Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 21/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal pour ce domicilié au siège social, S.A.R.L. AS BOUTIQUE c/ S.A.S. TD DISTRIBUTION - THEVENIN DUCROT DISTRIBUTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02797 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FT6T
Minute n° 25/00013
[S], S.A.R.L. AS BOUTIQUE
C/
S.A.S. TD DISTRIBUTION THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 28 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 2019/2882
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ
et par Me julien SCHAEFFER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. AS BOUTIQUE représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ
et par Me julien SCHAEFFER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
S.A.S. TD DISTRIBUTION – THEVENIN DUCROT DISTRIBUTION, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jonathan DEL VECCHIO, avocat plaidant du barreau de LYON
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 23 Janvier 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat du 7 juillet 2009, la société SAS Thévenin & Ducrot Distribution, ci-après désignée la société TD distribution, ayant pour activités la vente et la distribution de carburants ainsi que l’exploitation de stations-services de la marque Avia, a confié la distribution de ses carburants à la société Sarl AC Boutique, ayant pour gérant M. [W] [S] et exploitant une station-service à [Localité 6]. Dans ce cadre, la société TD Distribution a mis à disposition de la société AC Boutique divers matériels énumérés au contrat.
Constatant diverses inexécutions tenant notamment à l’insuffisance des volumes de carburants vendus, la société TD Distribution a, par courrier du 27 octobre 2011 signifié à la société AC Boutique le 28 octobre 2011, notifié la résiliation du contrat et sollicité la restitution du matériel mis à disposition de la société SARL AC Boutique.
Le 14 février 2012, M. [S] a constitué la société SARL AS Boutique qui a repris l’exploitation de la station-service de [Localité 6] et distribué des carburants de la marque Total.
Par jugement du 15 février 2012, le tribunal de grande instance de Metz a prononcé la liquidation judiciaire d’AC Boutique.
Par requête du 22 juin 2012, la société TD Distribution a saisi le juge-commissaire d’une requête en restitution d’un certain nombre de biens mis à disposition de la société AC Boutique son commissionnaire.
En l’absence de réponse du juge-commissaire dans un délai de deux mois, la demande de la société TD Distribution a été portée devant le tribunal de grande instance de Metz.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 16 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Metz a notamment ordonné la restitution à la société TD Distribution, de l’ensemble de la tuyauterie, d’un aspirateur avec monnayeur, d’un gonfleur avec monnayeur, d’un tableau électrique et un auvent.
La société TD Distribution a interjeté appel du jugement et M. [S], ès-qualités de gérant des sociétés AC Boutique et AS Boutique, a interjeté appel incident.
Par un arrêt du 23 septembre 2014, la cour d’appel de Metz a notamment :
Débouté la société TD Distribution de sa demande en restitution concernant l’auvent métallique ;
Ordonné la restitution à la société TD Distribution de la cuve de stockage d’une capacité de 100m3 en quatre compartiments par la SARL AC Boutique, représentée par la SCP [N] [P] Lanzetta prise en la personne de Me [P] es qualités de mandataire liquidateur ;
Confirmé le jugement pour le surplus en ses dispositions concernant la demande de revendication de la société TD Distribution ;
Dit que la restitution des différents matériels se fera aux frais de la SARL AC Boutique, représentée par la SCP [N] [P] Lanzetta prise en la personne de Me [P] ès-qualités de mandataire liquidateur.
En raison de la défaillance de M. [S] et de la société AC Boutique dans leur obligation de restitution, la société TD Distribution a saisi le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Sarrebourg pour obtenir la restitution du matériel visé dans l’arrêt du 23 septembre 2014.
Par jugement du 18 janvier 2016, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Sarreboug a notamment :
Ordonné à la société AS Boutique de remettre à la société TD Distribution, la cuve de stockage d’une capacité de 100m3 divisée en 4 compartiments, l’ensemble de la tuyauterie, l’aspirateur avec monnayeur et le gonfleur avec monnayeur ainsi que le tableau électrique ;
Dit que la restitution devra intervenir, au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d’y avoir procédé dans un délai imparti ;
Dit que la restitution des différents matériels se fera aux frais de la société AC Boutique représentée par son mandataire liquidateur ;
Débouté la société TD Distribution de sa demande de restitution des matériels formulées à l’encontre de M. [S] et de versement de dommages et intérêts.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 29 janvier 2016, la société AS Boutique a interjeté appel du jugement.
Par un arrêt du 9 janvier 2018, régulièrement signifié, la cour d’appel de Metz a notamment :
Infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de restitution dirigée contre M. [S] et la demande de dommages et intérêts de la société TD Distribution ;
Condamné M. [S] à remettre à la société TD Distribution la cuve de stockage d’une capacité de 100m3 divisée en 4 compartiments et l’ensemble des tuyauteries dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Dit que tous les frais de restitution des équipements seront avancés in solidum par la SARL AS Boutique et M. [S], à charge pour eux de se retourner contre la société SARL AC Boutique représentée par son liquidateur ;
Condamné la société SARL AS Boutique et M. [S] in solidum à payer à la société SAS TD Distribution la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamné la société AS Boutique à payer à la société TD Distribution la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Par déclaration du 22 mars 2018, la société AS Boutique et M. [S] ont formé un pourvoi en cassation, radié par ordonnance du Président de la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018 en raison de l’inexécution de la décision critiquée.
Par acte d’huissier du 15 mai 2018, la société TD Distribution a assigné la société AS Boutique ainsi que M. [S] devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Sarrebourg aux fins :
De voir liquidée l’astreinte prononcée par jugement du 18 janvier 2016 confirmé par arrêt du 9 janvier 2018 à concurrence de 100 euros par jour de retard à compter du 28 janvier 2016, date de la signification de la décision de première instance à la société AS Boutique et solidairement à compter du 24 janvier 2018, date de la signification de l’arrêt d’appel à M. [S] ;
D’obtenir la condamnation de la société AS Boutique à lui payer la somme de 85 100 euros arrêtée au 28 mai 2018 ;
D’obtenir la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 12 400 euros arrêtée au 28 mai 2018.
Par jugement régulièrement signifié du 17 septembre 2018, le juge de l’exécution a :
Liquidé l’astreinte provisoire à concurrence de 100 euros par jour de retard à compter du 18 avril 2016 pour AS Boutique et du 24 avril 2018 pour M. [S] et ce jusqu’au 17 septembre 2018 ;
Condamné AS Boutique à payer la somme de 87 300,00 euros à TD Distribution ;
Condamné M. [S] à payer la somme de 14 700,00 euros à TD Distribution ;
Condamné, in solidum, AS Boutique et M. [S] à payer à TD Distribution la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 27 septembre 2018, la société AS Boutique et M. [S] ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 27 octobre 2022, la cour d’appel de Metz a limité le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 25 000 euros à l’égard de la société AS Boutique et à celle de 4 000 euros pour M. [S].
Par acte d’huissier du 7 octobre 2019, la société AS Boutique et M. [S] ont assigné la société TD Distribution devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins d’obtenir sa condamnation à retirer les biens saisis-appréhendés, objet des décisions susvisées (à savoir le jugement du tribunal d’instance de Sarrebourg du 16 janvier 2013, l’arrêt de la cour d’appel du 23 septembre 2014, le jugement du juge de l’exécution de Sarrebourg du 18 janvier 2016 et l’arrêt de la cour d’appel du 18 janvier 2018) au lieu de leur délivrance d’origine, à savoir à Phalsbourg ZAC Lotivois dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a, notamment :
Déclaré irrecevable la demande formée par la société AS Boutique et M. [S] à l’encontre de société TD Distribution, pour la voir condamner à retirer sous astreinte les biens saisis-appréhendés en raison de l’autorité de la chose jugée s’attachant aux jugements RG 11-15-000255 du 18 janvier 2016 et l’arrêt RG n°16/00318 du 9 janvier 2018 de la chambre de l’exécution de la cour d’appel de Metz ;
Déclaré irrecevable la demande formée par la société AS Boutique et M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté TD Distribution de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné AS Boutique prise en la personne de son représentant légal et M. [S] in solidum aux dépens ainsi qu’à régler, chacun, à TD Distribution la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé l’exécution provisoire.
Dans sa décision, le tribunal, sous le visa des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil, a retenu que la société AC Boutique, liquidée depuis le 15 février 2012, se poursuivait par changement d’enseigne à travers la société AS Boutique immatriculée le 20 février 2012. Les premiers juges ont indiqué, que tant le jugement du juge de l’exécution du 18 janvier 2016 que l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 9 janvier 2018 étaient définitifs et avaient autorité de chose jugée faute de recours en ce qu’ils avaient ordonné à la société AS Boutique et M. [S] de remettre les biens, à leurs frais, à la société TD Distribution.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz le 23 novembre 2021, M. [W] [S] et la SARL AS Boutique ont interjeté appel du jugement en sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation, en ce qu’il a :
déclaré irrecevable la demande formée par la société AS Boutique et Monsieur [S] à l’encontre de la société SAS TD Distribution, pour la voir condamnée à retirer sous astreinte les biens saisis-appréhendés en raison de l’autorité de la chose jugée s’attachant aux jugements RG 11-15-000255 du 18 janvier 2016 et à l’arrêt RG N°16/00319 ru 9 janvier 2018 de la chambre de l’exécution de la cour d’appel de Metz ;
déclaré irrecevable la demande formée par la société AS Boutique et Monsieur [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société AS Boutique prise en la personne de son représentant légal et Monsieur [S] in solidum aux dépens ainsi qu’à régler en outre chacun à la société SAS TD Distribution, la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
prononcé l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes des premières conclusions déposées au greffe le 22 février 2022, la société AS Boutique et Monsieur [S] ont sollicité, sous le bénéfice de l’appel interjeté, qu’il soit à nouveau statué, que tous deux soient déclarés recevables et bien fondés en leurs demandes avec condamnation de la société Thévenin & Ducrot Distribution à retirer les biens saisis-appréhendés, objets des décisions susvisées au lieu de leur délivrance d’origine, à savoir à [Localité 6] ZAC Louvois dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident déposées au greffe le 9 juin 2022, l’intimé a sollicité la radiation de l’appel de l’appel pour inexécution de la décision.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que la demande de radiation pour inexécution est devenue sans objet.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions du 16 août 2022, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AS Boutique et M. [S] demandent à la cour d’appel de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et :
Infirmer le jugement du 28 octobre 2021 de la première chambre civile du tribunal judicaire de Metz en ce qu’il a :
déclaré irrecevable la demande formée par la société AS Boutique et Monsieur [S] à l’encontre de la SAS TD Distribution, Thevenin-Ducrot Distribution ayant pour dirigeant la SA Etablissements Thevenin et Ducrot SA représentée par son président, pour la voir condamner à retirer sous astreinte les biens saisis-appréhendés en raison de l’autorité de la chose jugée, s’attachant aux jugements RG 11-15-000255 du 18 janvier 2016 et à l’arrêt RG n°16/00319 du 9 janvier 2018 de la chambre de l’exécution de la cour d’appel de Metz;
déclaré irrecevable la demande formée par la société AS Boutique et Monsieur [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société AS Boutique prise en la personne de son représentant légal et Monsieur [S] in solidum aux dépens ainsi qu’à régler en outre chacun à la SAS TD Distribution, Thevenin-Ducrot-Distribution la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
prononcé l 'exécution provisoire du jugement.
Statuant à nouveau,
Sur l’appel principal,
Déclarer la société AS Boutique et Monsieur [S] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Condamner la société Thévenin & Ducrot Distribution à retirer les biens saisis-appréhendés, objets des décisions susvisées au lieu de leur délivrance d’origine, à savoir à [Localité 6] ZAC Louvois dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard;
Sur l’appel incident,
Débouter la société Thévenin & Ducrot Distribution de son appel incident ;
En toute hypothèse,
Condamner la société Thévenin & Ducrot Distribution à payer société AS Boutique et Monsieur [S], in solidum, une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux dépens.
Rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs demandes tendant à l’enlèvement des équipements, la société AS Boutique et M. [S] sous le visa des dispositions de l’article 1355 du code civil font valoir que la prétention formulée ne concerne pas l’obligation de remettre les biens saisis-appréhendés ni contraindre la société TD Distribution à retirer les équipements litigieux, mais à obliger cette dernière à en prendre possession à Phalsbourg, lieu convenu pour la délivrance d’origine et ce en l’absence de stipulations contraires dans le contrat, plutôt qu’au siège de la société TD Distribution situé dans le ressort du tribunal de commerce de Dijon. Les appelants opposent qu’en fait de meubles, la restitution s’opère au lieu convenu par les parties pour la délivrance d’origine, à savoir [Localité 6]. Ils contestent devoir le faire au lieu désigné par la société TD Distribution, à savoir son siège, objectant que ce point n’a pas été tranché par le jugement du 17 septembre 2018.
Ils contestent tout caractère abusif de l’usage de leur droit d’appel et contestent l’argument de la société TD Distribution qui indique de ne pouvoir disposer des objets saisis-appréhendés depuis 8 ans, ce qui serait source de préjudice moral et matériel. Ils rappellent, qu’en l’espèce, ni faute ni préjudice ne sont caractérisés et opposent que devoir mobiliser des moyens dans une procédure, face à la victime d’une violation d’une règle d’ordre public, ne peut être considéré comme source de préjudice moral. Ils contestent que la société TD Distribution soit privée de sa propriété puisqu’ils proposent qu’elle reprenne possession de ses biens.
Aux termes des dernières écritures déposées au greffe le 15 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société TD Distribution demande à la cour d’appel de :
Débouter la société AS Boutique et Monsieur [W] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable la demande de la société AS Boutique et Monsieur [W] [S] à l’encontre de la société TD Distribution ' Thévenin Ducrot Distribution, afin de la voir condamner à retirer sous astreinte les biens saisis-appréhendés, en raison de l’autorité de chosée jugée s’attachant au jugement RG 11-15-000255 du 18 janvier 2016 du Juge de l’exécution et à l’arrêt RG n 016/00318 du 9 janvier 2018 de la cour d’appel de Metz ;
Déclaré irrecevable la demande de formulée par la société AS Boutique et Monsieur [W] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société AS Boutique et Monsieur [W] [S] in solidum aux dépens de première instance et à payer, chacun, à la société TD Distribution ' Thévenin Ducrot Distribution la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclarer bien fondé l’appel incident interjeté par la société TD Distribution ' Thévenin Ducrot Distribution et, y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société TD Distribution ' Thévenin Ducrot Distribution de sa demande indemnitaire ;
Et, statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamner, in solidum, la société AS Boutique et Monsieur [W] [S] à payer à la société TD Distribution ' Thévenin Ducrot Distribution la somme de 15 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral subi compte-tenu du caractère abusif de cette procédure ;
Condamner, in solidum, la société AS Boutique et Monsieur [W] [S] à payer à la société TD Distribution ' Thévenin Ducrot Distribution la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens d’appel
Au soutien de ses demandes, l’intimée expose que les modalités de restitution des matériaux ont déjà été fixées par plusieurs décisions, toutes dotées de la force de chose jugée. Elle fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 23 septembre 2014 a condamné la société AC Boutique à lui restituer la cuve, les tuyauteries, l’aspirateur avec monnayeur, le gonfleur avec monnayeur et le tableau électrique à ses frais. Par ailleurs, le jugement du tribunal d’instance du 18 janvier 2016 a condamné la société AS Boutique, en qualité de tiers détenteur, à lui remettre les biens visés, dont la cuve de stockage, aux frais d’AC Boutique représentée par son liquidateur. De même, l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 9 janvier 2018 qui a statué sur l’appel interjeté contre ce dernier jugement et bien qu’infirmant partiellement la décision déférée sur le rejet de la demande de restitution dirigée contre M. [S], a condamné la société AS Boutique à lui remettre la cuve et l’ensemble de tuyauterie et ce à ses frais tout en ajoutant que les frais seront avancés, in solidum, par AS Boutique et M. [S].
La société TD Distribution indique que ces éléments démontrent qu’il a été définitivement statué sur les modalités de restitution et qu’elle doit nécessairement s’effectuer au lieu de son siège social tel qu’indiqué par la cour d’appel de Metz dans son arrêt du 27 octobre 2022.
La société TD Distribution indique qu’il y a donc bien identité de demandes, de parties et de cause rappelant que par ailleurs, tant le jugement du 10 janvier 2016 que l’arrêt du 9 janvier 2018 ont tous deux étés signifiés de sorte qu’ils sont insusceptibles de recours suspensifs d’exécution.
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement concernant la demande de dommages et intérêts, la société TD Distribution oppose que M. [S] et la société AS Boutique ont déjà tenté de remettre en cause son titre exécutoire et que la cour d’appel, dans un arrêt du 9 janvier 2018, les a déboutés tout en les condamnant à payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive outre celle de 2 000 euros pour appel abusif. Elle indique que cette nouvelle procédure est dilatoire puisqu’ils sont conscients de l’irrecevabilité de leur demande et ils persistent en interjetant appel dans cette procédure reconnue comme abusive par le tribunal. Pour l’intimée, cette résistance abusive l’empêche d’obtenir la restitution des biens, dont une cuve, le tout acquis pour 37 142,98 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’action tendant au retrait par la société SAS TD distribution des objets devant être restitués à [Localité 6] au lieu de la livraison initiale
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. Il faut que la chose demandée soit la même caractérisant une identité d’objet qu’elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité et qu’elle présente une identité de cause instaurant un principe de concentration des moyens en vertu duquel le demandeur doit présenter dès l’instance initiale tous les moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci
En l’espèce, la société AS Boutique et M. [S] se reconnaissent débiteurs tenus solidairement par l’effet des décisions constituées par le jugement du 18 janvier 2016 rendu par le Juge de l’exécution de Sarrebourg et l’arrêt du 9 janvier 2018 prononcé par la chambre de l’exécution de la cour d’appel de Metz ayant définitivement condamné M. [S] à remettre à la société TD Distribution la cuve de stockage d’une capacité de 100m3 divisée en 4 compartiments et l’ensemble des tuyauteries dans le délai de 3 mois à compter de la signification de de l’obligation, la chose qui en était l’objet hors, sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec l’obligation solidaire pour la société SARL AS Boutique et M. [S] d’avancer les frais de restitution des équipements à charge pour eux de se retourner contre la société SARL AC Boutique représentée par son liquidateur.
Lors de ces deux précédentes instances devant le juge de l’exécution puis sur appel devant la chambre de l’exécution, M. [S] et la société AS Boutique formaient une demande tendant à ce que la restitution s’opère par la remise des objets devant être remis en un lieu déterminé par le débiteur de l’obligation de restituer. Cette demande est identique à celle formée dans le cadre du litige soumis à la cour. Ce chef de demande a pu être rejeté par chacune des deux juridictions saisies du même litige dans le cadre d’une contestation élevée devant le juge de l’exécution puis sur appel devant la chambre de l’exécution.
A nouveau par leur assignation délivrée le 7 octobre 2019, la société AS Boutique et M. [S] ont assigné la société TD Distribution devant le tribunal de grande instance de Metz pour contester devoir opérer la remise des matériels à restituer au siège de la société SAS TD Distribution en prétendent pouvoir effectuer cette remise à Phalsbourg au lieu d’exécution de la convention initiale conclue entre la société TD distribution et la société AC Boutique alors représentée par son gérant M. [S].
La société SAS TD distribution s’oppose à cette demande invoquant l’autorité de la chose jugée et son droit à se prévaloir d’une remise à son siège en exécution des précédentes décisions.
Les parties s’opposent sur le lieu de la remise au créancier des objets devant être restitués. La société SAS TD Distribution oppose qu’il a été définitivement statué sur les modalités de restitution et qu’elle doit nécessairement s’effectuer au lieu à son siège social. Il sera rappelé que tant dans son arrêt du 9 janvier 2018 la cour a pu définir le terme de restitution comme étant la remise matérielle des objets au créancier. Cette même définition du terme « restituer » a été expressément rappelée par la cour d’appel de Metz dans son arrêt du 27 octobre 2022 lequel dans ses motifs dispose que la restitution consiste en la remise des biens au créancier de l’obligation et non le dépôt dans un lieu choisi unilatéral par les débiteurs de l’obligation.
Le présent litige prétend adopter un fondement juridique distinct de celui soumis au juge de l’exécution puis à la cour d’appel ayant mené à la liquidation de l’astreinte relative à l’inexécution de l’obligation de restitution incombant tant à M. [S] qu’à la société AS Boutique.
Cette action caractérise une identité de cause, d’objet et des parties lesquelles ont été définitivement tranchées par le jugement du 18 janvier 2016 rendu par le Juge de l’exécution de Sarrebourg et l’arrêt du 9 janvier 2018 prononcé par la chambre de l’exécution de la cour d’appel de Metz. Cette situation porte atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée en ce qu’il a pour finalité de justifier mettre l’obligation incombant aux appelants à la charge du créancier et ainsi remettre en cause la restitution telle que définie par les deux décisions prononcées en matière d’exécution forcée.
Comme précédemment et définitivement jugé, les appelants ne peuvent solliciter du créancier de l’obligation de restitution qu’il vienne retirer les objets devant lui être remis en un lieu déterminé par eux, le créancier disposant du droit affirmé par les décisions antérieures d’obtenir la remise des effets soumis à restitution à son siège social le tout aux seuls frais avancés in solidum par la société AS Boutique et M. [S].
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du 18 janvier 2016 rendu par le Juge de l’exécution de Sarrebourg et l’arrêt du 9 janvier 2018 prononcé par la chambre de l’exécution de la cour d’appel de Metz ayant définitivement condamné M. [S] in solidum avec la société AS Boutique à faire l’avance des frais de restitution à la société TD Distribution divers objets et matériels et déclaré ces derniers irrecevables en leurs demandes de retrait en un lieu déterminé autre que le siège social du créancier.
En conséquence il convient d’approuver le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société AS Boutique et M. [W] [S] à l’encontre de la société SAS TD Distribution tendant à obtenir la condamnation de cette dernière sous astreinte à retirer les biens saisis-appréhendés.
Le jugement sera confirmé sur ce point et les intimés seront déclarés irrecevables et mal fondés en leur action dont les demandes seront rejetées.
II- Sur l’appel incident et la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
La société TD Distribution fait valoir de ce que l’appel constitue une nouvelle tentative de remise en cause du titre exécutoire détenu permettant de parvenir à la remise effective et définitive de biens dont restitution a été ordonnée judiciairement. Pour l’intimée cette persistance dans l’opposition à l’exécution de décisions revêt un caractère abusif dès lors que les appelants ne peuvent être que conscients de l’irrecevabilité de leur demande et justifie l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice financier.
Le jugement déféré a rejeté la demande indemnitaire de ce chef en l’absence de justification des préjudices allégués, il résulte des débats que la société TD Distribution sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral résultant du caractère abusif de la procédure et oppose un préjudice financier résultant du non-paiement de l’intégralité des sommes mises à la charge des intimés par les diverses décisions de justice intervenues précédemment.
Les appelants s’opposent à cette demande indemnitaire.
La cour rappelle que la réparation intégrale du préjudice suppose la personnalisation de l’indemnisation tant dans la stricte détermination des préjudices subis que leur évaluation. En l’espèce, la demande indemnitaire est formée sans distinction des chefs de préjudices et il n’est justifié d’aucune pièce à l’appui des montants réclamés.
A cet égard, les premiers juges ont pu considérer que l’absence d’individualisation de chacun des préjudices dont réparation a été demandée n’a pas été démontrée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef et la demande formée dans le cadre de l’appel incident sera rejetée.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
A juste titre, le premier juge a condamné les appelants aux dépens de première instance ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les chefs de dispositif du jugement seront confirmés.
Les dépens d’appel doivent incomber aux appelants qui succombent en leurs demandes.
Les appelants seront condamnés in solidum à payer à la société SAS TD Distribution la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et cette dernière sera déboutée du surplus de sa demande.
Les appelants seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 28 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] [S] et la société SARL AS Boutique aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [W] [S] et la société SARL AS Boutique à payer à la société SAS TD Distribution la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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