Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 15 janv. 2026, n° 25/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 19 décembre 2024, N° 2024F00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3UC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024F00009
Tribunal de commerce d’Evreux du 19 décembre 2024
APPELANTE :
Société SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau d’EURE
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAINES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. Société Normande des Demeures Contemporaines (SNDC) est une société spécialisée dans la construction de maisons individuelles.
Elle a souscrit, à partir du 1er mai 1997, auprès de la société mutuelle SMABTP un contrat d’assurance multirisques des constructeurs de maisons individuelles.
Plusieurs sinistres sont intervenus.
En vertu des rapports d’expertise dressés, la SMABTP a indemnisé plusieurs maîtres d’ouvrage et a sollicité le remboursement des sommes versées auprès de la SNDC pour un montant total de de 5.066,53 euros, au titre de la franchise figurant dans les stipulations contractuelles.
La SMABTP a ensuite mis en demeure la SNDC de lui régler la somme de 5.066,53 euros, cette dernière n’a pas obtempéré.
Par acte d’huissier du 3 janvier 2024, la société SMABTP a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Evreux la société SNDC en paiement de la somme en principal de 5.066,53 €.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— débouté la SMABTP de toutes ses demandes ;
— débouté la société Société Normande des Demeures Contemporaines de sa demande d’indemnisation de 1.500 euros au titre de son préjudice résultant de la procédure abusivement intentée par la SMABTP ;
— condamné la SMABTP à payer à la société Société Normande des Demeures Contemporaines la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SMABTP aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
La société SMABTP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2025, la SMABTP demande à la cour de :
— infirmer en totalité le jugement du 19 décembre 2024 en ce qu’il a :
* débouté la SMABTP de toutes ses demandes ;
* condamné la SMABTP à payer à la Société Normande des Demeures Contemporaines la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SMABTP aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
Et statuant de nouveau,
— condamner la société Société Normande des Demeures Contemporaines à payer à la société SMABTP la somme en principal de 5.066,53 euros ;
— juger que cette somme portera intérêt au taux légal applicable entre professionnels à compter du 15 septembre 2023 ;
— condamner la société Société Normande des Demeures Contemporaines aux entiers dépens de première instance ;
— condamner la société Société Normande des Demeures Contemporaines à payer à la société SMABTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
— condamner la société Société Normande des Demeures Contemporaines aux entiers dépens d’appel ;
— condamner la société Société Normande des Demeures Contemporaines à payer à la société SMABTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
— débouter la société Société Normande des Demeures Contemporaines de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires comme reconventionnelles comme de tout appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 juin 2025, la Société Normande des Demeures Contemporaines demande à la cour de :
— déclarer la société Société Normande des Demeures Contemporaines recevable en son appel incident ;
— déclarer la société Société Normande des Demeures Contemporaines bien fondée en ses écritures ;
— confirmer en totalité le jugement du 19 décembre 2024 en ce qu’il a :
* débouté la SMABTP de toutes ses demandes ;
* condamné la SMABTP à payer à la Société Normande des Demeures Contemporaines la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SMABTP aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros ;
— infirmer le jugement du 19 décembre 2024 en ce qu’il a :
* débouté la Société Normande des Demeures Contemporaines de sa demande d’indemnisation de 1.500 euros au titre de son préjudice résultant de la procédure abusivement intentée par la SMABTP.
Et statuant de nouveau :
— condamner la SMABTP à verser à la société Société Normande des Demeures Contemporaines une indemnité de 1.500 euros en indemnisation de son préjudice résultant de la procédure abusivement intentée.
Y ajoutant :
— condamner la SMABTP aux entiers dépens d’appel ;
— condamner la SMABTP à payer à la société Société Normande des Demeures Contemporaines la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
— débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les demandes en paiement de la somme de 5.066,53 € et de la somme de 1 500€
La SMABTP expose qu’elle a réglé pour compte la somme totale de 5 066,53€ correspondant à cinq sinistres entre les mains des maîtres d’ouvrage concernés, que si l’inopposabilité de toute franchise bénéficie au maître de l’ouvrage, dans ses rapports avec son assuré, c’est-à-dire le constructeur, l’assureur responsabilité décennale est en droit de lui opposer la franchise contractuellement prévue, que par avenant du 31 décembre 2016, cette dernière a été fixée à 2 500 € par sinistre.
Elle fait valoir que le tribunal a considéré à tort que les malfaçons ne relevaient en aucune façon de la responsabilité de la SNDC pour la débouter de ses demandes de remboursement alors que le constructeur répond des défaillances de son sous-traitant, que l’entreprise principale demeure entièrement responsable vis-à-vis du maitre de l’ouvrage de la bonne et complète exécution des travaux sous-traités, qu’en l’espèce, les rapports d’expertise ont mis en exergue soit une faute du constructeur, soit une faute du sous-traitant, raison pour laquelle la SMABTP a mobilisé ses garanties, que les rapports d’expertise dommage ouvrage s’imposent au constructeur lié par contrat au maître de l’ouvrage et sont donc opposables à la SNDC. Elle souligne qu’elle est parfaitement recevable à se retourner contre son assuré au titre des franchises à charge pour ce dernier d’exercer lui-même ses recours contre ses sous- traitants à ce titre.
La société Normande des Demeures Contemporaines déclare qu’elle a souscrit à partir du 1er mai 1997 auprès de la SMABTP un contrat d’assurance multirisques des constructeurs de maisons individuelles pour quatre garanties : convention A tous risques chantier, convention B assurance dommages ouvrage dont le bénéficiaire est le maitre de l’ouvrage, convention C responsabilité civile exploitation et professionnelle, convention D responsabilité du constructeur du fait de dommages subis par l’ouvrage après réception soit la garantie décennale obligatoire et la garantie biennale de bon fonctionnement. Elle précise que pour la convention B aucune franchise n’est prévue, que le 31 octobre 2014 un avenant a été signé, le montant de la franchise de la convention D applicable par sinistre étant de 2 500 € par sinistre, que cet avenant a été résilié à effet au 31 décembre 2016 et a donc été en vigueur pour tous les chantiers ouverts entre le 31 octobre 2014 et le 31 décembre 2016.
Elle fait valoir que la SMABTP ne peut réclamer aucune franchise concernant des indemnités qu’elle a réglées dans le cadre de la garantie dommages ouvrages puisqu’il s’agit de la convention B dans laquelle aucune franchise n’est prévue, qu’en outre la SMABTP ne peut opposer à la société SNDC les franchises prévues par la convention D que si sa responsabilité décennale était engagée, ce qui n’est pas démontré, que l’opposabilité du rapport dommage ouvrage au constructeur ne vaut que dans les rapports entre l’assureur et le maitre de l’ouvrage bénéficiaire de la garantie et certainement pas dans le cadre du recours de l’assureur contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité décennale, que par ailleurs aucun rapport dommages-ouvrage ne donne un avis sur les responsabilité et ne met en évidence l’imputabilité des dommages à tel ou tel sous-traitant, ce qui condamne à l’échec toute action en garantie.
Elle souligne que compte tenu de la date d’ouverture des chantiers, [Localité 9], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 8], soit en 2013, l’avenant du 31 octobre 2014 ne leur est pas applicable, qu’au surplus si ce dernier était applicable il prévoit que 6 500 € de franchise due par année civile ne seront pas appelés, qu’il n’est pas établi que ce quantum aurait été dépassé.
*
* *
Les pièces versées aux débats par la SMABTP établissent qu’elle a indemnisé au titre de la garantie décennale souscrite par la Société Normande des Demeures Contemporaines, plusieurs maitres d’ouvrage après expertise des dommages constatés par un cabinet d’expert mandaté par l’assureur, les rapports précisant que la Société Normande des Demeures Contemporaines était bien convoquée aux opérations d’expertise mais que cette dernière ne se présentait pas. La SMABTP justifie l’avoir informée après chaque règlement d’indemnité dudit règlement et a sollicité de cette dernière le remboursement de la somme versée au motif de l’existence d’une franchise convenue contractuellement entre les parties à hauteur de 2 500 € par sinistre au titre de la garantie décennale. Les indemnités versées aux maîtres d’ouvrage en 2023 sont les suivantes : 1700 € TTC au titre du marché de construction Oger, 700 € TTC au titre du marché Bruxelle, 1 345,05 € au titre du marché [Localité 7], 220 € TTC au titre du marché [Localité 6], 1 101,48 € TTC au titre du marché Levenez, soit une somme totale de 5 066,53 €. Si l’avenant du 27 janvier 2016 précisait clairement que la franchise était de 2 500 € par sinistre pour la convention D, soit au titre de la garantie décennale, il précisait également que « par dérogation au contrat 6 500 € de franchise due par année civile ne seront pas appelés », il n’est pas établi que d’autres sommes que celles indiquées supra aient été versées en 2023 par la SMABTP au titre de la franchise, de sorte qu’en application du contrat conclu entre les parties et de l’avenant du 27 janvier 2016, aucune somme n’est due par la Société Normande des Demeures Contemporaines. Il convient de confirmer Le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SMABTP de ses demandes en paiement.
La demande en paiement présentée, si elle ne peut aboutir, ne revêt cependant pas un caractère abusif, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Société Normande des Demeures Contemporaines de sa demande en paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SMABTP succombant en son appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, il y a lieu de la condamner à payer à l’intimée la somme de 1 500 € au titre de ses frais exposés en appel ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ,
Condamne la SMABTP à payer à la Société Normande des Demeures Contemporaines la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SMABTP aux dépens.
La greffière, La présidente,
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