Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 15 nov. 2024, n° 22/13268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 mars 2022, N° 17/00849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13268 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFSM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY – RG n° 17/00849
APPELANTE
Compagnie d’assurance Mutuelle Assurance des Instituteurs de France immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 775 709 702, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMÉS
Madame [K] [V] épouse [C] née le 25 mai 1968 à [Localité 11],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
Monsieur [F] [C] né le 27 décembre 1966 à [Localité 6], (USA),
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
Monsieur [H] [G] [ME] [I]
Prononcé de caducite le 02 février 2023
Madame [U] [B] née le 10 Janvier 1964 à [Localité 8] Espagne,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
S.C.P. [O] [A], Michel BEAUVALLET, Jean-Jacques LEMOINE , [L] RODDE et [Y] COLTEY, notaires associés,
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, et Madame Nathalie BRET, chargée du rapport , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 13 septembre 2024 prorogé au 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 12 décembre 2003, M. et Mme [T] ont vendu à M. [H] [D] [G] [ME] [I] et Mme [U] [B] (ci-après les consorts [G]-[B]) une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 10] (Essonne).
Par acte authentique du 29 juin 2007, reçu par Me [N], notaire associé à [Localité 7] (Essonne), les consorts [G]-[B] ont vendu à M. [F] [C] et Mme [K] [V] épouse [C] (ci-après les époux [C]) ladite maison d’habitation moyennant le prix de 370.000 €.
Le 23 novembre 2009, les époux [C] ont fait établir un constat, précisant à l’huissier qu’ils avaient observé un an auparavant (en novembre 2008) sur leur pavillon la présence de fissures légères, que par la suite d’autres fissures étaient apparues et que celles qui existaient déjà avaient pris de l’importance.
L’huissier a constaté de nombreuses fissures à l’intérieur et à l’extérieur de la maison ainsi que l’existence dans le garage de deux témoins anciens commençant à se fissurer.
Par actes des 1er et 4 mars 2010, les époux [C] ont assigné les consorts [G]-[B] devant le président du tribunal de grande instance d’Evry statuant en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 4 mai 2010, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire qui a été en définitive confiée à M. [O] [M], avec mission notamment d’étudier les dommages dénoncés dans l’assignation et décrits dans le procès-verbal de constat du 23 novembre 2009, donner son avis sur l’origine et les causes de ces dommages, dire si les vendeurs pouvaient avoir connaissance de l’existence du phénomène de fissuration et de son caractère évolutif, rechercher s’il existe sur l’ouvrage une fissuration ancienne dont l’existence aurait été tue ou cachée par les vendeurs.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes aux époux [T], à la SCP Patrick Level, Michel Beauvallet et Jean-Jacques Lemoine, Rodde et Coltey, notaires associés, et à la compagnie d’assurances MAIF (la MAIF), assureur des époux [T].
L’expert a déposé un pré-rapport le 31 janvier 2015 destiné aux parties et notamment aux demandeurs afin de faire diligences pour la mise en sécurité générale de la propriété.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 août 2015.
Par exploits d’huissier des 6 et 13 décembre 2016, les époux [C] ont assigné les consorts [G]-[B] devant le tribunal de grande instance d’Evry en réparation de leurs préjudices.
Par exploits d’huissier du 29 août 2017 et du 12 janvier 2018, Mme [B] a appelé en garantie la MAIF et la SCP Patrick Level, Michel Beauvallet et Jean-Jacques Lemoine, Rodde et Coltey.
Régulièrement assigné à l’étude, M. [G] [ME] [I] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture pour transmission par les parties notamment par les demandeurs des documents suivants :
— le compromis de vente conclu entre les époux [C] et les consorts [G]-[B],
— l’acte authentique de vente du 29 juin 2007 dans son intégralité ainsi que ses annexes.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a statué ainsi :
— Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [U] [B],
— Condamne in solidum Mme [U] [B] et M. [H] [D] [G] [ME] [I] à payer à M. [F] [C] et Mme [K] [V] épouse [C] à titre
de dommages et intérêts au titre de la garantie des vices cachés les sommes suivantes :
' 70.642 € HT au titre du devis Uretek du 26 octobre 2016 à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre le 26 octobre 2016 et la date du présent jugement et majorée de la TVA applicable au jour du présent jugement,
' 57.898 € HT au titre du devis actualisé de la société Dubois du 23 novembre 2016 incluant la re-cohésion de la structure en maçonnerie et la reprise des parties dégradées extérieur et intérieur, hors prestations relatives au parquet, à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre le 23 novembre 2016 et la date du présent jugement et majorée de la TVA applicable au jour du présent jugement,
' 8.026 € HT au titre du remplacement du carrelage dans l’entrée, salon et salle à manger et pose à la place d’un parquet flottant en application du devis de la société Dubois du 23 novembre 2016, à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre le 23 novembre 2016 et la date du présent jugement et majorée de la TVA applicable au jour du présent jugement,
' 4.836 € HT au titre du remplacement du parquet et pose d’un parquet flottant dans les chambres et le couloir selon devis de la société Dubois du 28 janvier 2015, à actualiser en fonction de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport (30 août 2015) et la date du présent jugement, majorée de la TVA applicable au jour du présent jugement,
' 15.345 € au titre des travaux de réalisation d’un mur de soutènement selon facture n°1777 du 29 mai 2015 de la société Dubois incluant une étude d’exécution de gros oeuvre (Cabinet Aliénor),
' 6.000 € HT au titre d’une mission G2 majorée de la TVA applicable an jour du présent jugement,
' 6.600 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre de conception majorée de la TVA applicable au jour du présent jugement,
' 10.874,64 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre d’exécution majorée de la TVA à 10%,
' 4.660 € au titre de la prime assurance dommages-ouvrage,
' 7.451,66 € TTC au titre des frais nécessaires,
' 5.700 € au titre du préjudice de jouissance,
' 1.500 € au titre du préjudice moral,
— Dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Rejette les fins de non recevoir tirées de la prescription soulevées respectivement par la MAIF et la SCP Level Beauvallet et Lemoine,
— Condamne la MAIF à garantir Mme [U] [B] à hauteur de 70 % des condamnations principales prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [C] sur production des justificatifs du paiement des condamnations,
— Condamne la SCP Level Beauvallet Lemoine Rodde et Coltey à garantir Mme [U] [B] à hauteur de 10 % des condamnations principales prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [C] sur production des justificatifs du paiement des condamnations,
— Condamne in solidum Mme [U] [B] et M. [H] [D] [G] [ME] [I] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— Condamne in solidum Mme [U] [B] et M. [H] [D] [G] [ME] [I] à payer la somme de 5.000 € à M. et Mme [C] au titre des frais irrépétibles engagés,
— Condamne la MAIF à garantir Mme [U] [B] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles au profit de M. et Mme [C] sur production des justificatifs du paiement des condamnations,
— Condamne la SCP Level Beauvallet Lemoine Rodde et Coltey à garantir Mme [U] [B] à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles au profit de M. et Mme [C] sur production des justificatifs du paiement des condamnations,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Admet les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire.
La MAIF a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 juillet 2022.
M. [G] [ME] [I] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 2 février 2023, le conseiller de la mise en état a dit caduque la déclaration d’appel à l’égard de M. [G] [ME] [I] pour absence de signification des conclusions dans les délais.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 28 février 2023, par lesquelles la compagnie d’assurances MAIF, appelante, invite la cour à :
Vu les dispositions de l’ancien article 2270-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code Civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin
2008,
Vu l’article 238 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1240 et 1147 du Code Civil,
Infirmer les dispositions du jugement rendu le 25 mars 2022 sous le numéro RG
17/00849 par la 1ère chambre A du Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES
qui
— rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevée par la MAIF,
— condamne la MAIF à garantir Mme [U] [B] à hauteur de 70% des
condamnations principales prononcées à son encontre au profit de M. et Mme
[C] sur production des justificatifs du paiement des condamnations,
— condamne la MAIF à garantir Mme [U] [B] à hauteur de 70% des
condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles au
profit de M. et Mme [C] sur production des justificatifs du paiement des
condamnations,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraintes,
— ordonne l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
Déclarer l’appel de la MAIF recevable et y faisant droit,
In limine litis,
A titre principal,
Déclarer irrecevable car prescrite l’appel en garantie et l’action en responsabilité
afférente engagée par Madame [U] [B] à l’égard de la MAIF,
Dire et juger prescrite l’action engagée à l’encontre de la MAIF en application des
articles 2270-1 ancien et 2224 du Code Civil,
Déclarer en conséquence irrecevable la demande introduite par Madame [U]
[B] à l’encontre de la MAIF, ainsi que les demandes que Monsieur [F]
[S] [C] et Madame [K] [X] [V] épouse [C] sont
susceptibles de faire prévaloir du fait de l’action engagée à l’encontre de la MAIF,
Subsidiairement,
Dire et juger que l’action diligentée contre les consorts [G] ' [B] par
leurs vendeurs les époux [C], a pour seule origine leur turpitude dès lors que
ceux-ci ont manqué à leur obligation de loyauté dans le cadre de la vente en omettant
de signaler l’indemnisation qui avait été versée au titre de la catastrophe naturelle en
2000 et de répercuter par conséquent les informations qui étaient contenues dans leur
propre titre de propriété.
Dire et juger en conséquence que la faute de Madame [U] [B] est entière
et exclusive
Plus subsidiairement,
Dire et juger que les désordres dont est atteint à présent le pavillon n’ont pas pour
cause une catastrophe naturelle mais des vices de construction du bâtiment, la
sècheresse n’ayant que révélé ou aggravé ce phénomène,
En tout état de cause,
Dire et juger que la MAIF ne saurait être tenue comme responsable dans la mesure où
elle n’a pas elle-même qualité de constructeur,
Débouter purement et simplement Madame [U] [B] ainsi que Monsieur
[F] [S] [C] et Madame [K] [X] [V] épouse [C] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles recherchent la garantie dirigée à l’encontre de la MAIF et sollicitent la confirmation du jugement ainsi que de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [U] [B] ainsi que Monsieur [F] [S]
[C] et Madame [K] [X] [V] épouse [C] susceptibles de se
prévaloir de l’action engagée à l’encontre de la MAIF, à payer solidairement à la MAIF
la somme de 3500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [U] [B] ainsi que Monsieur [F] [S]
[C] et Madame [K] [X] [V] épouse [C] susceptibles de se
prévaloir de l’action engagée à l’encontre de la MAIF en tous les dépens dont
distraction au profit de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL conformément aux dispositions
de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 24 avril 2024 par lesquelles M. et Mme [C], intimés, invitent la cour à :
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le rapport d’expert déposé par Monsieur [M] le 30 Août 2015,
Vu les pièces produites à l’appui de la demande,
Vu la vente immobilière intervenue entre Madame [B], Monsieur [G] et les époux [C] le 29 Juin 2007,
— DEBOUTER Madame [B] de sa demande de fin de non-recevoir,
— DECLARER Monsieur et Madame [C] recevables en leurs demandes,
— CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité les montants des préjudices subis par Monsieur et Madame [C], aussi bien en ce qui concerne le montant des travaux réparatoires, qu’en ce qui concerne les frais engagés ainsi que leurs préjudices de jouissance et moral,
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et Madame [B] à indemniser Monsieur et Madame [C] de l’intégralité de leurs préjudices subis du fait de leur manquement délibéré à leur obligation d’information précontractuelle, ayant engagé leur responsabilité délictuelle pour dol,
En conséquence
— CONDAMNER Madame [U] [B] et Monsieur [H] [D] [G] [ME] [I] seront tenus solidairement et à tout le moins in solidum à réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur et Madame [C],
— Les CONDAMNER, en conséquence, à payer à ces derniers :
' Au titre des travaux, la somme de 191.365,90 Euros TTC, laquelle sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 à compter de la date des devis jusqu’à la date du parfait versement,
' Aux titre des honoraires de maîtrise d''uvre :
— Honoraires de conception, TVA 10% 7.920,00 Euros TTC
— Honoraires d’exécution, 7% du montant des travaux 14.735,17 Euros TTC
— Honoraires BET GEOTECHNIQUE, TVA 20% 7.200,00 Euros TTC
' Au titre de la police d’assurance dommages ouvrage qui devra être souscrite par les requérants, la somme de 8.000 Euros ;
' Au titre de la remise en état des espaces verts 1.917 Euros TTC
' Au titre des frais avancés, la somme de 22.796,66 Euros TTC
' Au titre des frais financiers, la somme de 19.592,12 Euros.
' Au titre du préjudice de jouissance, la somme de 40.000 Euros, à parfaire
jusqu’à la parfaite réalisation des travaux
' Au titre du préjudice moral, la somme de 40.000,00 Euros.
— DIRE que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, capitalisées en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER solidairement ou, à tout le moins in solidum, Monsieur [G] et Madame [B] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 15.000 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et ce, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été amenés à verser tant dans le cadre de la procédure de référé que
dans le cadre du suivi des opérations d’expertise et pour les besoins de l’instance au fond, compte-tenu de la longueur de la procédure,
— DEBOUTER Madame [B] et tout autre partie de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur et Madame [C],
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et Madame [B] ou tous succombants en tous les dépens, qui comprendront les frais de signification ainsi que les frais d’expertise qui ont été taxés à la somme de 16.735,99 Euros, qui seront recouvrer par Maître Emmanuelle BRIAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 12 février 2024 par lesquelles Mme [B], intimée, invite la cour à :
Vu les dispositions de l’article 1648 alinea 1 du Code civil,
RECEVOIR Madame [B] en ses conclusions et la dire bien fondée,
DECLARER Madame [R] [V] épouse [C] et Monsieur [F] [C] irrecevables comme forclos en leur action en garantie des vices cachés dirigée
contre Madame [B] et à défaut prescrit en leur action sur le fondement des articles
1648, 2239 et 2241 du Code Civil,
En conséquence, tant au titre de l’exception qu’au fond,
DEBOUTER Madame [R] [V] epouse [C] et Monsieur [F]
[C] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [B]
CONDAMNER in solidum Madame [R] [V] épouse [C] et Monsieur
[F] [C] à verser à Madame [B] la somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procedure civile
STATUER ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 14 décembre 2022 par lesquelles la SCP Level Beauvallet Lemoine Rodde et Coltey, intimée, invite la cour à :
Vu les dispositions des articles 1240 et 2224 du Code Civil,
— INFIRMER la décision rendue par le Tribunal Judiciaire d’EVRY le 25 mars 2022
sous le numéro RG 17/00849 ;
En conséquence,
A titre principal,
— DECLARER IRRECEVABLE car prescrite l’action en responsabilité engagée par Madame '[C]' à l’encontre de la SCP [A],
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que les dommages allégués par les époux [C] n’ont pas été
directement causés par la prétendue faute de la SCP [A],
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que la faute de Madame [B], qui a sciemment caché des
informations essentielles aux époux [C], a absorbé l’éventuelle faute de la SCP
[A],
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes de garantie à l’encontre de la SCP [A],
— CONDAMNER Madame [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre
des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [B] en tous les dépens dont distraction au profit de la
SCP KUHN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure
civile ;
M. et Mme [C] justifient avoir fait signifier leurs conclusions du 11 janvier 2023 à M. [G] [ME] [I] le 20 janvier 2023 selon un procès-verbal de remise à personne ; leurs prétentions à son encontre sont identiques à celles figurant dans les dernières conclusions du 24 avril 2024 ;
La société notariale justifie avoir fait signifier ses conclusion du 8 février 2023 à M. [G] [ME] [I] le 8 février 2023 selon un procès-verbal de remise à étude ;
SUR CE,
La MAIF justifie avoir fait signifier la déclaration d’appel à M. [G] [ME] [I] par acte d’huissier du 11 octobre 2022 selon un procès-verbal de remise à étude; l’arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation au motif qu’elle relevait de la compétence du juge de la mise en état ;
Sur les fins de non recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par Mme [B] relative à la prescription de l’action en garantie des vices cachés formée par les époux [C] à son encontre
Mme [B] soulève en appel la prescription de l’action en garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1648 alinéa 1 du code civil, au motif qu’elle a été intentée au delà du délai de 2 ans prévu par cet article ; elle estime que les époux [C] reconnaissent dans leurs conclusions avoir constaté l’apparition du vice, les fissures, dans l’année de leur prise de possession des lieux soit en 2007 et que c’est la date du point de départ du délai de prescription ; en réponse au moyen relatif à la suspension du délai de prescription, elle oppose que ni la mission confiée à l’expert ni l’assignation ne visent le vice caché ;
Les époux [C] opposent que la Cour de cassation a jugé le 21 juillet 2023 qu’il s’agissait d’un délai de prescription et que ce délai a été suspendu pendant l’expertise judiciaire ; ils estiment que ce n’est que le 23 novembre 2009, à la date du constat d’huissier que le vice est apparu dans sa gravité, c’est à dire que les légères fissures constatées en 2008 étaient évolutives et que des fissures anciennes avaient été colmatées ;
Aux termes de l’article 1648 alinéa 1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 28 mars 2009, 'L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice’ ;
Le délai biennal prévu à l’article 1648 alinéa 1er du code civil pour intenter l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 de ce code ;
Aux termes de l’article 2239 du code civil, 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée’ ;
Aux termes de l’article 2241 du même code, 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure’ ;
En l’espèce, selon les conclusions des époux [C], le vice caché allégué est le phénomène de fissuration évolutive de la maison ; il estiment qu’il est lié au phénomène de mouvements de terrain et que les fissures ont évolué dans des proportions laissant craindre pour la pérennité de la maison ;
Aucune pièce du dossier ne justifie que les époux [C] ont eu connaissance de ce phénomène de fissuration évolutive bien avant de l’avoir fait constater par l’huissier le 23 novembre 2009 ;
En réponse à Mme [B] qui estime que les époux [C] ont reconnu dans leurs conclusions avoir eu connaissance du vice dans l’année qui a suivi la prise de possession des lieux, soit avant le 29 juin 2008, il convient de préciser que dans leurs conclusions, les époux [C] écrivent qu’ils ont 'dans l’année qui a suivi la prise de possession des lieux c’est à dire dans le courant de l’année 2008 observé l’apparition de fissures en divers endroits du bâtiment, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Ces fissures d’abord légères se sont révélées rapidement évolutives, à tel point que leur nombre croissant, leur importance, et pour certaines la largeur de leur écartement, ont porté les requérants à s’inquiéter quant à la pérennité de l’ouvrage. C’est dans ces conditions qu’ils ont fait établir le 23 novembre 2009 par Me [P], huissier de justice, un constat très éloquent des désordres, ce constat révélant la préexistence d’anciennes fissures sur lesquelles des témoins avaient été déjà posés. A la suite de recherches faites auprès de la mairie, M. et Mme [C] ont appris qu’en 2001, dans le cadre d’une procédure tendant à voir reconnaître l’état de catastrophe naturelle dans la zone d’implantation du pavillon, suite à un glissement de terrain de la montagne de [Localité 5], le maire de la commune avait invité les propriétaires concernés, dans la perspectives de l’arrêté à paraître dans le journal officiel, à établir un dossier et à faire une déclaration à leur compagnie d’assurance’ ;
Même si les époux [C] ne précisent pas la date précise à laquelle ils ont eu connaissance du vice constitué par le phénomène de fissuration évolutive de la maison, il convient de considérer que le constat de l’apparition des 'fissures légères’ 'dans l’année qui a suivi la prise de possession des lieux’ ne correspond pas à la constatation dudit vice;
Le fait que les époux [C] indiquent dans la phrase suivante que les fissures 'se sont révélées rapidement évolutives’ ne signifie pas qu’ils reconnaissent avoir constaté le vice, c’est à dire l’évolution des fissures dans des proportions laissant craindre pour la pérennité de la maison, 'dans l’année qui a suivi la prise de possession des lieux’ ;
La précision dans la phrase suivante que c’est 'dans ces conditions’ qu’ils ont fait établir le constat d’huissier corrobore leur argumentation selon laquelle ils ont pris connaissance du vice peu avant de contacter l’huissier ;
Il convient donc de considérer, en l’absence de pièce contraire produite au dossier, que c’est seulement quelques jours avant d’avoir mandaté l’huissier le 23 novembre 2009 que les époux [C] ont constaté le vice constitué par le phénomène de fissuration évolutive de la maison ;
Intervenue les 1er et 4 mars 2010, soit moins de deux ans après le 23 novembre 2009, date de la connaissance du vice, l’assignation en référé expertise, formée par les époux [C] à l’encontre des consorts [G]-[B], relative aux fissures constatées par l’huissier, a interrompu le délai de prescription ; il importe peu, tel que l’allègue Mme [B], que l’assignation en référé expertise ne mentionne pas le fondement juridique relatif à la garantie des vices cachés ;
Le délai a recommencé à courir jusqu’au 4 mai 2010, date de l’ordonnance désignant l’expert judiciaire, relative aux fissures constatées par l’huissier, soit pendant 3 mois (du 4 mars 2010 au 4 mai 2010) ;
Le délai a ensuite été suspendu jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise, le 30 août 2015, date à compter de laquelle le délai a recommencé à courir pour une durée de
20 mois (24 mois – 3 mois) soit jusqu’au 30 avril 2017 ;
Or c’est par actes d’huissier délivrés les 6 et 13 décembre 2016, soit antérieurement au 30 avril 2017 et donc dans le délai de l’article 1648 alinéa 1 du code civil, que les époux [C] ont fait assigner au fond les consorts [G]-[B] ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée en appel par Mme [B] relative à la prescription de l’action en garantie des vices cachés formée par les époux [C] ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la MAIF, relative à la prescription de l’appel en garantie formé par Mme [B] à son encontre
La MAIF soutient que la demande en garantie formée à son encontre par Mme [B] est prescrite, au motif qu’elle n’a été assignée que le 29 août 2017, soit plus de 10 ans après 2000, date de l’indemnisation suite à la déclaration de sinistre par les époux [T] dans le cadre de l’arrêté de catastrophe naturelle, et après le 13 septembre 2003, date à laquelle Mme [B] a eu connaissance du sinistre, point de départ du délai de la prescription de dix ans réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, et donc échu le 18 juin 2013 ;
Mme [B] ne conclut pas dans ses conclusions en appel sur cette fin de non recevoir ;
Aux termes de l’article 2224, dans sa version applicable à compter du 19 juin 2008, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ ;
En l’espèce, il ressort du jugement que Mme [B] a sollicité de condamner la MAIF, en sa qualité d’assureur multirisque habitation des époux [T], anciens propriétaires, à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et a fondé cette demande sur la responsabilité délictuelle, en reprochant à la MAIF de ne pas avoir mis un terme aux désordres subis par ses assurés résultant de l’état de catastrophe naturelle en s’abstenant de procéder à des investigations nécessaires et en finançant des travaux réparatoires insuffisants et qu’il est résulté de ce manquement la condamnation de Mme [B] à prendre en charge le coût réparatoire des désordres, qui ne serait pas intervenue si la MAIF avait correctement appréhendé l’origine des désordres et y avait mis un terme ;
Il convient de considérer que le fait à l’origine de la demande de Mme [B], de condamner la MAIF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, est l’assignation par laquelle les époux [C] ont demandé la condamnation de Mme [B] à réparer leurs préjudices, soit l’assignation du 6 décembre 2016 ;
Mme [B] disposait donc d’un délai de cinq ans à compter du 6 décembre 2016 soit jusqu’au 6 décembre 2021 pour former un appel en garantie ;
Par acte d’huissier du 29 août 2017, Mme [B] a assigné la MAIF en appel en garantie, soit avant l’échéance du délai de prescription ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir de la prescription soulevée par la MAIF ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la société notariale relative à la prescription de l’action formée par Mme [B] à son encontre
La société notariale soutient que la demande en garantie formée à son encontre par Mme [B] (le dispositif des conclusions mentionnant par erreur Mme [C]) est prescrite, au motif qu’elle n’a été assignée que le 12 janvier 2018, alors que le point de départ de la prescription de l’action de Mme [B] fondée sur des fautes intervenues lors de l’acte de vente du 12 décembre 2003 est la date de cet acte et qu’en prenant en compte la suspension du délai suite à l’expertise, le délai de prescription s’est échu le 25 août 2016 ;
Mme [B] ne conclut pas dans ses conclusions en appel sur cette fin de non recevoir ;
Aux termes de l’article 2224, dans sa version applicable à compter du 19 juin 2008, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ ;
En l’espèce, il ressort du jugement que Mme [B] a sollicité de condamner la société notariale à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et a fondé cette demande sur la responsabilité délictuelle, en reprochant à la société notariale de ne pas avoir mentionné dans l’acte de vente du 12 décembre 2003 la mention litigieuse figurant dans la promesse de vente du 13 septembre 2003 (reproduite ci-après dans le paragraphe relatif à l’exonération du vendeur non professionnel) ;
Il convient de considérer que le fait à l’origine de la demande de Mme [B], de condamner la société notariale à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, est l’assignation par laquelle les époux [C] ont demandé la condamnation de Mme [B] à réparer leurs préjudices, soit l’assignation du 6 décembre 2016 ;
Mme [B] disposait donc d’un délai de cinq ans à compter du 6 décembre 2016 soit jusqu’au 6 décembre 2021 pour former un appel en garantie ;
Par acte d’huissier du 12 janvier 2018, Mme [B] a assigné la société notariale en appel en garantie, soit avant l’échéance du délai de prescription ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir de la prescription soulevée par la société notariale ;
Sur l’action en garantie des vices cachés
Les époux [C] agissent à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, et à titre subsidiaire sur le fondement du dol ;
Aux termes de l’article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus’ ;
Aux termes de l’article 1642 du même code, 'Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ ;
En vertu de l’article 1643 du même code, 'Le vendeur non professionnel est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie’ ;
En l’espèce, selon les conclusions des époux [C], le vice caché allégué est le phénomène de fissuration évolutive de la maison, lié au phénomène de mouvements de terrain, les fissures ayant évolué dans des proportions laissant craindre pour la pénennité de la maison ; ils estiment que ce vice a pour origine un défaut de conception de la construction de la maison qui n’a pas pris en compte, d’une part, la nature du terrain, si bien que les sécheresses en 1983 et 2001 ont provoqué des mouvements de terrain qui ont déclenché un affaissement du terrain à l’origine des fissurations de la maison et, d’autre part, le dénivelé du terrain, de telle sorte qu’il n’a pas été prévu de mur de soutènement alors que les fondations ont été réalisées à proximité de cet important dénivelé ;
Les époux [C] acquéreurs doivent démontrer que le vice :
— est d’une gravité suffisante,
— existait avant la vente,
— n’était pas apparent pour eux à la date de la vente ;
Lorsqu’il existe une clause exonératoire de responsabilité du vendeur non professionnel, elle est écartée si le vendeur non professionnel est de mauvaise foi, c’est à dire s’il avait connaissance des vices au moment de la vente et s’il a eu l’intention délibérée de dissimuler à l’acquéreur ce vice dont il connaissait la gravité ;
Sur le vice et sa gravité
Les premiers juges ont exactement relevé que 'Aux termes du rapport d’expertise, il a été constaté lors des opérations d’expertise la présence d’un affaissement de terrain, l’affaissement d’une canalisation de gaz et d’une canalisation d’eau mettant en jeu la sécurité des personnes ainsi que d’un phénomène de fissuration affectant l’intérieur comme
l’extérieur du pavillon. Au vu des conclusions du rapport d’expertise, l’expert a préconisé des mesures d’urgence dans le cadre de son pré-rapport du mois de janvier 2015 et mis l’accent sur l’obligation d’effectuer les travaux réparatoires pour consolider la maison. Il s’ensuit que les désordres affectant la maison, objet du litige, atteignent la solidité de la maison de telle sorte qu’ils la rendent nécessairement impropre à l’usage auquel les acquéreurs la destinaient et que si les acquéreurs avaient eu connaissance de ces vices au jour de la vente, notamment au vu des importants frais nécessaires pour la remise en état de la maison, ils n’auraient pas conclu ou du moins pas au même prix’ ;
Il est donc justifié que le vice, relatif au phénomène de fissuration évolutive de la maison, atteint la solidité de la maison, de telle sorte qu’il la rend impropre à son usage d’habitation ; il convient de considérer que ce vice est d’une gravité telle que si les acquéreurs en avaient eu connaissance, ils n’auraient pas acquis la maison ou n’en auraient donné qu’un moindre prix, au sens de l’article 1641 précité ;
Sur l’origine du phénomène de fissuration évolutive
Les premiers juges ont justement estimé que 'Il ressort des constatations de l’expert que ces désordres sont évolutifs et proviennent d’une destabilisation des sols d’assise de la construction liée à un dispositif constructif d’origine inadapté ne prenant pas en compte la nature du terrain tant dans ses caractéristiques mécaniques que dans son profil (notamment la présence d’un important dénivelé proche des fondations et l’absence de mur de soutènement) avec un facteur de déclenchement du sinistre provoqué par les mouvements de terrain suite aux états de catastrophe naturelle par dessication et réhydratation des sols intervenus entre 1983 et 2001" ;
Il y a lieu d’ajouter que l’expert judiciaire fixe la date de la construction de la maison à 1982 ;
Sur l’antériorité du vice à la vente du 29 juin 2007
Les premiers juges ont à juste titre retenu que 'Par courrier du 4 avril 1998, M. [T], en sa qualité de précédent propriétaire du pavillon litigieux, déclarait ainsi un sinistre auprès de son assureur, la MAIF, en listant les dommages suivants :
'Dommages subis constatables à l’extérieur :
— nombreuses fissures aux murs principaux et notamment sur la façade orientée sud,
— affaissement de terrain faisant apparaître les soubassements de la maison sur la façade orientée ouest,
— déplacement de la toiture visible sur la façade orientée nord.
Dommages subis constatables à l’intérieur :
— fissures au sol au niveau du garage sur la dalle béton,
— fissures aux murs intérieurs dans la salle de séjour et cuisine'.
L’expert dans son rapport date ainsi l’apparition des premières fissures à la date de la déclaration de sinistre ci-dessus mentionnée.
En considération de ces éléments, si l’expert souligne le caractère évolutif des désordres et leur aggravation à la suite de la conclusions de la vente passée entre les consorts [B]-[G] et les consorts [C], il n’en demeure pas moins que celui-ci établit clairement que le phénomène de fissuration et d’affaissement du terrain, dont les désordres sont issus, est antérieur à la conclusions de la vente’ ;
Il y a lieu d’ajouter qu’il est ainsi démontré que c’est le même phénomène de fissuration évolutive de la maison survenu en 1998 qui a resurgi en 2009, postérieurement à la vente du 29 juin 2007, d’une part, avec les mêmes origines, le défaut de conception de la construction de la maison n’ayant pas pris en compte la nature du terrain et le dénivelé, dont la conséquence est l’apparition de fissures, aggravées à chaque mouvement de terrain, et d’autre part, dans des proportions semblables laissant craindre pour la pérennité de la maison ;
Le fait qu’il n’y ait pas eu d’apparition de nouvelles fissures, entre la vente du 12 décembre 2003 aux consorts [G]-[B] et la vente du 29 juin 2007 par les consorts [G]-[B], ne remet pas en cause l’existence du vice relatif au phénomène de fissuration évolutive de la maison, ni cette analyse selon laquelle le vice rendu apparent en 2009 est le même que celui rendu apparent en 1998 ;
Sur l’apparence du vice pour les acquéreurs à la date de la vente du 29 juin 2007
Les premiers juges ont à bon escient mentionné que 'En premier lieu, aux termes de l’acte authentique de vente du 29 juin 2007, figure la mention suivante : ' Déclarations relatives aux sinistres (L.125-5 II/du code de l’environnement): En application de l’article L.125-5
II du code de l’environnement, le vendeur déclare que pendant la période où il a été propriétaire, les biens n’ont pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L.125-2 ou de l’article L.128-2 du code des assurances, et que par ailleurs il n’avait pas été lui-même informé d’un tel sinistre en application de ces mêmes dispositions'.
En second lieu, au vu des constatations de l’expert, il n’est pas établi que les anciennes fissures dénoncées en son temps par M. [T] étaient apparentes en ce qu’elles ont fait l’objet d’une reprise en 2000 financée par la MAIF.
Mme [B] fait valoir que les acquéreurs avaient nécessairement connaissance des problèmes géologiques de la commune et par conséquent des désordres de la maison dès lors que les consorts [C] résidaient déjà dans la commune et pouvaient consulter la carte des aléas géologiques, le PPRN.
Outre qu’il est contradictoire à la fois de soutenir le caractère connu des désordres affectant la maison, tout en soutenant ne pas être au courant de ceux-ci, force est de constater que le seul fait de vivre dans la même commune ne suffit pas à démontrer que les acquéreurs avaient connaissance des désordres affectant particulièrement la maison objet de la vente et que la consultation du PPRN en outre annexée à la présente vente permettait d’en déduire la connaissance par les acquéreurs des désordres de fissuration et d’affaissement de terrain, qu’en outre force est de constater, d’une part, que l’acte de vente précise à ce titre que le pavillon litigieux se situait en dehors de la zone concernée par le PPRN du 20 octobre 2003 et contient une clause rappelée ci-dessus, aux termes de laquelle les vendeurs attestent ne pas avoir subi de sinistres ni en avoir eu connaissance.
Au vu de l’absence d’indication dans l’acte de vente et de l’absence de fissurations apparentes, il s’ensuit que le vice doit dès lors être considéré comme caché pour les acquéreurs dont il n’est pas démontré une compétence spécifique dans le domaine de la construction, ceux-ci exerçant respectivement les professions d’ingénieur commercial et assistante commerciale’ ;
Il y a lieu d’ajouter qu’en appel, Mme [B] ne conteste pas les affirmations des époux [C] selon lesquelles aucune fissure n’était apparente pour les acquéreurs à la date de la vente du 29 juin 2007, que ce n’est que postérieurement à la vente que les fissures sont apparues et qu’ils n’ont pas été informés du sinistre du 4 avril 1998 ;
Il est donc justifié que le vice, relatif au phénomène de fissuration évolutive de la maison, n’était pas apparent pour les époux [C] acquéreurs, à la date de la vente du 29 juin 2007;
Sur la clause contractuelle d’exonération du vendeur non professionnel
Les époux [C] estiment que la clause d’exonération du vendeur non professionnel ne s’applique pas, au motif que les consorts [G]-[B] avaient connaissance du vice relatif aux fissures évolutives de la maison lors de la vente du 29 juin 2007 ;
Mme [B] conteste avoir connu les vices susceptibles d’affecter l’immeuble lors de la vente du 29 juin 2007 ; elle précise que suite à l’apparition des fissures en 1998, l’ancien propriétaire a déclaré le sinistre à son assureur, le bien a été pris en charge et réparé, en 2004 il n’était constaté aucune fissure et il n’y a pas eu de nouveau désordre jusqu’à la revente du bien en 2007 ; elle estime que les termes de la lettre de la mairie du 13 février 2006 ne sont pas catégoriques ni injonctifs ;
En l’espèce, l’acte de vente du 29 juin 2007 stipule en page 10 'L’acquéreur … prendra le bien vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison soit de l’état des constructions, (soit) de leurs vices mêmes cachés, sous réserve des dispositions législatives ou règlementaires contraires analysées le cas échéant ci-après …' ;
Pour écarter la clause contractuelle d’exonération de responsabilité du vendeur non professionnel, les époux [C] doivent démontrer, en application de l’article 1943 du code civil précité, que les consorts [G]-[B] avaient connaissance du vice à la date de la vente, c’est à dire non seulement de l’apparition de fissures en 1998 mais aussi du phénomène de fissuration évolutive persistant en l’absence de travaux efficaces en vue de remédier au défaut de conception de la construction de la maison ;
Les premiers juges ont exactement retenu que 'Il ressort des éléments du dossier que :
— figure dans la promesse de vente conclue entre les époux [T] et Mme [J] divorcée [B] du 13 septembre 2003 la mention suivante : "Mme [J] reconnaît parfaitement connaître la situation de la commune pour y résider depuis plusieurs années relative à l’arrêté de CAT-NAT du 12 mars 1998 (JO du 29 mars 1998) suite à la sècheresse et à la réhydratation des sols et à l’arrêté de CAT-NAT du 29 mai 2001 suite au glissement de terrain survenu sur la commune en contrebas du présent lotissement (hameau du chalet) entre les 8 et 14 février 2001. Elle a été informée du litige contentieux rencontré par l’agence à ce sujet avec les voisins immédiats (n°4) époux [Z]. Il a été signalé également l’existence d’une ancienne fissure, rebouchée à l’angle arrière droit du pavillon, démarrant en bas de la porte fenêtre du séjour, Mme [J] est informée que 8 des 61 pavillons ont fait l’objet d’un recours contre les constructeurs, elle ne pourra ainsi reprocher ni à l’agence ni aux vendeurs le manque d’informations à ce sujet'.
— par courrier du 13 février 2006, le maire de [Localité 10] en réponse à une interrogation de Mme [B] sur la nature des sols du secteur où le pavillon est édifié l’informait d’une part que si la maison ne figurait pas dans la zone de sous-sol instable, l’habitation avait été édifiée en même temps que l’ensemble du lotissement European Homes et que ce dernier comportait des constructions ayant subi des dommages, d’autre part, l’invitait à porter à la connaissance des futurs acquéreurs ces faits.
Or force est de constater que dans l’acte de vente, Mme [B] et M. [G] [ME], bien que disposant de ces deux informations, ont accepté de signer un acte de vente dans lequel, d’une part, ils déclaraient ne pas avoir été informés d’un quelconque sinistre affectant la maison, d’autre part, que le PPRN ne concernait pas la maison sans y ajouter la précision donnée par le maire concernant le lotissement.
En outre Mme [B] expose dans ses conclusions avoir vu apparaître une fissure sous la fenêtre de la cuisine qui a été reprise par la compagnie d’assurance la MAIF qui avait mis le pavillon en observation de sorte qu’elle reconnaît avoir eu connaissance de la prise en charge par la MAIF en sa qualité d’assureur habitation des époux [T], de la déclaration de sinistre et de la pose de jauge par l’assureur suite à l’arrêté de catastrophe naturelle mentionné dans le compromis de vente de 2003.
Il s’ensuit que bien que connaissant l’existence de deux arrêtés de catastrophe naturelle tels que mentionnés dans la promesse de vente du 13 septembre 2003, d’une déclaration de sinistre par les anciens propriétaires auprès de leur assureur multirisques habitation suite à un état de sècheresse et à la réhydratation des sols, d’une prise en charge par leur assureur d’au moins une fissure, de l’apparition d’une fissure reprise par ce même assureur, et invitée expressément à informer de la nature du sol les futurs acquéreurs en 2006 par la mairie, les consorts [B]-[G] se sont abstenus, en toute connaissance de cause, d’en informer les époux [C]' ;
Il y a lieu d’ajouter au jugement qu’il est démontré que les consorts [G]-[B] étaient informés du sinistre survenu en 1998 et notamment de l’existence d’une fissure à l’angle arrière droit du pavillon prise en charge par l’assureur du vendeur ;
Il est aussi justifié que les consorts [G]-[B] avaient connaissance que :
— les fissures apparues en 1998 avaient pour origine les mouvements de terrain qui avaient donné lieu à un arrêté de sécheresse en1998,
— un autre arrêté de sécheresse avait été pris trois ans plus tard en 2001, un phénomène similaire de fissuration s’était reproduit et avait touché d’autres maisons dans le quartier,
donnant lieu à un recours contre les constructeurs,
— le phénomène de 1998 risquait de se reproduire puisqu’ils avaient interrogé le maire en 2006 en ce sens sur la nature des sols,
— le maire en 2006 leur avait conseillé d’aviser les futurs acquéreurs que leur maison avait été édifiée en même temps que celles du lotissement qui avaient subi des dommages, en lien avec la nature des sols,
— l’assureur du vendeur avait posé une jauge en lien avec le sinistre de 1998,
— ils avaient constaté l’apparition d’une nouvelle fissure sous la fenêtre de la cuisine et savaient que l’assureur avait considéré que cette nouvelle fissure avait pour origine le même phénomène de fissuration évolutive qu’en 1998 puisqu’il l’avait prise en charge ;
Le fait que le courrier du maire en 2006 ne soit pas injonctif n’est pas de nature à exonérer les consorts [G]-[B] de leur responsabilité fondée sur la garantie des vices cachés ;
Il convient de considérer que le seul fait que l’assureur ait uniquement colmaté les fissures et qu’il n’y ait pas eu, entre 2003 et 2007, de nouveaux mouvements de terrain créant d’importantes nouvelles fissures faisant craindre pour la pérennité du pavillon, était insuffisant à laisser penser aux consorts [G]-[B] que le phénomène de fissuration évolutive apparu en 1998 avait définitivement pris fin alors que même s’ils ne sont pas des professionnels de l’immobilier, ils étaient informés que l’assureur avait posé une jauge pour surveiller une fissure, qu’une nouvelle fissure était apparue qui avait été prise en charge par ledit assureur, qu’ils ont interrogé le maire en 2006 sur la nature des sols et qu’ils ont été conseillés en 2006 par le maire d’informer les futurs acquéreurs d’un phénomène semblable de fissurations dans le quartier ayant les mêmes origines, à savoir une conception des constructions inadaptée aux mouvements de terrain ;
En conséquence, au vu de ces éléments il convient de considérer que les consorts [B]-[G] ont eu connaissance du phénomène de fissuration évolutive de la maison, à l’origine des désordres évolutifs affectant l’objet de la vente et que leur mauvaise foi est démontrée en ce qu’ils ont tu cette information en connaissance de cause ; ils ne peuvent donc pas se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie insérée au contrat de vente afin de s’exonérer de la garantie des vices cachés ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné les consorts [B]-[G] à garantir M. et Mme [C] des vices cachés affectant la maison vendue par eux ;
Sur les préjudices
Les époux [C] sollicitent d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité les montant des travaux réparatoires, des frais engagés et des préjudices de jouissance et moral et demandent de condamner in solidum les consorts [B]-[G] à leur verser les sommes suivantes :
' Au titre des travaux :
— 191.365,90 € TTC, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 à compter de la date des devis jusqu’à la date du parfait versement,
' Aux titre des honoraires de maîtrise d''uvre :
— 7.920 € TTC Honoraires de conception TVA 10%
— 14.735,17 € TTC Honoraires d’exécution 7% du montant des travaux
— 7.200 € TTC Honoraires BET Géotechnique TVA 20%
' Au titre de la police d’assurance dommages ouvrage qui devra être souscrite par les requérants : 8.000 €
' Au titre de la remise en état des espaces verts : 1.917 € TTC
' Au titre des frais avancés : 22.796,66 € TTC
' Au titre des frais financiers : 19.592,12 €
' Au titre du préjudice de jouissance : 40.000 €
' Au titre du préjudice moral : 40.000 €,
avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, capitalisée en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Mme [B] sollicite de débouter les époux [C] de leurs demandes sans former de développement sur les préjudices dans le corps de ses conclusions ;
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 18 février 2015, 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix’ ;
Aux termes de l’article 1645 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 21 mars 1804, 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur’ ;
En l’espèce, il convient de préciser que la cour ayant confirmé le jugement en ce qu’il a retenu la garantie des vices cachés, sans étudier le fondement subsidiaire sur le dol, il n’y a pas lieu d’étudier la demande des époux [C] de les indemniser 'de l’intégralité de leurs préjudices subis du fait de leur manquement délibéré à leur obligation d’information précontractuelle, ayant engagé leur responsabilité délictuelle pour dol’ tel que mentionné dans le dispositif de leurs conclusions ;
Toutefois sachant qu’il ressort de l’analyse ci-avant qu’il est démontré que les consorts [G]-[B] avaient connaissance du vice, ceux-ci sont tenus, en sus de la restitution du prix équivalente au coût de la reprise des désordres, de tous les dommages et intérêts envers les époux [C], en application de l’article 1645 précité ;
Sur le coût des travaux de reprise des désordres
Les époux [C] sollicitent la somme de 191.365,90 € TTC (15.345 + 77.706,20 + 90.108,70 + 8.206) dont les sommes suivantes :
— 13.950 € HT soit 15.345 € TTC au titre des travaux de réalisation d’un mur de soutènement : cette somme est justifiée, le jugement est confirmé sur ce point,
— 70.642 HT soit 77.706,20 € TTC au titre du devis Uretek sur la reprise des fondations : cette somme est justifiée, le jugement est confirmé sur ce point,
— 81.917 € HT soit 90.108,70 € dont :
¿ 8.026 € HT soit 8.828 € TTC au titre du remplacement du carrelage par un parquet flottant dans l’entrée le salon et la salle à manger : cette somme est justifiée, le jugement est confirmé sur ce point,
¿ 65.973 € HT soit 72.570,30 € TTC au titre de la reprise des fissures tant extérieures qu’intérieures et du remplacement du parquet dans les chambres à l’étage et 7.918 € HT soit 8.709,80 € TTC au titre de la rénovation de l’étage à la suite d’apparitions de nouvelles fissures : le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 57.898 € HT soit 63.687,80 € TTC au titre de la reprise des fissures extérieures et intérieures et la somme de 4.836 € HT soit 5.319,60 € TTC au titre du remplacement du parquet par un parquet flottant dans les chambres et le couloir ; il n’y a pas lieu de retenir les sommes demandées pour la pose d’un parquet massif et des matériaux plus chers que ceux validés par l’expert, sans que les époux [C] ne produisent de pièce justifiant leur caractère nécessaire ; il n’y a pas non plus lieu de retenir les sommes demandées pour la rénovation de pièces à l’étage dont l’expert n’a pas fait état, sachant que les photographies non datées de fissures (pièce 15) ne sont pas de nature à justifier que celle-ci sont en lien avec le présent litige ;
— 8.206 € TTC : la cour se plaçant à la date du jugement, il n’y a pas lieu de retenir le montant de réévaluation des devis ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a appliqué, aux sommes retenues, l’actualisation de ces sommes en fonction de l’indice BT01 entre le 26 octobre 2016 et la date du jugement et la majoration de la TVA applicable au jour du jugement ;
Sur les honoraires de maîtrise d’oeuvre
Les époux [C] sollicitent les sommes suivantes :
— 7.920 € TTC honoraires de conception TVA 10% : cette somme est justifiée, le jugement est confirmé sur ce point,
— 7.200 € TTC honoraires BET Géotechnique TVA 20% : cette somme est justifiée, le jugement est confirmé sur ce point,
— 14.735,17 € TTC honoraires d’exécution 7% du montant des travaux : il y a lieu de retenir les honoraires d’exécution à hauteur de 7% du montant des travaux retenus, c’est à dire la somme de 10.874,64 HT soit 11.962,10 € TTC et de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur la police d’assurance dommages ouvrage
Les époux [C] sollicitent la somme de 8.000 € : il y a lieu de retenir la police dommages ouvrage à hauteur de 3% du montant HT des travaux retenus, soit la somme de 4.660 € et de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur la remise en état des espaces verts
Les époux [C] sollicitent la somme de 1.917 € TTC : ces frais n’ont pas été intégrés dans les travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire et les époux [C] ne produisent pas en appel de pièce justifiant que ces travaux soient en lien avec les désordres ; le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutés de cette demande ;
Sur les frais avancés
Les époux [C] sollicitent la somme de 22.796,66 € TTC dont les sommes suivantes :
— 7.451,66 € TTC au titre des frais avancés par les époux [C] pour les investigations lors de l’expertise et chiffrés par l’expert : cette somme est justifiée et le jugement est confirmé sur ce point,
— 15.345 € TTC au titre des frais de réalisation du mur de soutènement : le coût de réalisation du mur de soutènement a déjà été pris en compte ci-avant dans le cadre des travaux de reprise et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les époux [C] de leur demande de comptabiliser deux fois cette somme ;
Sur les frais financiers
Les époux [C] sollicitent la somme de 19.592,12 € au titre des intérêts et des frais d’assurance de prêts contractés pour régler les frais générés par l’expertise : les époux [C] produisent des tableaux d’amortissement (pièces 25 à 28) qui ne précisent pas l’objet des prêts et ne démontrent pas leur lien avec les frais générés par les investigations lors de l’expertise ; le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les époux [C] de cette demande ;
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [C] sollicitent la somme de 40.000 €, en estimant leur préjudice de jouissance à 40.160 € (36.960 + 3.200 = 40.160), dont la somme de 36.960 €, calculée sur la base d’une valeur locative mensuelle de 1.600 €, affectée à 15% de la surface du pavillon, soit la somme de 240 € mensuelle, pendant 12 ans et 10 mois du 1er mars 2010, date de l’assignation en référé, au 1er janvier 2023, date de conclusions (240 € x 154 mois), et la somme de 3.200 €, calculée sur la base d’une valeur locative mensuelle de 1.600 €, affectée à 50% de la surface du pavillon, soit la somme de 800 € mensuelle, pendant la durée de 4 mois d’exécution des travaux (800 € x 4 mois) ;
En l’espèce, les premiers juges ont à juste titre relevé que 'Au vu des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise, il ressort qu’a été constaté en 2010, lors de la première réunion d’expertise, la présence de fissures intérieures et extérieures sans que des incidences sur l’utilisation de la maison ne soient relevées par l’expert judiciaire, qu’en 2011 l’expert a fait état de l’aggravation des désordres en raison d’un début d’affaissement du terrain, qu’en 2014, l’expert, bien que constatant l’absence de mouvement au niveau de la fissuration au droit du témoin posé a constaté une inclinaison plus marquée du sol de la cuisine et l’apparition de fuite d’eau dans la cuisine, qu’enfin dans son pré-rapport du mois de janvier 2015, il relève une nette aggravation des désordres et fait état de problèmes sécuritaires urgents nécessitant la mise en oeuvre de travaux en urgence, se caractérisant par un affaissement brusque au cours des 6 derniers mois sur l’angle sud-ouest de la propriété, de la survenance de fuite sur l’alimentation en gaz de la chaudière encastrée sous la dalle qui s’est affaissée, de rupture de canalisation d’eau encastrée au sol desservant la salle de bains provoquée par les mouvements de la dalle sur le sol instable.
ll résulte des factures énoncées par l’expert dans son rapport que les travaux d’urgence préconisés pour remédier à ces desordres ont été réalisés en 2015" ;
Il ressort de ces éléments qu’entre 2010 et le 19 juin 2014, les époux [C] n’ont pas subi de préjudice de jouissance puisque les fissures constituaient des désordres uniquement esthétiques ;
Si le 19 juin 2014, l’expert a constaté l’apparition d’une inclinaison plus marquée du sol de la cuisine et d’une fuite d’eau dans la cuisine (Annexe 12 note n°8 du 7 juillet 2014), il n’y a pas d’élément justifiant que la fuite d’eau n’ait pas été réparée très rapidement et que la faible inclinaison du sol de la cuisine ait empêché de jouir de cette pièce de façon normale ; il convient donc de considérer l’absence de préjudice de jouissance en 2014 ;
Le 30 janvier 2015, l’expert a relevé une aggravation des désordres posant des problèmes sécuritaires et nécessitant des travaux en urgence consistant en la reprise du réseau d’alimentation en gaz (Annexe 14 pré-rapport d’expertise du 31 janvier 2015) ; il convient de considérer que les époux [C] ont subi un préjudice de jouissance, sachant que l’expert a précisé que le préjudice est resté limité à 15% de la surface du pavillon ;
Ce préjudice a perduré pendant moins d’un mois jusqu’à la réalisation des travaux de reprise du réseau d’alimentation en gaz le 24 février 2015 (Annexe 15 note n°9 du 29 juin 2015) ;
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que les premiers juges ont justement évalué le préjudice de jouissance, entre le 30 janvier 2015 et le 24 février 2015, dans l’attente des travaux de reprise du réseau d’alimentation en gaz à la somme de 2.500 € ;
Concernant les travaux réparatoires, l’expert a estimé leur durée à 4 mois ; l’expert n’indique pas qu’un déménagement de la maison soit rendu nécessaire pendant la durée de travaux mais estime que la jouissance de la maison sera impactée pendant la durée de ces travaux sur 50% de la surface du pavillon et du terrain ;
Il y a lieu de considérer que les premiers juge ont justement évalué le préjudice de jouissance pendant les 4 mois de durée de travaux, à la somme sollicitée par les époux [C], correspondant à celle proposée par l’expert de 3.200 € (1.600 x 50% x 4 mois) ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 5.700 € (2.500 + 3.200) au titre du préjudice de jouissance total subi par les époux [C] ;
Sur le préjudice moral
Les époux [C] sollicitent la somme de 40.000 € au titre des craintes des mouvements de la maison, des pertes de salaire pour les obligations de présence aux opérations d’expertise et des désagréments qui les ont poussés à s’endetter pendant la procédure ;
En l’espèce, les époux [C] ne produisent pas de pièces justifiant des pertes de salaire et de l’endettement ; ils justifient de craintes des mouvements de la maison et des tracas de la procédure ; il convient d’estimer que les premiers juges ont exactement apprécié ce préjudice à la somme de 1.500 € et le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur les intérêts au taux légal
Les époux [C] solliciter de majorer les sommes des intérêts au taux légal à compter de l’assignation : les époux [C] ne produisant pas l’assignation, et ne justifiant pas des sommes qu’ils y ont sollicitées, le jugement est confirmé en ce qu’il a majoré les sommes des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur la capitalisation des intérêts formée en appel
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée ; elle ne court qu’à compter de la demande qui en est faite;
En l’espèce elle n’a pas été demandée par les époux [C] en première instance mais elle est sollicitée en appel dans leurs conclusions d’intimé du 24 avril 2024 ;
En conséquence, il y a lieu d’ajouter au jugement d’ordonner la capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière à compter du 24 avril 2024 sur les condamnations prononcées par le tribunal et la cour au profit des époux [C] ;
Sur les appels en garantie formées par Mme [B]
Mme [B] forme un appel en garantie à l’encontre de la MAIF, assureur habitation des époux [T], et à l’encontre de la société notariale ;
sur l’appel en garantie à l’encontre de la MAIF en qualité d’assureur habitation des époux [T]
Le jugement a fait droit à la demande de Mme [B] de voir engager la responsabilité délictuelle de la MAIF, en sa qualité d’assureur multirisques habitation des époux [T], en retenant qu’elle n’a pas mis un terme aux désordres subis par ses assurés les époux [T], résultant de l’état de catastrophe naturelle, en s’abstenant de procéder à des investigations nécessaires et en finançant des travaux réparatoires insuffisants, mais a limité sa garantie à 70% en considérant que du fait de l’absence d’une parfaite information donnée par les consorts [G]-[B] aux acquéreurs, la faute de la MAIF n’était pas de nature à les exonérer intégralement de leurs propres fautes ;
La MAIF sollicite d’infirmer le jugement au motif que la turpitude avérée des consorts [G]-[B], responsable d’une rétention d’information particulièrement fautive, est la cause principale et exclusive du litige qui les oppose aux époux [C] ; elle ajoute que les conclusions de l’expert judiciaire sont contestables et que c’est à tort qu’il lui reproche d’avoir mené des investigations insuffisantes dans le cadre du sinistre catastrophe naturelle sécheresse avec préconisation erronée et défaut de conseils, alors que des investigations complémentaires auraient eu pour effet de mettre en cause la responsabilité du constructeur et non celle de l’assureur catastrophe naturelle ;
Aux termes de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ ;
Aux termes de l’article L125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, 'Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet de tels contrats …' ;
Lorsque les dommages résultent de l’insuffisance et du caractère inadapté des travaux de reprises mis en oeuvre et non de la sécheresse et que l’assureur multirisque habitation couvrant les désordres découlant d’une catastrophe naturelle a été négligent dans la définition du projet géotechnique et a refusé de prendre en charge certaines mesures, la garantie de cet assureur ne peut être invoquée pour les dommages n’ayant pas leur cause déterminante dans le phénomène de catastrophe naturelle mais sa responsabilité est engagée sur le fondement quasi-délictuel en raison des fautes qu’il a commises (3ème chambre civile, 28 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.161) ;
En l’espèce, les premiers juges ont justement précisé que 'Aux termes du rapport d’expertise, il ressort qu’il est établi que M. [T] a déclaré un sinistre auprès de la MAIF relatif à un phénomène de fissuration et d’affaissement de son terrain, que le premier expert, M. [W], diligenté par la MAIF avait indiqué que l’ensemble des fissures relevées provenaient des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse par courrier du 30 juillet 1998, qu’il avait en conséquence préconisé des investigations notamment une étude de sol dont le coût devait être pris en charge par la MAIF et de procéder à l’édification d’un mur de soutènement côté pignon ouest le plus rapidement possible. Or au vu des éléments du dossier, le deuxième expert diligenté par la MAIF, M. [E], s’est limité à l’inverse, en 1999, à la réalisation d’un sondage manuel, et a renoncé à solliciter l’étude de sol préconisée par son prédécesseur ainsi qu’à la réalisation d’un mur de soutènement pour recommander uniquement la pause de jauges et le ravalement du pavillon.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les investigations effectuées pendant les opérations d’expertise ont permis de déterminer, en premier lieu, que les résultats du sondage manuel réalisé sur les fondations étaient erronés, en second lieu, que les investigations ont permis de mettre en évidence l’insuffisance de profondeur des fondations vis à vis des caractéristiques sensibles au retrait/gonflement des sols.
La MAIF soutient que l’origine des désordres subis par la maison relève d’un problème constructif lié à l’insuffisance des fondations du pavillon litigieux de sorte que les investigations menées auraient conduit uniquement à permettre de rechercher la responsabilité du constructeur et non de mobiliser les garanties de l’assurance.
Toutefois force est de constater que l’article L125-l du Code des assurances ouvre la mobilisation de la garantie 'catastrophe naturelle" aux dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Or il ressort de ces dispositions que pour pouvoir mobiliser la garantie, il n’est pas nécessaire que la catastrophe naturelle ait été la cause exclusive des dommages mais qu’elle ait été uniquement déterminante.
Sur ce point, l’expert, après avoir relevé l’absence de tous désordres antérieurement à l’année 1995, affirme clairement que le déclenchement des désordres sur la construction est lié aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels provoqués par la dessiccation et la réhydratation des sols survenus postérieurement à la période de sécheresse de janvier à décembre 1996 (définie par l’arrêté du 12 mars 1998). Il s’ensuit que c’est la survenance de la catastrophe naturelle, objet des différents arrêtés qui a déclenché l’apparition des premières fissures en 1996, qui selon l’expert se sont réactivées en 2007 en l’absence de mise en oeuvre de mesures effectuées pour protéger le pavillon des mouvements de terrain de sorte qu’il doit être considéré que la survenance de la catastrophe naturelle a eu un rôle essentiel dans l’apparition des désordres et à ce titre doit être qualifiée de cause déterminante.
S’agissant de l’absence de mise en oeuvre de mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages, l’expert fait valoir que le pavillon a été construit en 1982, que les premiers désordres sont apparus en 1996 soit plus de 14 ans après son édification, dépassant dès lors le délai d’épreuve pesant sur les constructeurs sans qu’aucun désordre n’ait été déploré, qu’en outre, les premières recommandations sur la prise en compte par les normes constructives de ces phénomènes naturels n’ont commencé à être diffusées qu’après les années de sécheresse de 1989 à 1998, de sorte qu’il n’est pas démontré que les mesures habituelles en l’état des connaissance de l’époque de la construction auraient suffi à permettre de prévenir la survenance des désordres’ ;
Il y a lieu d’ajouter que le fondement quasi-délictuel est applicable puisqu’il n’existe aucune relation contractuelle entre Mme [B] et la MAIF au titre des fissures évolutives apparues en 2009 ;
Il convient de considérer que la MAIF a commis une faute en refusant en 1999 de procéder d’une part à une étude de sol qui l’aurait amenée à financer des travaux de nature à remédier à l’insuffisance de profondeur des fondations et d’autre part à l’édification d’un mur de soutènement, alors que le premier expert qu’elle avait désignée avait préconisé ces deux mesures, et de s’être contentée d’un sondage manuel et de la pause de jauges, sans explication autre que celle d’un coût moindre à sa charge ;
Il est démontré le lien de causalité entre cette faute de la MAIF et le préjudice subi par Mme [B] puisqu’il ressort de l’expertise judiciaire que la condamnation de Mme [B] à l’égard des époux [C], fondée sur la pérennisation du phénomène des fissures évolutives entre 1998 et 2009, résulte de l’insuffisance et du caractère inadapté des travaux de reprises mis en oeuvre par la MAIF, alors que la MAIF assureur multirisque habitation couvrant les désordres découlant d’une catastrophe naturelle a de manière fautive refusé de prendre en charge l’étude géotechnique et les travaux préconisés à bon escient par son premier expert ;
Ainsi la responsabilité de la MAIF est engagée à l’égard de Mme [B], sur le fondement quasi-délictuel en raison de la faute qu’elle a commise ;
Toutefois les premiers juges ont à juste titre estimé que 'Dans la mesure où dans tous les cas il appartenait à Mme [B] et M. [G] de donner une parfaite information aux
futurs acquéreurs sur la situation de la maison, objet de la vente, en les alertant sur l’indemnisation antérieure de désordres dans le cadre de la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle et d’un risque lié à la nature du sol tel que rappelé par la commune en 2006, où ceux-ci ont signé un acte de vente contenant des mentions mensongères et incomplètes, sans en avertir ni les acquéreurs ni les notaires instrumentaires, il doit être considéré que la faute commise par la MAIF n’est pas de nature à les exonérer intégralement de leur propres fautes, ceux-ci ayant également une part de responsabilité, quand bien
même elle serait moindre, dans la survenance des préjudices subis par les époux [C]';
Il convient d’ajouter que cette faute de Mme [B] n’est pas de nature à l’empêcher d’agir contre la MAIF ni à exonérer intégralement la MAIF de sa propre faute et que le quantum du partage de responsabilité nécessite d’étudier au préalable l’appel en garantie à l’encontre de l’office notarial ;
Sur l’appel en garantie à l’encontre de la SCP Level, Beauvallet, Lemoine, Rodde et Coltey
Le jugement a fait droit à la demande de Mme [B] de voir engager la responsabilité délictuelle de l’office notarial, rédacteur de l’acte authentique du 29 juin 2007, en retenant qu’il n’a pas retranscrit la mention litigieuse figurant dans la promesse de vente du 13 septembre 2003, ni dans l’acte de vente du 12 décembre 2003, ni dans l’acte de vente du 29 juin 2007, alors que ces actes ont été instrumentés par le même office notarial ;
La société notariale sollicite d’infirmer le jugement au motif que Mme [B] ne démontre pas de lien de causalité entre les préjudices allégués par les époux [C] et la prétendue faute du notaire, que les parties avaient déjà échangé leur consentement lors de la promesse de vente du 26 novembre 2006 rédigé hors sa présence et qu’il n’est pas démontré en quoi sa faute aurait pu causer les désordres subis par la maison litigieuse ;
Aux termes de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ ;
Les obligations du notaire qui ne tendent qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte relèvent de sa responsabilité délictuelle ;
Le notaire engage sa responsabilité seulement s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude ;
En l’espèce, la mention litigieuse figurant dans la promesse de vente du 13 septembre 2003 conclue entre les époux [T] et Mme [J] divorcée [B], telle que rappelée ci-avant, est la suivante 'Mme [J] reconnaît parfaitement connaître la situation de la commune pour y résider depuis plusieurs années relative à l’arrêté de CAT-NAT du 12 mars 1998 (JO du 29 mars 1998) suite à la sècheresse et à la réhydratation des sols et à l’arrêté de CAT-NAT du 29 mai 2001 suite au glissement de terrain survenu sur la commune en contrebas du présent lotissement (hameau du chalet) entre les 8 et 14 février 2001. Elle a été informée du litige contentieux rencontré par l’agence à ce sujet avec les voisins immédiats (n°4) époux [Z]. Il a été signalé également l’existence d’une ancienne fissure, rebouchée à l’angle arrière droit du pavillon, démarrant en bas de la porte fenêtre du séjour, Mme [J] est informée que 8 des 61 pavillons ont fait l’objet d’un recours contre les constructeurs, elle ne pourra ainsi reprocher ni à l’agence ni aux vendeurs le manque d’informations à ce sujet’ ;
Il est constant que c’est l’étude notariale en cause qui a rédigé cette promesse de vente du 13 septembre 2003, l’acte de vente du 12 décembre 2003 et l’acte de vente du 29 juin 2007 et qu’elle n’a pas retranscrit cette clause litigieuse dans ces deux actes de vente ;
Il convient de considérer que l’étude notariale avait connaissance de cette clause et qu’elle a manqué à son devoir de conseil et a commis une faute à l’égard des époux [C], en omettant de les informer de ladite clause, notamment par une retranscription dans les actes de vente, les empêchant ainsi de disposer des mêmes informations que les acquéreurs de la maison, les consorts [G]-[B], en 2003 ;
Or il résulte de l’analyse ci-avant qu’il est certain que si les époux [C] avaient été informés, par cette mention, des désordres et sinistres antérieurs de fissurations affectant les maisons voisines en lien avec les mouvements de sols et de l’existence d’une ancienne fissure rebouchée à l’angle arrière droit du pavillon, les époux [C] ne l’auraient pas acquise ou en tout cas pas dans les mêmes conditions financières ;
Il convient donc de considérer que les époux [C] démontrent le lien de causalité entre la faute de l’étude notariale, constituée par l’absence d’informations importantes concernant les désordres et sinistres antérieurs connus par les propriétaires antérieurs, et leur préjudice constitué par l’obligation d’assumer les désordres issus du même phénomène de fissuration évolutive de la maison qui a resurgi en 2009 ;
Toutefois, dans la mesure où, dans tous les cas, tel que cela ressort de l’analyse ci-avant, il appartenait aux consorts [G]-[B] de donner une parfaite information aux futurs acquéreurs sur la situation de la maison, objet de la vente, et que ceux-ci ont signé un acte de vente contenant des mentions mensongères et incomplètes, sans en avertir ni les acquéreurs ni les notaires instrumentaires, il doit être considéré que la faute commise par l’étude notariale n’est pas de nature à les exonérer intégralement de leur propres fautes, ceux-ci ayant également une part de responsabilité, quand bien même elle serait moindre, dans la survenance des préjudices subis par les époux [C] ;
En conséquence, au vu de l’analyse respective des fautes de la MAIF, de l’étude notariale et de Mme [B], ensemble avec M. [G], et en prenant en compte que la MAIF est une professionnelle de l’assurance et a missionné des professionnels de la construction et que l’étude notariale est une professionnelle de la vente immobilière, il y a lieu de considérer que les premiers juges ont justement apprécié de retenir le partage de responsabilité suivant dans le cadre de l’appel en garantie de Mme [B] :
— la MAIF 70%,
— Mme [B] 20%,
— l’étude notariale 10% ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a statué ainsi :
— Condamne la MAIF à garantir Mme [U] [B] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles au profit de M. et Mme [C] sur production des justificatifs du paiement des condamnations,
— Condamne la SCP Level Beauvallet Lemoine Rodde et Coltey à garantir Mme [U] [B] à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles au profit de M. et Mme [C] sur production des justificatifs du paiement des condamnations ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La MAIF, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ;
Mme [B] doit être condamnée à payer aux époux [C], la somme supplémentaire unique de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la MAIF à l’encontre de Mme [B] et les époux [C], par les époux [C] à l’encontre de M. [G], par Mme [B] à l’encontre des époux [C], par l’étude notariale à l’encontre de Mme [B] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Rejette la fin de non recevoir soulevée en appel par Mme [U] [B] relative à la prescription de l’action en garantie des vices cachés formée par les époux [C] ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière à compter du 24 avril 2024 sur les condamnations prononcées par tribunal et la cour au profit des époux [C] ;
Condamne la Compagnie d’assurances MAIF aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [B] à payer à M. [F] [C] et Mme [K] [V] épouse [C] la somme supplémentaire unique de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette les demandes de la compagnie d’assurances MAIF, Mme [U] [B] et la SCP Level Beauvallet Lemoine Rodde Coltey au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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