Infirmation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 24 févr. 2026, n° 26/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 FEVRIER 2026
Minute N° 171
N° RG 26/00546 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLYG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 février 2026 à 14h23
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et M. Axel DURAND, greffier lors du prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
né le 25 Janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité albanaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de par Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [S] [B], interprète en langue albanais, ayant prêté à l’audience le serment prévu à l’article D. 594-16 du Code de procédure pénale d’apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DU MORBIHAN
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 24 février 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2026 à 14h23 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [H] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 février 2026 à 14h21 par Monsieur [H] [F] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur [H] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoiresuivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 22 février 2026, rendue en audience publique à 14h23, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [F] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 17 février 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 23 février 2026 à 14h21, M. [H] [F] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, et aux fins d’infirmation de l’ordonnance de première instance, M. [H] [F] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en l’absence de communication de pièces justificatives utiles, à savoir l’absence de preuve de l’avis aux parquets du placement en rétention administrative et leurs accusés de réception, l’absence de certificat médical de compatibilité de l’état de santé avec la garde à vue.
En outre, il soutient la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Réponse aux moyens :
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production d’une pièce justificative utile :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit des documents nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Ainsi, il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l’entière procédure, étant rappelé que peuvent seules justifier une mainlevée la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou l’inobservation des formalités substantielles ayant eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats (L. 743-12 du CESEDA).
En l’espèce, M. [H] [F] soutient, au moyen de l’irrecevabilité de la requête en prolongation, que la préfecture du Morbihan n’a pas joint au titre des pièces justificatives, d’une part, le courriel d’information aux parquets, ainsi que leurs accusés de réception, de son placement en rétention administrative et, d’autre part, l’absence de production du certificat médical de compatibilité de son état de santé avec la mesure de garde à vue.
Il est de jurisprudence constante que pour l’exercice de son pouvoir d’appréciation et de contrôle de la régularité de l’ensemble de la mesure de rétention administrative, le juge judiciaire doit pouvoir disposer de l’ensemble des pièces relatives à la procédure pénale et relatives à la procédure de placement en rétention administrative. Ainsi, ont été reconnues comme pièces justificatives utiles, et en l’espèce, le certificat médical de compatibilité de la mesure avec l’état de santé (CA [Localité 3], 15 novembre 2024, n°24/02978) ainsi les avis d’information aux procureurs de la République du placement en rétention administrative.
En l’espèce, il ressort de la pièce n°5 ' Procédure de placement en rétention ' jointe à l’appui de la requête, que par procès-verbal établi le 17 février 2026 à 11h30 que l’officier de police judiciaire a informé à 11h40 par messageries électroniques, avec identification des adresses mails correspondantes, les magistrats de permanence des parquets de [Localité 4] et d'[Localité 3] du placement en rétention administrative de M. [H] [F] et de conduite au CRA d'[Localité 2].
Or, les preuves de ces courriels et de leur bonne réception ne sont pas produites à l’appui de la requête en prolongation déposée par l’autorité administrative.
De même que le premier certificat médical, ainsi que la réquisition, du premier examen de compatibilité de garde à vue ne sont pas présents dans les documents adressés par la préfecture et ce alors même qu’il ressort que l’intéressé a bien fait l’objet d’un tel examen selon le procès-verbal de fin de garde à vue.
Ces pièces seront jugées comme des pièces justificatives utiles et nécessaires au juge judiciaire pour la vérification de la régularité de la mesure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la requête de la préfecture, d’infirmer l’ordonnance du 22 février 2026 et de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative de M. [H] [F] et sans qu’il soit besoin d’évoquer la contestation de l’arrêté de placement.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [F] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 février 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Statuant à nouveau,
METTONS fin à la rétention administrative de M. [H] [F] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU MORBIHAN, à Monsieur [H] [F] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 février 2026 :
Monsieur LE PRÉFET DU MORBIHAN, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, par courriel
Monsieur [H] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Garantie décennale ·
- Avenant ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Responsabilité décennale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Directeur général ·
- Rémunération ·
- Cotisations ·
- Conseil de surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne morale ·
- Société holding ·
- Contrôle ·
- Redressement
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Conseil d'etat ·
- Tiers ·
- Déclaration au greffe ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Ordonnance ·
- Prescription ·
- Chose jugée ·
- Procédure ·
- Jugement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Tuyauterie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Participation ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Salarié protégé ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Compétence ·
- Holding
- Contrats ·
- Catastrophes naturelles ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Expert ·
- Sécheresse ·
- Sinistre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Acte authentique ·
- Successions ·
- Donation indirecte ·
- Libéralité ·
- Don manuel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Usurpation d’identité ·
- Interjeter ·
- Plainte ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Signature ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Crédit ·
- Agence ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Méditerranée ·
- Délégation ·
- Erreur ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.