Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 3 févr. 2026, n° 23/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/02/26
la SELARL CABINET [T] [Localité 32]
la SELARL [33]
ARRÊT du : 03 FEVRIER 2026
N° : – 26
N° RG 23/01311 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZMS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 28] en date du 02 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291688873237
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 28]
[Adresse 23]
[Localité 18]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
Madame [Z] [R] veuve [K]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 25]
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
Madame [H] [R] épouse [O]
[Date naissance 3] 1967 à [Localité 28]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
Madame [U] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 25]
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295989201688
Madame [C] [FL] veuve [R] venant aux droits de Monsieur [L] [R] né le 07/02/1959 à [Localité 28] de nationalité française, décédé le [Date décès 15] 2020 à [Localité 39]
née le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 37]
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-François MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295862050305
Monsieur [I] [E] venant aux droits de son épouse décédée Madame [B] [E] née [R]
[Adresse 24]
[Localité 19]
représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Mai 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 03 février 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 13 janvier 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [M] [R] est décédé le [Date décès 7] 2009, laissant pour lui succéder,
— sa veuve, Mme [V] [P] [G], avec laquelle il avait convenu, selon acte en date du 11 mars 2008 établi par Maître [A], notaire, que, les époux [X] conviennent à titre de convention de mariage conformément aux articles 1524 et 1525 du code civil qu’en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un d’eux, tous les biens meubles et immeubles qui composeront la dite communauté sans exception, appartiendront en pleine propriété au survivant, sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puisse prétendre y avoir aucun droit, même pour les deniers entrés en communauté du chef de leur auteur,
— les six enfants issus de leur mariage, [Z] [V] veuve [K], [B] [S] épouse [E], [U] [IN] épouse [W], [L] [N] [R], [F] et [H] épouse [O].
[V] [G] veuve [R] est décédée le [Date décès 22] 2014 laissant pour lui succéder ses 6 enfants sus-nommés.
Elle avait rédigé un testament dressé en la forme olographe daté de 'janvier 2008", suivi d’un premier codicille en date du 1er avril 2008, puis d’un second codicille en date du 12 avril 2013, qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt établi par Maître [D] [A], notaire à [Localité 36] (Loir-et-Cher), le 14 mars 2015,
Elle y instituait, dans le dernier état de ses volontés :
— [B] [S] [R] légataire de la quotité disponible,
— [L] [N] [R] légataire à titre particulier d’un bien immobilier situé à [Localité 31] (Loir-et-Cher), [Adresse 34] cadastré section B numéro [Cadastre 14] pour une contenance de 2ha 48a 90ca.
Par acte d’huissier de justice des 18, 21 et 23 octobre 2019, M. [L] [R] a saisi le tribunal de grande Instance de Blois aux fins de voir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [V] [R],
— Dire et juger que M. [L] [R] bénéficie d’une créance de salaire différé sur 25 mois, représentant une somme de 28.975,50 euros et voir fixer cette créance au passif de la succession,
— Condamner Mmes [Z] [R], [B] [R], [U] [R], [F] [R] et [H] [R] au versement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 novembre 2019, Mmes [Z] [R] veuve [K], [H] [R] épouse [O], [U] [R] épouse [W] et [F] [R] ont assigné M. [L] [R] et Mme [B] [E] pour voir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de Mme [V] [G] veuve [R],
— Dire et juger que les dons manuels perçus par M. [L] [R] et les donations indirectes reçues par M. [L] [R] et Mme [B] [R] doivent être rapportées à la succession pour les sommes suivantes :
— Dons manuels consentis à M. [L] [R] : 18.330 euros
— Donation déguisée consentie à M. [L] [R] : 44.190 euros
— Donation déguisée à Mme [B] [R] : 50.000 euros,
— Dire et juger recevables et fondées les requérantes en leur action en rapport des libéralités,
— Avant dire droit sur le bien fondé de leur action en réduction des libéralités qui portent atteinte à la réserve,
— Désigner Maître [J] [Y], notaire à la résidence de [Localité 28] afin qu’il poursuive sa mission, détermine la quotité disponible et la réserve, impute les libéralités sur les droits de M. [L] [R] et Mme [B] [R], et calcule l’atteinte à la réserve le cas échéant,
— Débouter M. [L] [R] de sa demande tendant à obtenir le bénéfice d’un salaire différé,
— Condamner Mme [B] [R] et M. [L] [R] au versement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement rendu le 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Blois a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [V] [R] née [G] décédée le [Date décès 22] 2014 à [Localité 28],
— Désigné M. le Président de la [30], avec faculté de délégation, pour y procéder,
— Dit que ni Maître [Y], ni Maître [A] ne pourront être désignés, ayant déjà eu à connaître de la succession litigieuse,
— Dit qu’il appartiendra à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision à la [29],
— Désigné le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires du tribunal de ce siège pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficulté ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance, rendue à la requête de la partie la plus diligente ou d’office,
— Dit que le notaire commis devra dresser un état liquidatif ou un procès verbal de difficulté dans le délai d’un an à compter de sa désignation en tenant compte des principes suivants :
— les prétentions de M. [I] [E] tendant à voir reconnaître à son profit une créance de 15 000 euros dans la succession de Mme [V] [R] née [G] sont prescrites,
— ne sont caractérisés à l’égard de M. [L] [R] aucun don manuel rapportable ni aucune donation indirecte rapportable,
— Dit que le notaire évaluera le bien immobilier vendu par acte authentique du 7 octobre 1983 par Mme [V] [R] née [G] à Mme [B] [E] née [R] alors cadastrée A n°[Cadastre 6], lieu-dit « [Adresse 26] » à [Localité 25] à partir des pièces produites par les parties et ce, en tenant compte,
— de sa valeur à l’époque du partage d’après son état au moment du transfert de propriété en prenant en considération à la fois l’état éventuel d’enclavement de la parcelle lors de la vente,
— de ce que le fonds dominant et le fonds servant appartenaient à Mme [V] [R] et à Mme [B] [E],
— Dit que le notaire n’évaluera la parcelle section A n°[Cadastre 8] uniquement s’il apparaissait que la propriété de cette parcelle a également été transférée par acte authentique du 7 octobre 1983 sous une autre référence cadastrale,
— Dit que le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis, conformément à l’article 1365 du Code de Procédure Civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Ordonné avant dire droit la réouverture des débats sur la question de la qualité à agir de Mme [C] [FL] veuve [R] en fixation d’une créance de salaire différé dans la succession de Mme [V] [R] née [G] du chef de son conjoint pré-décédé [L] [R],
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 avril 2023 à 9h00, sur ce point,
— Sursis à statuer :
* sur les prétentions de Mme [C] [FL] veuve [R] tendant à la fixation d’une créance de salaire différé,
* sur les prétentions relatives aux rapports dans l’attente de l’évaluation de(s) immeuble(s) sus-visé(s),
* sur les dépens et les frais irrépétibles,
le tout jusqu’à ce que le notaire ait fixé la valeur du bien immobilier litigieux et ait établi un compte entre les parties quant aux rapports et aux réductions ou ait dressé sur tout ou partie de ces questions un procès-verbal de difficulté,
— fait injonction à,
* Mme [C] [FL]
* M. [I] [E]
* Mme [U] [R] épouse [W]
* Mme [H] [R] épouse [O]
* Mme [F] [R]
* Mme [Z] [R] veuve [K]
de rencontrer : l’ACESM, [Adresse 12], [Courriel 38], Tél. 02 54 51 48 15 ; 02 54 78 00 24
médiateur inscrit sur la liste des médiateurs auprès de la Cour d’appel d’Orléans,
— dit qu’en cas de réalisation d’une mesure de médiation, le coût en sera réglé directement auprès du médiateur,
— rejeté le surplus des demandes.
Selon déclaration du 16 mai 2023, Mmes [Z] [R] veuve [K], [F] [R] et [H] [R] épouse [O] ont relevé appel de cette décision.
Mmes [Z] [R] veuve [K], [H] [R] épouse [O], [U] [R] épouse [W] et [F] [R] ont assigné M. [L] [R] et Mme [B] [E]
Les parties ont conclu.
Suivant conclusions notifiées le 7 février 2024, Mme [Z] [R] veuve [K], [U] [R] épouse [W], [F] [R] et [H] [R] épouse [O] demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 2 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Blois en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [V] [R] née [G] décédée le [Date décès 22] 2014 à [Localité 28],
— désigné M. le Président de la [30], avec faculté de délégation, pour y procéder,
— Dit que ni Maître [Y], ni Maître [A] ne pourront être désignés, ayant déjà eu à connaître de la succession litigieuse,
— Dit qu’il appartiendra à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision à la [29],
— Désigné le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires du tribunal de ce siège pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficulté ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance, rendue à la requête de la partie la plus diligente ou d’office,
— Dit que les prétentions de M. [I] [E] tendant à voir reconnaître à son profit une créance de 15 000 euros dans la succession de Mme [V] [R] née [G] sont prescrites,
INFIRMER le jugement rendu le 2 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Blois en ce qu’il a :
— dit que le Notaire commis devra dresser un état liquidatif ou un procès-verbal de difficulté dans le délai d’un an à compter de sa désignation en tenant compte des principes suivants :
— ne sont caractérisés à l’égard de M. [L] [R] aucun don manuel rapportable, ni aucune donation indirecte rapportable.
— dit que le notaire évaluera le bien immobilier vendu par acte authentique du 7 octobre 1983 par Mme [V] [R] née [G] à Mme [B] [E] née [R] alors cadastrée A n°[Cadastre 6], lieu-dit « [Adresse 26] » à [Localité 25] à partir des pièces produites entre les parties et ce, en tenant compte :
* de sa valeur à l’époque du partage d’après son état au moment du transfert de propriété en prenant en considération à la fois l’éventuel état d’enclavement de la parcelle lors de la vente,
* de ce que le fonds dominant et le fonds servant appartenaient à Mme [V] [R] et à Mme [B] [E],
— dit que le notaire n’évaluera la parcelle section A n°[Cadastre 8] uniquement s’il apparaissait que la propriété de cette parcelle a également été transférée par acte authentique du 7 octobre 1983 sous une autre référence cadastrale.
Statuant à nouveau,
— Juger recevables et fondées les appelantes en leur action en rapport de libéralités,
— Dire que le Notaire commis devra dresser un état liquidatif ou un procès-verbal de difficulté dans le délai d’un an à compter de sa désignation en tenant compte des dons manuels rapportables et des donations indirectes rapportables perçus par M. [L] [R] pour les sommes suivantes :
Dons manuels consentis à M. [L] [R] : 18.330 euros par chèque et 6.000 euros par virement
Donation déguisée consentie à M. [L] [R] : 44.190 euros
De la donation indirecte, le cas échéant, consentie à Mme [B] [R] épouse [E] par acte authentique de vente du 10 août 2007,
Avant dire droit sur le quantum de la réduction,
— Dire que le notaire évaluera le bien immobilier vendu par acte authentique du 7 octobre 1983 par Mme [V] [R] née [G] à Mme [B] [E] née [R] cadastrée A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8], lieu-dit « [Adresse 26] » à [Localité 25] à partir des pièces produites par les parties et ce, en tenant compte de leur valeur à l’époque du partage d’après son état au moment du transfert de propriété en prenant en considération à la fois l’éventuel état d’enclavement des parcelles lors de la vente, de ce que le fonds dominant et le fonds servant appartenaient à Mme [V] [R] et à Mme [B] [E],
En tout état de cause,
— Condamner M. [E] venant aux droits de Mme [B] [R] et Mme [FL] venant aux droits de [L] [R] au versement de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter M. [E] venant aux droits de [B] [R] et Mme [FL] venant aux droits de [L] [R] de tout appel incident et de toute demande plus ample ou contraire,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et accorder à la SELARL Cabinet [T] [Localité 32] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées le 26 octobre 2023, Mme [C] [FL] veuve [R] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 02 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Blois.
— Débouter Mmes [Z] [K], Mme [H] [O], Mme [U] [W] et Mme [F] [R] de l’ensemble de leurs demandes.
— Donner acte à Mme [C] [R], venant aux droits de M. [L] [R] décédé le [Date décès 15] 2020, de ce qu’elle ne s’oppose pas aux demandes formées par M. [I] [E] venant aux droits de feue Mme [B] [E].
— Débouter Mmes [Z] [K], Mme [H] [O], Mme [U] [W] et Mme [F] [R] de leur demande formée au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens.
— Les condamner à verser à Mme [C] [FL] veuve [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées le 27 septembre 2023, M. [I] [E], aux droits de [B] [R] épouse [E], demande à la cour de :
Constater que l’appel formé par Mme [Z] [K], Mme [H] [O], Mme [U] [W] et Mme [F] [R] est irrecevable et en tout cas mal fondé.
Confirmer le jugement rendu le 02 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Blois en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [V] [R] née [G] décédée le [Date décès 22] 2014 à [Localité 28],
— Désigné M. le Président de la [30], avec faculté de délégation, pour y procéder,
— Dit que ni Me [Y], ni Me [A] ne pourront être désignés, ayant déjà eu à connaître de la succession litigieuse,
— Dit qu’il appartiendra à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision à la [30],
— Désigné le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires du Tribunal de ce siège pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficulté,
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance, rendue à la requête de la partie la plus diligente ou d’office,
Infirmer le jugement rendu le 02 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Blois en ce qu’il a :
— Dit que le Notaire commis devra dresser un état liquidatif ou un procès-verbal de difficulté dans le délai d’un an à compter de sa désignation en tenant compte des principes suivants :
' les prétentions de M. [I] [E] tendant à voir reconnaître à son profit une créance de 15.000 € dans la succession de Mme [V] [R] née [G] sont prescrites,
' ne sont caractérisés à l’égard de M. [L] [R] aucun don manuel rapportable, ni aucune donation indirecte rapportable,
— Dit que le Notaire évaluera le bien immobilier vendu par acte authentique du 7 octobre 1983 par Mme [V] [R] née [G] à Mme [B] [E] née [R] alors cadastré A n°[Cadastre 6], lieudit « [Adresse 26] » à [Localité 25] à partir des pièces produites par les parties et ce, en tenant compte :
' de sa valeur à l’époque du partage d’après son état au moment du transfert de propriété en prenant en considération à la fois l’état éventuel d’enclavement de la parcelle lors de sa vente,
' de ce que le fonds dominant et le fonds servant appartenaient à Mme [V] [R] et à Mme [B] [E],
— Dit que le notaire n’évaluera la parcelle section A n°[Cadastre 8] uniquement s’il apparaissait que la propriété de cette parcelle a également été transférée par acte authentique du 7 octobre 1983 sous une autre référence cadastrale,
Statuant à nouveau,
Rejeter la demande de Mmes [Z] [K], Mme [H] [O], Mme [U] [W] et Mme [F] [R] de leur appel en leur action en rapport de libéralités concernant Mme [B] [R] épouse [E] par acte authentique de vente du 10 août 2007 et de la demande avant dire droit concernant l’évaluation du bien vendu par cet acte authentique du 10 août 2007.
Débouter Mmes [Z] [K], Mme [H] [O], Mme [U] [W] et Mme [F] [R] de leur demande formée au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens.
Les condamner à verser à M. [I] [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
M. [E] relève que les appelantes exposent que c’est par erreur de plume dans la procédure de première instance qu’elles se sont référées non à la parcelle A n°[Cadastre 5] mais à la parcelle A n°[Cadastre 6] alors que celle-ci n’est pas celle dont la vente est constitutive d’une donation indirecte, si bien que le raisonnement des premiers juge s’en est trouvé faussé et sollicitent la réparation de cette erreur et la modification de la mission du notaire en ce qui concerne les biens immobiliers vendus selon acte authentique du 10 août 2007 par [V] [R] à [B] [R].
Il considère que leur appel, dicté par une erreur de plume leur incombant est irrecevable.
Mmes [Z] [R] veuve [K], [U] [R] épouse [W], [F] [R] et [H] [R] épouse [O] répondent que l’erreur de plume ne peut permettre de retenir le défaut de succombance, l’intérêt à interjeter appel d’un chef du jugement résidant dans le fait de n’avoir pas obtenu satisfaction.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 546 du code de procédure civile, Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Dans son jugement, le tribunal a :
— Dit que le notaire évaluera le bien immobilier vendu par acte authentique du 7 octobre 1983 par Mme [V] [R] née [G] à Mme [B] [E] née [R] alors cadastrée A n°[Cadastre 6], lieu-dit « [Adresse 26] » à [Localité 25] à partir des pièces produites par les parties et ce, en tenant compte,
— de sa valeur à l’époque du partage d’après son état au moment du transfert de propriété en prenant en considération à la fois l’état éventuel d’enclavement de la parcelle lors de la vente,
— de ce que le fonds dominant et le fonds servant appartenaient à Mme [V] [R] et à Mme [B] [E],
— Dit que le notaire n’évaluera la parcelle section A n°[Cadastre 8] uniquement s’il apparaissait que la propriété de cette parcelle a également été transférée par acte authentique du 7 octobre 1983 sous une autre référence cadastrale.
Devant la cour, les appelantes demandent de :
Dire que le notaire évaluera le bien immobilier vendu par acte authentique du 7 octobre 1983 par Mme [V] [R] née [G] à Mme [B] [E] née [R] cadastrée A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8], lieu-dit « [Adresse 26] » à [Localité 25] à partir des pièces produites par les parties et ce, en tenant compte de leur valeur à l’époque du partage d’après son état au moment du transfert de propriété en prenant en considération à la fois l’éventuel état d’enclavement des parcelles lors de la vente, de ce que le fonds dominant et le fonds servant appartenaient à Mme [V] [R] et à Mme [B] [E].
Il apparaît donc clairement que les biens immobiliers dont il est demandé l’évaluation ne sont pas les mêmes que ceux visés à la procédure de première instance. Les appelantes, qui font plaider la reconnaissance d’une donation indirecte consentie à [B] [R] épouse [E] par cet acte notarié avaient donc intérêt à relever appel du jugement.
En conséquence, l’appel, généralement considéré comme une voie d’achèvement, sera jugé recevable, M. [E] étant débouté de sa fin de non recevoir.
Sur le rapport des libéralités
Moyens des parties
Les appelantes indiquent que [B] [R] épouse [E] a acquis de ses parents une ferme le 2 août 1983 pour la somme de 45 000 francs, puis 2 parcelles cadastrées A [Cadastre 5] et [Cadastre 8] limitrophes pour la somme de 900 euros le 10 août 2007, l’ensemble ayant été revendu pour un montant de 206 000 euros en octobre 2017 ; s’agissant de [L] [R], celui-ci a bénéficié de nombreux chèques pouvant être qualifiés de dons manuels et est réputé avoir apporté en 1981 l’équivalent de 20 733 euros pour la création d’un GAEC avec son père et a manifestement conservé l’actif du GAEC, radié en 1988 sans liquidation, en exploitant des terres sans en payer le fermage pendant les années postérieures à cette date. Elles s’estiment fondées à voir reconnaître l’existence de libéralités déguisées en faveur de [B] et [L] [R].
Elles prétendent justifier que [L] [R] a bénéficié de chèques d’un montant de 4 620 euros, Mme [C] [FL], son épouse ayant bénéficié de chèques d’un montant de 3 080 euros ; par ailleurs, les talons du chéquier de [V] [R] prouvent que [L] [R] a bénéficié de chèques d’un montant de 10 630 euros ; ces fonds ont été perçus du mois d’octobre 2006 au mois d’avril 2010, soit sur une période de 43 mois alors que la déclaration d’impôts de leurs parents fait apparaître qu’ils avaient perçu une somme de 22 403 euros sur l’année 2007, soit 1 867 euros mensuels. Elles reprochent au premier juge de les avoir déboutées de leur demande relative aux sommes figurant sur les talons du chéquier alors que l’écriture y figurant n’a jamais été contestée en première instance et qu’il suffirait à Mme [FL] de produire les relevés bancaires y afférent.
Elles ajoutent que leur mère a viré une somme de 6 000 euros au compte d’exploitation de [L], somme émanant de son compte bancaire.
Par ailleurs, si leurs parents ont vendu à [B] [R] épouse [E], selon acte notarié du 10 août 2007, 2 parcelles cadastrées A [Cadastre 5], sur partie de laquelle est édifiée une construction à usage de garage avec grenier au-dessus, et [Cadastre 8], parcelle enclavée, limitrophes pour la somme de 900 euros, dès l’année 1986 elle avait annexé une partie de la parcelle A [Cadastre 5] puisqu’elle avait obtenu l’autorisation de son père d’y ouvrir une porte, ce garage d’une superficie de 100 m², édifié sur la parcelle [Cadastre 6] étant décrit dans l’acte de vente de 2017 (des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8]) comme un deuxième garage avec accès grenier, dressing et une pièce aménagée, garage décrit comme ayant été aménagé par les acquéreurs alors qu’ils n’étaient pas propriétaires de l’immeuble.
M. [E] répond que les parcelles vendues en 2007 sont des terrains nus lieudit [Localité 35], à savoir, une terre à cailloux enclavée, ne peuvent être comparées à la vente faite par Maître [A] en 2000 pour 73 300 euros, s’agissant de la vente d’un terrain non enclavé, pièce 23, sur lequel se trouvait un immeuble constitué de terres en partie agricoles ; de même, la parcelle de terrain vendue en 1996 pour une valeur de 15 145 euros était constructible et ne peut être comparée un garage.
Il précise que si les parcelles A n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] ont été vendues pour un prix de 206 000 euros, lorsque son épouse et lui les ont acquises, les bâtiments étaient en ruine et ont été restaurés par leurs soins avec l’aide de la famille et il considère qu’il n’y a pas donation déguisée ; les terres étaient non cultivables, leur prix correspond à la valeur réelle, la parcelle A [Cadastre 6] d’une superficie de 2a 20ca sur laquelle se trouvait le garage est une simple cour alors que la parcelle [Cadastre 8] d’une superficie de 26a 25ca correspond à des terres non cultivables et le détail des prix agricoles de l’année 2006 révèle que la valeur totale des parcelles, soit 28a 45ca est de 800 euros.
Mme [FL] veuve [R] rappelle qu’il appartient aux appelantes de rapporter la preuve de leurs allégations et que, par ailleurs, seuls les héritiers sont tenus au rapport, ce qui n’est pas son cas.
Elle soutient qu’il appartient aux appelantes de prouver que [L] [R] n’a pas réglé sa part lors de la création du GAEC et qu’il a conservé l’actif de celui-ci, sans liquidation et qu’il a exploité les terres sans en régler le fermage. Elle reconnaît qu’est établi le versement à son époux d’un chèque de 7 700 euros à une époque où il était en situation de précarité et en difficultés de vie et considère que les parents n’ont jamais eu d’intention libérale.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 843 du code civil,
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Il en résulte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession, la preuve de la donation suppose celle de l’intention libérale (Cass. 1re civ., 22 mars 2017, n° 16-10.839 ; Cass. 1re civ., 1er juin 2023, n° 21-22.840).
En ce qui concerne la donation déguisée, les parents ont vendu à [B] [R] épouse [E], une ferme le 2 août 1983 pour la somme de 45 000 francs ou 6 860,20 euros, ensuite, selon acte notarié du 10 août 2007, 2 parcelles cadastrées A [Cadastre 5] lieudit [Adresse 26], d’une superficie de 2a 20ca, sur partie de laquelle est édifiée une construction à usage de garage avec grenier au-dessus, et [Cadastre 8] lieudit [Adresse 26], parcelle enclavée d’une superficie de 26a 45ca, à usage d’agrément, limitrophes, pour la somme de 900 euros. L’ensemble ayant été revendu en octobre 2017 au prix de 206 000 euros, incluant la parcelle [Cadastre 6], parcelle enclavée, appartenant à [B] [R] avant la vente, non incluse dans la vente du 10 août 2007, d’une superficie de 16a 20ca.
A titre de comparaison, les appelantes produisent : – une attestation de vente notariée le 9 décembre 2000, pièce n°7, d’une propriété en très mauvais état lieudit [Localité 27], d’une contenance de 26a 40ca et 1ha de terre à l’arrière de la maison pour un prix de 73 300 euros, – une attestation d’acquisition le 29 octobre 1996 par Mme [F] [R] d’une parcelle de terrain à bâtir, non viabilisée et constructible en partie, sur la même commune pour un prix de 15 245 euros, d’une contenance de 26a 66ca.
Il faut d’abord constater que 10 années s’étaient écoulées entre l’acquisition des parcelles par [B] [R] en août 2007 et leur vente en octobre 2017, étant précisé que le prix de vente inclut la parcelle A [Cadastre 6] d’une superficie de 16a 20ca qui appartenait à [B] [R] avant la vente querellée ; par ailleurs, la première pièce de comparaison ne peut permettre de déterminer le prix des parcelles vendues à [B] [R] en 2007 puisqu’elle inclut 1ha de terre ; la seconde, n’apporte rien puisqu’il s’agit d’une parcelle de terrain à bâtir, ce qui n’est pas le cas des parcelles litigieuses.
En tout cas, M. [E] a versé au débat, sa pièce n°20, le tableau, établi par l’Agreste, Chiffes et Données Agriculture, du prix des terres agricoles en 2006, duquel il ressort que le prix des prairies naturelles en Loir et Cher était de 2 310 euros/ha, le prix des terres labourables, de 3 220 euros/ha. Même en retenant le prix le plus élevé, alors qu’il n’est pas prétendu que les parcelles vendues étaient des terres labourables, l’on obtient un prix, pour les parcelles de 28a 65ca, de 922,53 euros.
Les parcelles ayant été vendues en 2006 pour un prix de 900 euros, il n’y a aucun appauvrissement des disposants pour gratifier [B] [R]. De plus, la preuve de l’intention libérale ayant animé les disposants lors de la vente n’est pas rapportée.
Le jugement étant infirmé, il n’y a pas lieu de dire que le notaire évaluera les biens immobiliers vendus à [B] [R] par acte authentique du 10 août 2007.
Pour ce qui concerne [L] [R], Mme [FL] reconnaît que celui-ci a perçu la somme de 7 700 euros entre le mois d’octobre 2006 et celui d’avril 2010, soit sur un montant mensuel de 179,07 euros sur une période de 43 mois.
Il n’est pas contesté que pendant cette période, il était en difficulté. C’est à raison que le premier juge a retenu que les versements opérés, modestes, puisque représentant 10% des revenus mensuels de ses parents, représentait leur contribution à l’entretien de leur enfant, prévue à l’article 371-2 du code civil, selon lequel,
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En conséquence, la somme de 7 700 euros, qui ne constitue pas une donation, n’est pas soumise au rapport.
Sollicitant le rapport d’une somme de 10 630 euros versée à [L] [R] par chèques, les appelantes en veulent pour preuve les talons des chéquiers de [V] [R], leur mère. Faute de prouver que ces sommes ont été perçues par ce dernier, la décision qui les déboute de leur demande ne peut qu’être confirmée, puisqu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’une donation d’en rapporter la preuve (Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-18.472) et il ne peut demander à la partie adverse de justifier du bien fondé de ses soupçons.
Pour ce qui concerne le prétendu virement d’une somme de 6 000 euros en 2004 par leur mère au compte d’exploitation de [L] [R], la décision sera confirmée en ce qu’elle déboute les appelantes de leur demande puisqu’elles ne prouvent pas que leur frère est le bénéficiaire du virement.
Les appelantes se contentent d’affirmer que lors de la création du GAEC le 12 juin 1981 entre leur père et leur frère [L], celui-ci, qui détenait 40% des parts, n’a pas réglé son apport, leur père ayant apporté la totalité des fonds et que postérieurement à la liquidation, il a conservé l’intégralité des apports.
Force est de constater que les appelantes qui, en application de l’article 9 du code de procédure civile, doivent prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, procèdent par voie d’affirmations, voire de suppositions, demandent finalement à la partie adverse de justifier du bien fondé de leurs soupçons. Elles ne peuvent qu’être déboutées de leurs demandes.
Pour ce qui concerne le prétendu non paiement du fermage, le simple avantage indirect procuré à un descendant en le dispensant du paiement du fermage ne peut donner lieu à rapport que s’il est qualifié de donation, ce qui implique un appauvrissement et un enrichissement, une intention libérale (Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, n°16-21.419). Faute de preuve de ceux-ci, les appelantes ne peuvent qu’être déboutées de leur demande.
Sur l’indemnité réclamée par M. [E] au titre de l’aide apportée à [V] [R]
M. [E] prétend que son épouse [B] et lui-même se sont occupés de leur mère et belle-mère les dernières années de sa vie, au delà de la piété filiale ; ils s’occupaient de ses comptes, l’amenaient chez le médecin, [B] s’arrêtant tous les soirs pour la voir et s’occuper d’elle, lui faisait prendre sa douche ; seuls eux l’invitaient lors des fêtes de fin d’année et s’occupaient de l’entretien extérieur de la maison. Il sollicite une indemnité de 15 000 euros.
Les appelantes soulèvent la prescription de la demande en application de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, [V] [R] étant décédée le [Date décès 22] 2014 alors que la demande a été formulée pour la première fois dans des conclusions du 20 janvier 2020, soit dans un délai de plus de 5 ans.
Réponse de la cour
L’aide et l’assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d’une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents, et que la créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d’exercer son action.
[V] [R] étant décédée le [Date décès 22] 2014, la demande d’indemnité ayant été formulée par conclusions du 20 janvier 2020, soit dans un délai de plus de cinq années après son décès, il y a lieu de déclarer prescrite la demande de M. [E].
Sur les demandes annexes
Les appelantes qui succombent seront condamnées, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel et d’indemnités de 2 000 euros tant à Mme [C] [FL] veuve [R] qu’à M. [I] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elles mêmes étant déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Déboute M. [I] [E] de la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ;
Déclare Mmes [Z] [R] veuve [K], [U] [R] épouse [W], [F] [R] et [H] [R] épouse [O] recevables en leur appel ;
Confirme le jugement en ce qu’il déclare prescrite la demande de M. [I] [E] tendant à l’indemnisation de l’aide et l’assistance apportées à [V] [G] veuve [R] ;
Infirme le jugement en ses dispositions suivantes,
— Dit que le notaire évaluera le bien immobilier vendu par acte authentique du 7 octobre 1983 par Mme [V] [R] née [G] à Mme [B] [E] née [R] alors cadastrée A n°[Cadastre 6], lieu-dit « [Adresse 26] » à [Localité 25] à partir des pièces produites par les parties et ce, en tenant compte,
— de sa valeur à l’époque du partage d’après son état au moment du transfert de propriété en prenant en considération à la fois l’état éventuel d’enclavement de la parcelle lors de la vente,
— de ce que le fonds dominant et le fonds servant appartenaient à Mme [V] [R] et à Mme [B] [E],
— Dit que le notaire n’évaluera la parcelle section A n°[Cadastre 8] uniquement s’il apparaissait que la propriété de cette parcelle a également été transférée par acte authentique du 7 octobre 1983 sous une autre référence cadastrale,
— Dit que le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute Mmes [Z] [R] veuve [K], [U] [R] épouse [W], [F] [R] et [H] [R] épouse [O] de leurs demandes relatives à la reconnaissance de libéralités consenties à [L] [R] et à [B] [R] épouse [E] et par suite de leur demande de rapport ;
Les condamne, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel ;
Déboute Mmes [Z] [R] veuve [K], [U] [R] épouse [W], [F] [R] et [H] [R] épouse [O] de leur demande d’indemnité de procédure ;
Les condamne, in solidum, à verser à Mme [C] [FL] veuve [R] et à M. [I] [E], chacun, une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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