Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 23/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 13 décembre 2022, N° 21/000095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. EWECO, S.A. COFIDIS c/ I ] es qualité de |
Texte intégral
S.A. COFIDIS
C/
[K] [S] [U]
[T] [D] [B] [J] épouse [U]
[A] [I]
S.A.S.U. EWECO
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00186 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GD2P
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 décembre 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 21/000095
APPELANTE :
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Amélie GONCALVES, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [K] [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [T] [D] [B] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10]
domiciliée :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
Maître [A] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU EWECO anciennement dénommée OBJECTIF ECONOMIE
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représenté
S.A.S.U. EWECO anciennement dénommée OBJECTIF ECONOMIE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Cédric SAUNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon bon de commande n°161845 signé le 6 mai 2019, M. [K] [U] et Mme [T] [J] ont commandé à la SAS Objectif Economie, devenue Eweco, l’installation d’une pompe à chaleur et d’un gestionnaire domotique moyennant le prix total de 21 900 euros TTC financé intégralement par un crédit souscrit le même jour auprès de la SA Cofidis, remboursable en 120 mensualités de 227,11 euros, après neuf mois de report, au taux débiteur fixe de 3,64 % et au TAEG de 3,96 %.
Après réalisation des travaux, M. [U] et Mme [J] se sont plaints de la déficience de l’installation et du défaut d’obtention des primes d’Etat par courriers adressés les 24 et 27 février 2020 aux sociétés Objectif Economie et Cofidis, puis ont fait dresser un constat d’huissier de justice par Me [F] le 20 mai 2020.
Par courrier du 6 décembre 2019, la société Objectif Economie a proposé à ses clients un protocole d’accord transactionnel impliquant le versement à ces derniers d’une somme de 2 900 euros à titre commercial, refusé par M. [U] et Mme [J].
L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Objectif Economie a été ordonnée par jugement rendu le 24 mai 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny et Me [A] [I] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Après mise en demeure de régler dans le délai de huit jours des échéances de crédit impayées à hauteur de 1 453,46 euros, datée du 3 septembre 2020 et distribuée le 8 septembre suivant, la banque a, par acte signifié le 18 janvier 2021, fait assigner M. [U] et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon en sollicitant leur condamnation solidaire au règlement du solde du crédit, soit la somme de 25 159,52 euros augmentée des intérêts au taux contractuel, et à restituer le matériel.
Par acte signifié le 2 février 2021, M. [U] et Mme [J] ont fait assigner la société Objectif Economie, devenue Eweco, prise en la personne de son liquidateur, devant le juge des contentieux de la protection en sollicitant la jonction des deux procédures et, aux termes de leurs ultimes écritures, outre frais irrépétibles et dépens :
— de prononcer la nullité du bon de commande en raison de la violation du code de la consommation ou subsidiairement du dol ;
— de prononcer subsidiairement la résolution dudit contrat aux motifs de pratiques commerciales trompeuses et d’un dol, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— de prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit ;
— de priver la banque de sa créance de restitution en considération des fautes commises ayant généré un préjudice de perte de chance de ne pas contracter et de rejeter ses demandes ;
— de condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 21 900 euros en indemnisation de sa perte de chance de ne pas contracter ;
— de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Eweco à la somme totale de 51 030,86 euros ;
— de condamner in solidum la société Objectif Economie et Cofidis à leur verser les sommes de 5 390 euros au titre des travaux de réfection, de 16 440,86 euros au titre des travaux de remise en état de l’installation au fioul et de 3 500 euros au titre de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de condamner, sous astreinte, la société Objectif Economie à reprendre possession de la pompe à chaleur ;
— d’ordonner, sous astreinte, à la banque de procéder aux formalités de main levée de leur inscription sur le Fichier nationale des incidents de paiement et de crédit ;
— de condamner la banque à les indemniser à hauteur de 2 500 euros au titre de leur préjudice de 'fichage’ augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En l’absence de comparution de la société Objectif Economie, la banque concluait en première instance au rejet des prétentions adverses, en sollicitant, outre frais irrépétibles et dépens :
— en cas de prononcé de la nullité des contrats, d’ordonner les restitutions et de condamner la société Objectif Economie à garantir les emprunteurs au titre de leur condamnation à restituer le capital emprunté ;
— dans le cas où une faute de sa part serait retenue, de condamner la société Objectif Economie à lui payer la somme de 27 255,72 euros au titre du capital et des intérêts.
Le juge des contentieux de la protection a, par jugement rendu le 13 décembre 2022 :
— 'constaté’ la jonction des deux instances ;
— déclaré M. [U] et Mme [J] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 mai 2019 entre la société Objectif Economie et M. [U] et Mme [J];
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 6 mai 2019 entre la société Cofidis et M. [U] et Mme [J];
— en conséquence, condamné la société Cofidis à rembourser aux époux [U] l’ensemble des échéances qu’ils ont réglées ;
— ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel ;
— 'dit’ que M. [U] et Mme [J] seront autorisés à faire retirer l’installation de la pompe à chaleur ;
— 'dit’ que la société Cofidis a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté et des intérêts ;
— 'débouté’ en conséquence la société Cofidis de ses demandes en paiement des sommes de 25 255,72 euros à l’encontre du vendeur et de 21 900 euros au titre du crédit résolu à l’encontre de M. [U] et Mme [J] ;
— ordonné à la société Cofidis de procéder à toutes les formalités de main-levée de l’inscription des époux [U] sur le Fichier National des Incidents de Paiement et de Crédit sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— 'débouté’ M. [U] et Mme [J] de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société Cofidis ;
— fixé à la somme de 700 euros chacun la créance de M. [U] et Mme [J] en indemnisation de leur préjudice moral à l’égard de la société Objectif Economie ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— constaté l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné in solidum les sociétés Objectif Economie et Cofidis à payer à M. [U] et Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— 'débouté’ la société Cofidis de sa demande fondée sur l’artic1e 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum les sociétés Objectif Economie et Cofidis aux entiers dépens qui devront comprendre le coût du procés-verbal de constat de Me [F], avec distraction.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— que le contrat de vente doit être annulé au visa de l’article L. 111-1 du code de la consommation en l’absence de précision des caractéristiques essentielles du matériel en ce que la marque du gestionnaire de domotique et les systèmes d’exploitation compatibles ne sont pas précisés, de même que la ventilation du prix entre la pompe à chaleur et le système domotique ainsi que les modalités d’installation, sans que les clients aient confirmé expressément le contrat ;
— que le contrat de crédit accessoire est nul en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de sa conclusion ;
— que si la nullité des contrats implique les restitutions réciproques, celles-ci ne pourront s’opérer qu’entre M. [U] et Mme [J] d’une part et la société Cofidis d’autre part en raison de l’interruption des poursuites concernant la société Objectif Economie découlant de l’article L. 622-21 du code de commerce ;
— que la banque, en n’opérant pas de vérification même sommaire du bon de commande et en ne s’assurant pas de l’exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds, a commis une faute la privant de sa créance de restitution du capital prêté ;
— que le contrat de crédit étant annulé, M. [U] et Mme [J] ne peuvent valablement invoquer que le préjudice lié aux échéances du crédit déjà remboursées, soit une somme de 90,80 euros, outre la somme de 700 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
Par déclaration du 09 février 2023, la société Cofidis, intimant M. [U], Mme [J], la société Eweco et Me [I], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation sauf en ce qu’il a débouté M. [U] et Mme [J] de leurs demandes de dommages-intérêts formée à l’encontre de Cofidis.
Selon ses dernières conclusions transmises le 23 octobre 2023, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de :
— débouter M. [U] et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— 'juger’ qu’ils seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme ;
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :
— 'juger’ que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
— condamner solidairement M. [U] et Mme [J] à lui payer la somme de 21 900 euros ;
— fixer au passif de la liquidation de la société Objectif Economie la somme de 5 355,72 euros au titre des intérêts perdus ;
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de sa part retenue :
— débouter M. [U] et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— fixer au passif de la liquidation de la société 'Ecorenove’ la somme de 27 255,72 euros au titre des intérêts et du capital ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. [U] et Mme [J] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens d’appel avec distraction.
Elle fait valoir :
— que le contrat principal n’encourt pas la nullité en ce que :
. les caractéristiques essentielles 'de la centrale photovoltaïque’figurent sur le bon de commande, à savoir sa puissance, sa marque et les modalités de réglement ;
. aucune manoeuvre frauduleuse à l’origine d’un vice du consentement n’est établie, l’erreur sur la rentabilité étant étranger à un tel vice ;
. le contrat a une cause au sens de l’article 1108 du code civil, l’installation ayant été installée ;
. le contrat a, en tout état de cause, été confirmé par son exécution volontaire ;
— qu’aucun manquement grave ne justifie la résolution du contrat principal, l’installation étant fonctionnelle ;
— le cas échéant, que l’anéantissement des contrats implique les restitutions réciproques entre les parties, alors même qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où :
. elle n’a pas l’obligation de possession et de vérification du bon de commande ;
. les clients ont signé une attestation de fin de travaux et ordonné la libération des fonds ;
. son obligation de conseil et de mise en garde est limitée par le principe de non immixtion dans les affaires de ses clients ;
. elle atteste de la vérification de la solvabilité de ses clients ;
. en qualité de tiers au contrat de vente, elle ne peut avoir participé au dol dans le cadre du contrat principal ;
— que M. [U] et Mme [J] ne caractérisent aucun lien de causalité entre ses prétendues fautes et le préjudice qu’ils invoquent, lequel ne peut en tout état de cause être égal au montant du capital et des intérêts alors même qu’ils bénéficient d’une installation fonctionnelle qu’ils vont conserver, mais ne pourrait consister qu’en une perte de chance de ne pas contracter ;
— qu’au surplus ils ne démontrent pas leur préjudice moral lié à l’inscription au FICP à laquelle elle était tenue ;
— que si sa faute était retenue, la somme de 21 900 euros correspondant au montant du financement doit petre inscrite au passif du vendeur en application de l’article 1241 du code civil.
M. [U] et Mme [J] ont répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 24 juillet 2023 pour demander à la cour de 'réformer’ le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts et, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner la société Cofidis :
— à leur régler les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de leur assignation :
. 5 390 euros au titre des travaux de réfection,
. 16 440,86 euros au titre des travaux de remise en état de l’installation au fioul,
. 3 500 euros au titre du préjudice moral,
. 2 500 euros au titre du préjudice subi en raison du fichage au FICP ;
— à leur régler la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
— aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me [F] du 20 mai 2020, avec distraction.
Ils exposent :
— que le juge de première instance a, par de justes motifs, prononcé la nullité du contrat de vente en raison du non respect de l’article L. 111-1 du code de la consommation tiré de l’absence de précision concernant la marque du gestionnaire domotique, les emplacements de pose du groupe extérieur et des unités internes, la ventilation du prix et les démarches administratives ;
— qu’en outre, font défaut les informations relatives aux garanties légales tandis que la mention relative au point de départ du délai de rétractation est irrégulière, le bordereau afférent étant imprécis et non-conforme ;
— que subsidiairement, leur consentement a été vicié par un dol en ce que la société Objectif Economie leur a fait croire à la rentabilité de l’installation et à la perception d’une prime d’Etat tandis qu’aucune étude préalable ne leur a été fournie ;
— qu’infiniment subsidiairement les travaux ont été réalisés sans soin, sans déclaration préalable, ont induit la suppression du chauffage dans la salle de bains, sans installation de la domotique et ne correspondent pas aux besoins thermiques de leur habitation, ces fautes graves justifiant la résolution du contrat de vente ;
— qu’aucune pièce n’établit qu’ils auraient confirmé la nullité du contrat, pour des motifs dont ils n’avaient pas conscience ;
— que le contrat de crédit affecté est en conséquence nul ou doit être résolu ;
— que la banque a commis plusieurs manquements, à savoir le défaut de vérification du bon de commande, la libération des fonds alors que le contrat n’avait été exécuté que partiellement et le défaut de vérification de leur solvabilité ;
— qu’il en résulte un préjudice lié à une installation mal installée, un défaut de chauffage dans la salle de bain, le défaut d’exécution d’une partie des travaux et une forte augmentation de leur consommation d’énergie, alors même que le liquidation judiciaire de la venderesse les empêche d’obtenir réparation de sa part ;
— que la banque doit donc être privée de sa créance de restitution et subsidiairement doit être condamnée à les indemniser de leur perte de chance de ne pas contracter ;
— qu’ils sont en outre bien-fondés à solliciter l’indemnisation de leurs différents chefs de préjudices.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée le 04 avril 2023 à la société Eweco anciennement dénommée Objectif Economie par remise à étude et le 05 avril suivant à son liquidateur judiciaire par remise à personne morale. Aucune constitution d’avocat n’est intervenue.
Etant rappelé qu’en application de la règle du dessaisissement énoncée par l’article L. 641-9, I, du code de commerce, les actions en justice doivent être dirigées contre le liquidateur jusqu’à la clôture des opérations de liquidation de la société, le présent arrêt est réputé contradictoire en application du premier alinéa de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre suivant et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l’annulation du jugement de première instance initialement formulée dans la déclaration d’appel n’est pas soutenue.
— Sur la nullité du contrat principal au motif de la violation des dispositions du code de la consommation,
En application des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, le professionnel doit, préalablement à la conclusion hors établissement d’un contrat de vente ou de fourniture de services, communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code.
Ces dispositions, dans leur version applicable au contrat litigieux, visent :
— les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
— le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
— en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
— les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
— s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
— la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
— les coordonnées et les informations relatives à l’activité de prestation de services du professionnel et aux autres conditions contractuelles.
Il en résulte que doivent être mentionnées les caractéristiques des biens vendus, à savoir leur désignation ainsi que la puissance de l’installation, l’indication globale du prix de l’installation et le délai de livraison et d’exécution de la prestation.
En l’espèce et contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance, le bon de commande produit aux débats et signés par M. [U], Mme [J] et la société Objectif Economie, dont il n’est pas contesté qu’il est relatif à une vente et une prestation de service conclues hors établissement, précise la ventilation du prix entre la pompe à chaleur et le système domotique, les systèmes d’exploitation compatibles 'Androïd/IOS’ ainsi que la marque du gestionnaire de domotique 'Taixio', tandis que le délai de livraison est renseigné au 6 juillet 2019 et que l’article 5 des conditions générales de vente précise que le délai de livraison est de quatre mois maximum à compter de la commande.
Par ailleurs et contrairement aux affirmations de M. [U] et Mme [J], ni l’emplacement de pose des différents éléments, ni les démarches administratives éventuellement à la charge des clients, ni la garantie décennale – dont ces derniers n’établissent pas l’applicabilité aux prestations de l’espèce – ne constituent des informations qui étaient exigibles en application des dispositions visées ci-avant.
Enfin, il résulte de l’article L. 221-20 du code de la consommation que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18. Ce moyen est donc inopérant concernant la demande tendant à la nullité du contrat.
Dès lors, M. [U] et Mme [J], qui supportent la charge de cette preuve, n’établissent aucun motif d’annulation du contrat conclu avec la société Objectif Economie sur le fondement des dispositions du code de la consommation.
— Sur la nullité du contrat principal au motif du dol,
En application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du même code sanctionne par la nullité relative du contrat l’existence d’un vice du consentement.
L’article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges, ou la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
S’ils font valoir subsidiairement que leur consentement a été vicié par un dol en ce que la société Objectif Economie leur a faussement fait croire à la rentabilité de l’installation et à la perception d’une prime d’Etat, tandis qu’aucune étude préalable ne leur a été fournie, M. [U] et Mme [J] ne produisent aucun élément de nature à corroborer leurs simples affirmations écrites en ce sens, étant observé que le défaut d’étude préalable est en tout état de cause impropre à constituer – en soi – des manoeuvres dolosives.
En ce sens, l’augmentation, actée par l’huissier de justice au vu des documents présentés, de la consommation électrique entre la période antérieure et postérieure à l’installation de la pompe à chaleur est inopérante, à plus forte raison dans la mesure où une telle évolution est inhérente au remplacement d’un ancien système de chauffage au fioul par un système fonctionnant à l’énergie électrique.
Aucun vice du consentement n’est donc caractérisé, étant observé qu’il résulte des éléments ci-avant exposés que le contrat a bien une cause licite au sens de l’article 1108 du code civil.
— Sur la résiliation du contrat principal pour inexécution,
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code précité prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, cumulativement ou non :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Enfin, aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, le juge pouvant selon les circonstances, en application de l’article 1228, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Des mesures accordées à titre commercial ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité, de sorte que les propositions formulées par la société Objectif Economie dans le cadre de sa proposition transactionnelle en vue de mettre fin au litige, pour des motifs qui lui appartiennent, ne peuvent lui être opposées.
Le seul défaut de soin invoqué par M. [U] et Mme [J], tiré du procès-verbal de constat établi le 20 mai 2020 faisant état de traces de coulures verticales sur le mur lié au fonctionnement du diffuseur, de la sortie du tuyau d’évacuation du diffuseur en façade qualifiée de 'grossière', d’un défaut de verticalité de la gaine de protection d’un tuyau et du caractère 'mal posé’ de la gaine de protection des tuyaux du groupe extérieur, est insuffisant à constituer une inexécution suffisamment grave au sens des dispositions susvisées, en ce qu’il n’implique que des conséquences esthétiques mineures à l’exclusion d’un dysfonctionnement avéré de l’installation.
Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle le défaut de dépôt d’une déclaration préalable aux travaux rendrait l’installation illégale ne caractérise pas une inexécution contractuelle imputable à la société Objectif Economie dans la mesure où M. [U] et Mme [J] n’établissent ni que les éventuelles démarches administratives étaient contractuellement à la charge de cette dernière, ni qu’une telle déclaration, présentée comme un 'accord de la mairie', était requise en l’espèce.
M. [U] et Mme [J] affirment sans l’établir que la salle de bain était auparavant chauffée par un système de gainage, la reprise de cette affirmation dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice étant à cet égard indifférente. En tout état de cause, ce seul élément est insuffisant à justifier une résiliation du contrat.
Enfin, alors même que la seule mention de l’huissier de justice aux termes de laquelle 'mise à part les télécommandes de chaque diffuseur intérieur, je constate qu’il n’existe aucune domotique’ est impropre à établir que le système de pilotage à distance des matériels connectés n’a pas été installé, M. [U] et Mme [J] n’expliquant pas la contradiction entre leur affirmation en ce sens et le déblocage des fonds opéré sur attestation de fin de travaux.
Il en résulte l’absence de preuve d’une inexécution imputable à la société Objectif Economie qui revêtirait un degré de gravité susceptible de justifier une résiliation du contrat.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré M. [U] et Mme [J] recevables et bien fondés en leurs demandes et a prononcé la nullité du contrat de vente.
En l’absence de nullité ou de résiliation du contrat conclu entre M. [U] et Mme [J] d’une part et la société Objectif Economie d’autre part, aucune nullité de plein droit, caducité ou résiliation subséquentes du contrat de crédit affecté n’est encourue, de sorte que le jugement critiqué sera infirmé en ce qu’il a constaté la nullité de plein droit dudit contrat et a condamné la société Cofidis à rembourser aux époux [U] l’ensemble des échéances qu’ils ont réglées.
L’ensemble des demandes formées en ce sens par M. [U] et Mme [J] seront rejetées.
Il en résulte que les demandes relatives aux restitutions doivent, après infirmation en ce sens du jugement dont appel, être rejetées.
Il en est de même de la demande indemnitaire formée par M. [U] et Mme [J] vis-à-vis de la société Objectif Economie, celle-ci étant exclusivement présentée comme corrélative aux demandes tendant à la nullité des contrats. Le jugement dont appel sera infirmé sur ce point et leur demande sera rejetée.
Pour les mêmes motifs et en l’absence de faute établie imputable à la société Cofidis, le jugement critiqué sera :
— confirmé en ce qu’il a rejetée la demande indemnitaire formée à l’encontre de cette dernière, y compris au titre de la perte de chance ;
— infirmé en ce qu’il a ordonné à la banque de procéder à toutes les formalités de main-levée de l’inscription de M. [U] et Mme [J] au fichier national des incidents de paiements sous astreinte définitive, avec rejet de la demande formée en ce sens.
De même, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Cofidis en paiement des sommes de 25 255,72 euros à l’encontre du vendeur et de 21 900 euros à l’encontre de M. [U] et Mme [J].
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire par la banque, dans la mesure où celle-ci conclut à titre principal au rejet des demandes formées par M. [U] et Mme [J].
De même, sa demande tendant à 'juger’ que ces derniers seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme ne constitue pas une prétention au sens de l’article 53 du code de procédure civile, mais une conséquence du rejet de leurs demandes, de sorte qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur celle-ci.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande tendant à l’annulation du jugement rendu entre les parties le 13 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon n’est pas soutenue ;
Infirme, dans les limites de l’appel, ledit jugement sauf en qu’il a :
— débouté la SA Cofidis de ses demandes en paiement des sommes de 25 255,72 euros à l’encontre de la SAS Objectif Economie, devenue Eweco, et de 21 900 euros à l’encontre de M. [K] [U] et Mme [T] [J] ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— débouté M. [K] [U] et Mme [T] [J] de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la SA Cofidis ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [K] [U] et Mme [T] [J] ;
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [K] [U] et Mme [T] [J] de leurs demandes formées en première instance et en appel et les condamne in solidum à payer à la SA Cofidis la somme de 1 000 euros.
Le greffier, Le président,
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