par un jugement de même date, le tribunal de commerce de Tours prononçait le redressement judiciaire de la société [P], cette mesure précisément destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif en vertu de l’article L631-1 alinéa 3 du code de commerce, qui n’a été convertie en liquidation judiciaire que le 27 avril 2021, ne peut en aucun cas justifier que la salariée se soit trouvée de fait évincée de son lieu de travail, rendu inaccessible et préalablement vidé de son contenu.
Sans qu’il soit utile d’entrer dans le débat évoqué sur le paiement avec retard du salaire du mois de mai 2020 et sur le caractère erroné du salaire indiqué sur la déclaration de salaire adressée à la CPAM lors du congé de maternité de la salariée, les manquements fautifs de la société [P] quant à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail sont parfaitement établis et ils ont été la source d’un préjudice moral pour Mme [E], qui justifie que lui soit allouée la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement entrepris qui a rejeté cette demande sera infirmé.
6- Sur la remise de documents sociaux :
En application de l’article R 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1.
L’article L 3243-2 du même code impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
En conséquences de la présente décision, il appartiendra au liquidateur judiciaire de la société [P] de remettre à Mme [E], dans les 45 jours suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire mentionnant les différentes sommes allouées ainsi qu’une attestation rectifiée destinée à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
7- Sur les intérêts légaux et la capitalisation:
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur les demandes relatives aux intérêts légaux et à la capitalisation.
En application des articles L.622-28 et L.631-14 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, étant précisé que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux intérêts des créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, l’origine des créances résultant de l’exécution du contrat de travail par la société [P] est antérieure au jugement d’ouverture, en date du 2 juin 2020, tandis que Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes le 22 juin 2020.
En application des textes susvisés qui sont d’ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation ne peut dès lors qu’être rejetée.
8- Sur la demande de restitution formée par l’AGS :
L’AGS sollicite la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Il convient de rappeler que la décision rendue en appel venant modifier celle de première instance se substitue à celle-ci et constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions.
La demande est d’autant plus mal fondée que Mme [E] obtient gain de cause.
L’AGS sera déboutée de sa demande en restitution.
9- Sur la garantie de l’AGS :
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 9] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code.
10- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Selarl [I]-Florek ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
En raison des circonstances de l’espèce et alors que la société [P] est en liquidation judiciaire, il n’est pas justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] sera déboutée de la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris, mais uniquement en ses dispositions relatives à la garantie de l’AGS et à la charge des dépens ;
Infirmant pour le surplus le jugement entrepris et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déclare en conséquence recevable la dite demande ;
Juge que dans le cadre de ses relations contractuelles de travail avec la société d’exploitation des établissements [P], Mme [E] relevait du groupe 7 – niveau 3 de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995 ;
Juge prescrites les demandes de rappel de salaires pour la période du 17 juin 2017 au 30 mai 2018 ;
Fixe comme suit la créance de Mme [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société d’exploitation des établissements [P] :
— 18.458,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 31 mai 2018 au 31 mai 2021
— 1.845,85 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaires
— 2.154,50 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement
— 1.327 euros brut à titre de solde d’indemnité de congés payés pour la période de référence 2019/2020
— 2.157,54 euros brut à titre de solde d’indemnité de congés payés pour la période de référence 2020/2021
— 17.394 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté ;
Déboute Mme [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour congés payés imposés en violation du délai de prévenance ;
Déboute l’AGS de sa demande en restitution ;
Dit que la Selarl [I]-Florek ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société d’exploitation des établissements [P] devra remettre à Mme [E], dans les 45 jours suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire mentionnant les différentes sommes allouées ainsi qu’une attestation rectifiée destinée à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Dit que le présent arrêt sera opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 9] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Selarl [I]-Florek ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995
- Avenant n° 10 du 1er septembre 2020 relatif au régime de prévoyance
- Avenant du 24 avril 2019 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2019
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- LOI n°2020-734 du 17 juin 2020
- Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020
- Ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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