Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale protec sociale, 12 février 2026, n° 24/01500
TGI Vienne 5 avril 2022
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CA Grenoble
Confirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité des opérations de contrôle

    La cour a estimé que l'audition des personnes rémunérées par la société contrôlée n'est qu'une faculté pour l'URSSAF et que la société ne peut reprocher à l'URSSAF de ne pas avoir procédé à cette audition.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a confirmé le jugement de première instance, qui n'a pas fait droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [1] conteste un jugement du tribunal de Vienne qui a confirmé un redressement de l'URSSAF pour un montant de 186 281 euros, en raison de la requalification de rémunérations versées à des sociétés dirigées par ses dirigeants. La cour d'appel devait examiner la régularité du contrôle de l'URSSAF et la légitimité du redressement. Le tribunal de première instance a jugé que l'URSSAF avait respecté le principe du contradictoire et que les sommes versées constituaient des rémunérations soumises à cotisations sociales. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que l'URSSAF n'était pas tenue d'auditionner les dirigeants et que les rémunérations étaient effectivement dues. La cour a donc confirmé le jugement initial, rejetant les demandes de la société [1].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 12 févr. 2026, n° 24/01500
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01500
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 5 avril 2022, N° 21/00132
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

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