Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 12 févr. 2026, n° 24/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 5 avril 2022, N° 21/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/01500
N° Portalis DBVM-V-B7I-MG4C
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00132)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 5 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 22 avril 2022 sous le N° RG 22/01665
Radiation le 16 décembre 2022
Réinscription le 19 janvier 2024
APPELANTE :
La société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe GROS de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
L’URSSAF RHÔNE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
À la suite de ce contrôle, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société cotisante, par courrier du 26 août 2019, une lettre d’observation qui lui notifiait les chefs de redressement suivant :
1. PEE- abondement (caractère collectif et critères d’attribution) : 17 282 euros,
2. assujettissement et affiliation au régime général : 154 612 euros,
3. mise à disposition de téléphone portable : observation pour l’avenir,
ce qui représentait un rappel de cotisations à hauteur de 171 894 euros hors majorations de retard.
Par courrier du 17 septembre 2019, la société [1] a contesté les chefs de redressement n°1 et 2 ; l’URSSAF y a répondu par courrier du 2 octobre 2019, en maintenant l’intégralité du rappel de cotisations sociales.
Par courrier du 21 novembre 2019, l’URSSAF a adressé à la société [1] une mise en demeure de régler la somme de 186 281 euros.
Par courrier du 28 novembre 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable qui par décision explicite du 24 février 2021 a rejeté le recours de cette dernière et maintenu l’intégralité du rappel de cotisations sociales.
Par requête du 30 avril 2021, la société [1] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement en date du 5 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 février 2021,
— condamné la société [1] à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 186 281 euros au titre des cotisations et majorations restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaire ainsi que 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens resteront à la charge de la société [1].
Le tribunal a retenu que la société cotisante ne rapportait pas la preuve que les sociétés [2] et [3], directeurs généraux de la holding, et présidées respectivement par MM. [V] [U] et [Z] [M], qui étaient eux-mêmes directeurs généraux de la SAS [1] jusqu’en septembre 2016, avaient une activité autre que celle d’assurer les fonctions de directeurs généraux et que, par conséquent, les honoraires versés aux sociétés, l’étaient en réalité aux personnes physiques et constituaient des rémunérations et des actes de gestion et de direction de la société [1] devant être réintégrées dans l’assiette de cotisations de cette dernière société.
Le 22 avril 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 décembre 2022 le dossier a fait l’objet d’une radiation faute de conclusions de l’appelant. Par conclusions déposées le 19 janvier 2024, la société [1] a sollicité la réinscription du dossier au rôle.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], selon conclusions transmises par RPVA le 2 octobre 2025, déposées le 10 novembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— annuler le redressement et la mise en demeure subséquente ;
— condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— les opérations de contrôle sont irrégulières car les sociétés [2] et [3] n’ont pas été entendues pendant les opérations de contrôle alors même qu’elles étaient impactées en leur qualité de mandataire social de la société [1] ; en considérant que les sommes versées à ces deux sociétés l’avaient été en fait au profit de leurs dirigeants, personnes physiques sans entendre ces derniers, l’inspecteur du recouvrement a manqué d’impartialité, ce qui doit entraîner la nullité des opérations de contrôle ;
— sur le fond, l’URSSAF ne respecte pas le droit des sociétés, en ce que, pendant la période contrôlée, les dirigeants de la société [1] était une présidente, en la personne de Mme [T] [U], personne physique, et 3 directeurs généraux dont la société [2], présidée par M. [U], et la société [3], présidé par M. [M] ; la commission de recours amiable a estimé par erreur que les prestations de ces deux sociétés ne représentaient que les actes des directeurs généraux qui étaient accomplis par M. [U] et par M. [M] au sein du conseil de surveillance de la société [1], cette analyse ne correspondant pas à la réalité juridique de la situation, les sociétés [2] et [3] étant des personnes morales, totalement distinctes de leurs actionnaires et de leurs représentants ; le mandat social du directeur général est rémunéré par application des règles statutaires de la société, en l’occurrence du pouvoir de conseil de surveillance de celle-ci.
Elle conteste toute notion de dirigeants de fait, M. [U] et M. [M] étant les dirigeants de droit des sociétés [2] et [3] ; ils ne perçoivent aucune rémunération à ce titre ; au niveau fiscal, la rémunération de la personne morale entre dans les recettes de celle-ci ; il ne s’agit en aucun cas d’un salaire.
L’URSSAF, par conclusions transmises par RPVA le 10 novembre 2025, déposées le 13 novembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Elle expose que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale laisse la possibilité à l’URSSAF d’interroger les personnes rémunérées par la société contrôlée sans que ce ne soit une obligation ; dès lors, rien ne lui imposait de procéder à l’audition de M. [U] et de M. [M] si elle ne l’estimait pas nécessaire ; elle a respecté l’ensemble des prescriptions légales s’imposant à elle afin de respecter le principe du contradictoire.
Sur le fond, elle rappelle les termes des articles L. 311-2 et 3 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation dont elle déduit que les sommes versées aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées, sont soumises à cotisations et contributions sociales.
Concernant la société [1], elle relève que cette dernière est une société holding constituée sous forme de sociétés anonymes à conseil d’administration depuis le 12 octobre 92 ; MM. [U] et [M] étaient, avant septembre 2016, les directeurs généraux de la société [1], en tant que personnes physiques ; ils sont devenus par la suite présidents de la société [2] pour l’un et de la [3] pour l’autre, ces deux sociétés étant nommées en qualité de directeur généraux de la société [1] à leur place, aucune convention de prestation n’étant conclue entre la société holding et les deux autres sociétés.
Elle indique que si les sociétés [2] et [3] ont une personnalité juridique différente de MM. [U] et [M], pour autant, dans les faits, ces derniers continuent d’exercer les mêmes missions que précédemment, n’employant aucun salarié et s’identifiant à leur société.
Par conséquent, et par application de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, elle estime que les sommes allouées par la société holding aux sociétés [2] et [3] en rémunération des actes accomplis par MM. [U] et [M] doivent être assujettis au régime général de la sécurité sociale.
Elle souligne, enfin, que la société [1] ne conteste pas que les missions des deux dirigeants étaient strictement identiques avant et après la modification de ses statuts, ces derniers étant les seuls à agir, dans les faits, au sein de leur société respective.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, la cour relève qu’en cause d’appel l’URSSAF a mis en cause M. [V] [U], qui ne s’est pas présenté, et a précisé que M. [Z] [M] est décédé (justification jointe).
— Sur la nullité du redressement pour non-respect du principe du contradictoire :
2. Il résulte notamment de l’article R. 243-59 II alinéa 4 du code de la sécurité sociale que les agents de contrôle peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. Au regard de la rédaction de cette disposition, l’audition des personnes rémunérées par la société contrôlée n’est donc que d’une faculté pour l’URSSAF.
3. En l’espèce, dans le cadre du contrôle opéré sur la société [1], l’URSSAF a adressé une lettre d’observation le 26 août 2019 comportant trois chefs de redressements (pièce 1 de l’intimée), réceptionnée sans difficulté par la société cotisante qui a adressé des observations par courrier du 17 septembre 2019 afin d’en contester deux (pièce 2 de l’intimée), l’inspecteur du recouvrement répondant à celles-ci par courrier du 2 octobre 2019. La période contradictoire s’est donc déroulée du 26 août au 2 octobre 2019 permettant des échanges entre les parties et sans que la société cotisante ne soulève de difficulté quant au respect du principe du contradictoire à ce stade de la procédure.
4. En cause d’appel, la société [1] soulève l’irrégularité du contrôle opéré, faute pour l’URSSAF d’avoir entendu MM. [M] et [U]. Or, comme il a été rappelé ci-dessus, l’audition des personnes rémunérées par la société contrôlée n’est qu’une possibilité pour l’organisme de contrôle. A titre, surabondant, il apparaît paradoxal que la société [1] invoque cette disposition qui ne concerne que les personnes rémunérées par la société contrôlée, alors qu’elle soutient dans la suite de ses conclusions que Messieurs [M] et [U] ne percevaient aucune rémunération, notamment de sa part, dans le cadre de leurs mandats sociaux en leur qualité de présidents.
Dès lors, la société [1] ne peut reprocher à l’URSSAF de ne pas avoir procédé à cette audition qui n’était donc qu’une faculté pour l’organisme de contrôle.
Le moyen portant sur la forme du redressement est donc rejeté.
— Sur le fond du rappel de cotisations :
5. L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »
L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que « sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : (')12°) les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes ; 23° les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (') ».
Dès lors, l’obligation d’affiliation découle de la seule qualité de dirigeant par la personne employée, dès lors qu’il perçoit une rémunération, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un lien de subordination.
6. En l’espèce, la société [1] est dirigée par un président, personne morale ou physique, en l’occurrence, depuis 2016, Mme [U], qui peut être assisté par un plusieurs directeurs généraux, personne morale ou physique (article 14-1 et 2 des statuts de la SAS pièce 3 de l’appelante).
Jusqu’au 1er février 2015, les fonctions de directeur général de la société [1] étaient assumées par M. [M] qui a fait valoir ses droits à la retraite, tout en conservant sa qualité de mandataire social jusqu’en septembre 2016.
Trois directeurs généraux ont été nommés lors du conseil de surveillance du 26 septembre 2016, Mme [X] [M], la SAS [2] présidée par M. [U] et la SAS [3] présidée par M. [M] (pièce 4 de l’appelante) et une rémunération à hauteur de 6 000 euros hors taxe a été fixée pour chacun des directeurs généraux (pièce 7 de l’appelante).
7. Dans son 3e alinéa, l’article 14-2 prévoit que « si une personne morale est nommée directeur général, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient directeur général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent ».
Au regard de cette disposition des statuts de la société, et bien qu’ayant une personnalité juridique différente de la société qu’ils représentent, MM. [M] et [U] qui, par leur mandat de président, contrôlent chacun une société dont ils sont les seuls membres, s’identifient donc à la société [2] pour M. [U] et à la société [3] pour M. [M].
8. Par ailleurs, contrairement au litige évoqué par les parties qui oppose l’URSSAF à la société [4] et la société [3], il n’existe aucune convention de prestations de services entre la société [1] et les deux sociétés nommées en qualité de directeurs généraux par le conseil de surveillance. Aucune autre activité, que celle des fonctions de directeur général, n’est donc réalisée par les deux sociétés nommées en cette qualité. Si, comme le soutient la société [1], la rémunération allouée par le conseil de surveillance à hauteur de 6 000 euros rémunère le mandat social de la personne morale, force est de constater que l’unique prestation réalisée par ces deux sociétés est donc constituée par les actes de directeurs généraux accomplis par M. [U] pour la société [2] et M. [M] pour la société [3].
Cette somme mensuellement versée correspond donc à la rémunération des actes accomplis en qualité de directeur général.
9. L’URSSAF soutient donc que les directeurs généraux étant en réalité M. [U] et M. [M], la rémunération versée par la société [1] est soumise à cotisations sociales. La société holding conteste, cependant, toute rémunération de M. [U] et de M. [M] en leur qualité de président de chaque société, ces dernières étant seules directrices générales de la holding.
Toutefois, elle n’apporte aucune pièce comptable au soutien de cette affirmation alors même que l’inspecteur du recouvrement a réalisé ses constatations notamment à partir des livres et fiches de paies, des grands livres, des statuts et registre des délibérations (page 2 de la lettre d’observation).
Il apparaît donc que la société [2] et la société [3] ont été créées dans le seul objectif de faire écran entre la société [1] et les deux présidents, personnes physiques, de ces deux sociétés, qui exerçaient les fonctions de directeur général de la société holding et qui en percevaient les rémunérations afférentes.
C’est donc à juste titre que l’inspecteur du recouvrement, puis les premiers juges ont retenu que les sommes ainsi versées devaient être soumises aux cotisations et contributions de sécurité sociale.
10. Enfin, la cour relève que la société [1] ne critique pas les calculs réalisés par l’URSSAF et notamment la rebrutalisation opérée dans le cadre du redressement. La société appelante ne forme aucune demande à ce titre, ni en ce qui concerne le chef de redressement n° 1.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Succombant à l’instance, la société [1] sera condamnée au paiement des entiers dépens ainsi qu’à verser à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt public et contradictoire :
CONFIRME le jugement RG n°21/00132 rendu entre les parties le 5 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE la SAS [1] au paiement des entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par M. Fabien OEUVRAY, greffier.
Le greffier La présidente
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