Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 25/06823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06823 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFSC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] – RG n° 11-23-0527
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Pierre CALLET de la SCP MONNOT – CALLET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0144
à
DÉFENDERESSE
S.A. d'[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Diaka CISSE substituant Me Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Juillet 2025 :
Par jugement du 26 juin 2023, rendu entre, d’une part, la Sa HLM Espacil Habitat et, d’autre part, Mme [Y] [S], le tribunal de proximité de Saint-Denis a :
Ordonné à Mme [Y] [S] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision
Dit qu’à défaut de libération volontaire, la SA Espacil Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupant de son chef
Ordonné en tant que de besoin le transport des meubles meublants aux frais de la personne expulsée dans tel garde meuble de son choix, à défaut choisi par le bailleur
Condamné Mme [S] à verser à la SA Espacil Habitat la somme de 15 814,68 euros au titre de sa dette locative, terme d’avril 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 07 avril 2023
Condamné Mme [S] à verser à la SA Espacil Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat d’hébergement, à compter du mois de mai 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux
Condamné Mme [S] aux dépens
Rejeté pour le surplus les demandes des parties
Rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 02 avril 2025, Mme [S] a fait assigner en référé la Sa Espacil Habitat devant le premier président de cette cour aux fins de :
— Relever Mme [Y] [S] de la forclusion résultant de l’expiration du délai pour interjeter appel du jugement réputé contradictoire rendu le 26 juin 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Denis
— Autoriser Mme [Y] [S] à interjeter appel du jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Denis
— Condamner la Sa Espacil Habitat aux dépens du présent référé.
Par conclusions en réplique n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 03 juillet 2026, Mme [S] a maintenu ses demandes et sollicité que la Sa Espacil Habitat soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience de plaidoiries du 03 juillet 2025 et soutenues oralement à cette audience, la Sa Espacil habitat a demandé de :
— Déclarer la sa [Adresse 6] recevable et bien fondée en ses demandes
— Débouter Mme [S] de sa demande de relevé de forclusion résultant de l’expiration du délai pour interjeter appel du jugement réputé contradictoire rendu le 26 juin 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Denis, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Mme [S] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 540 du code de procédure civile dispose que "si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait de faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur".
— Sur le bien-fondé de la demande de relevé de forclusion
Mme [S] indique que le jugement du 2 juin 2023 du tribunal de proximité de Saint-Denis est qualifié de réputé contradictoire, et que tous les actes d’exécution n’ont pas été signifiés à sa personne. Elle n’a eu connaissance de cette décision que 11 mars 2025. Sa demande est donc recevable. Le bail litigieux et l’état des lieux d’entrée ne sont pas signés de sa main et la carte nationale d’identité produite est une ancienne carte qui date de 2013 et qu’elle a fait refaire en 2021 lorsqu’elle s’est aperçue qu’elle avait été perdue ou volée. Elle a été convoquée par les services de police car l’appartement loué à son nom était utilisé pour la culture de cannabis, qu’elle n’a jamais demeuré à [Localité 11], que son identité a été usurpée par un tiers et elle a déposé plainte pour ces faits. Elle produit une expertise en écriture qui démontre qu’elle n’est pas la signataire du bail d’habitation ni de l’état d’entrée dans les lieux loués. Elle n’a donc commis aucune faute et est de bonne foi. C’est pourquoi elle demande le relevé de forclusion et l’autorisation de pourvoir interjeter appel de la décision du tribunal de proximité de Saint-Denis.
En réponse, la société Sa Espacil Habitat que la demanderesse ne démontre aucunement que son identité a été usurpée même si les signatures sont différentes mais elles sont également différentes dans les différents actes signés par Mme [S], ce qui ne démontre rien. Aucune plainte n’a été déposée lors qu’elle a constaté que sa CNI avait disparu et la seule plainte déposée pour usurpation d’identité l’a été quelques semaines seulement avant la délivrance de l’assignation en relevé de forclusion. L’état des lieux d’entrée a été effectué en présence de la locataire et aucun doute n’a été émis par le bailleur au vu de la photographie d’identité. Elle ne démontre pas non plus avoir occupé un logement stable et pérenne depuis janvier 2021. Subsidiairement, la négligence et l’absence de diligences de Mme [S] informée de cette fraude depuis novembre 2021 constitue une faute. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de relevé de forclusion.
Il ressort des pièces produites aux débats que par acte sous seing privé du 28 janvier 2021, la Sa Espacil Habitat a conclu avec Mme [S] un contrat de résident concernant la mise à disposition temporaire et onéreuse d’un logement situé au sein de la résidence sociale [10] sise [Adresse 1] (93), pour une durée d’un an.
En raison du non-paiement d’une partie des loyers et de l’expiration du contrat de résident, par acte du 07 avril 2023, la société Espacil Habitat a assigné Mme [S] en expulsion de Mme [S] qui est devenue occupant sans droit ni titre et en paiement de la somme de 15 000,57 euros au titre des loyers impayés.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal de proximité a fait droit à ces demandes. Cette décision est réputée contradictoire et elle a été notifiée à la dernière adresse connue de Mme [S] à [Localité 11] et le commissaire de justice a indiqué que personne n’était présent au domicile mais que cette adresse avait été confirmée par un voisin et par le nom sur la boîte aux lettres.
Mme [S] a reçu le 24 décembre 2024 une lettre adressée à sa précédente adresse qui faisait état d’une dette locative de 29 448,70 euros émise par la société de recouvrement Sas Clever Solutions. Par courriel du 15 mars 2025, la société Espacil Habitat adressait au conseil de la demanderesse tous les documents justifiant sa créance. C’est cette date qui sera retenue comme point de départ du délai de deux mois pour intenter une action en relevé de forclusion. Dans la mesure où l’assignation devant le premier président a été délivrée le 02 avril 2025, cette action es recevable.
Même si un rapport technique rédigé par un graphologue conseil estime que les signatures figurant sur le bail à résidence et l’état d’entée dans les lieux ne sont pas les mêmes que les signatures de référence communiquées par Mme [S], il apparaît que la signature de Mme [S] figurant sur sa carte d’identité de 2013 est assez proche de celle figurant sur le bail et que plusieurs documents portant la signature de Mme [S] comportent une écriture différente de la signature de référence dont on n 'a pas la preuve qu’elle a été rédigée de la main de la demanderesse.
Par ailleurs, aucune plainte pour usurpation d’identité ne semble avoir été déposée en novembre 2021, alors que Mme [S] a indiqué avoir été convoquée par la police car l’appariement litigieux était utilisé pour la culture de cannabis. En outre, aucun élément objectif comme la convocation ou des pièces de la procédure pénale ne viennent étayer cette affirmation. Il apparaît au contraire qu’une nouvelle CNI a été délivrée le 08 décembre 2020 à Mme [S], sans qu’il ne soit produit une plainte pour perte ou vol de cette pièce d’identité.
Une plainte pour usurpation d’identité a finalement été déposée auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny le 18 mars 2025, sans que les suites de cette dernière ne soient connues.
Les attestations produites aux débats font état de plusieurs logements successifs de Mme [S] à [Localité 9] et à [Localité 8].
C’est ainsi qu’en l’état, il n’est pas démontré que Mme [S] n’est pas la personne qui a signé le contrat de résidence et l’état des lieux d’entrée dans le logement.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de relevé de forclusion présentée par Mme [S].
— Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la Sa Espacil Habitat ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe, Mme [S], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de relevé de forclusion formulée par Mme [Y] [S] ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [Y] [S] ;
Condamnons Mme [Y] [S] à payer à la Sa Espacil Habitat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Mme [Y] [S] la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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