Confirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 27 févr. 2024, n° 23/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cayenne, 21 avril 2023, N° 22-32 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] – [Localité 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 11
2024/
N° RG 23/00234 – N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BF2T
[V] [U]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE GUYANE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAYENNE, décision attaquée en date du 21 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22-32
APPELANT :
Madame [V] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie MASCLAUX, avocat au barreau de GUYANE et par Mme [P] [U], Représentante légale de Madame [V] [U], mineure, en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE GUYANE
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 27 Février 2024, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffier placé, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 20 juillet 2022 et enregistrée le 26 juillet 2022 par le greffe du pôle social, Monsieur [U] [V] [C], mineur représenté par sa mère [P] [U], ont saisi le tribunal d’une contestation d’une décision de rejet de la MDPH du 15 décembre 2021, lui attribuant le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour la période comprise du 1er août 2020 au 31 juillet 2022.
Après accord des parties, la décision a été rendue par la présidente du pôle social statuant à juge unique.
Madame [P] [U] représentante légale du mineur [U] [V], [C] demandait au tribunal de :
. Déclarer recevable Madame [P] [U] en ses demandes, fins et conclusions.
. Déclarer bien fondée Madame [P] [U] en ses demandes, fins et conclusions.
À ce titre,
. Dire que l’enfant Mineur [V] justifie de l’octroi, à son représentant légal, de la prestation de compensation du handicap au titre du forfait cécité,
Y faisant droit,
. Ordonner que la MDPH de Guyane accorde à Madame [P] [U] la prestation de compensation du handicap au titre du forfait cécité rétroactivement depuis le 1er octobre 2018 ou à tout le moins rétroactivement depuis le 1er juillet 2020 et dans tous les cas sans limite de durée.
. Ordonner que la MDPH de Guyane accorde à Madame [P] [U] représentante légale du mineur [U] [V], [C] l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base avec complément « parent isolé » rétroactivement depuis le 1er octobre 2018 ou à tout le moins rétroactivement depuis le 1er juillet 2020 et dans tous les cas pendant cinq ans.
En tout état de cause.
. Condamner la MDPH de Guyane en application des articles combinés 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au conseil de Madame [P] [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, à charge pour elle de renoncer à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
. Condamner la MDPH aux frais dépens.
. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) en défense représentée par son agent muni d’une délégation en bonne et due forme demandait au tribunal de :
. Décider que le recours réalisé par Madame [P] [U] est irrecevable.
. Déclarer que les demandes de Madame [P] [U] sont manifestement infondées.
. Constater que l’enfant mineur [V] bénéficie déjà lors du recours contentieux d’une notification lui attribuant la Prestation de Compensation du Handicap au titre du forfait cécité.
. Déclarer que l’ouverture du droit à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) forfait cécité accordé à titre définitif, est fixée au premier jour qui suit la date d’échéance du droit au complément de l’AEEH conformément à l’article D. 245-34 du CASF, c’est-à-dire au 1er août 2022.
. Déclarer que la MDPH ne disposait pas d’éléments suffisants permettant l’ouverture du droit à la majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé.
. Décider que la MDPH Guyane ne peut être condamné au paiement de la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
. Décider que la MDPH ne peut être condamnée au paiement des frais dépens.
Par jugement en date du 21 avril 2023, le tribunal décidait de :
. Déclarer irrecevable la requête formée par Madame [P] [U].
. Rejeter le surplus des demandes.
. Condamner Madame [P] [U] aux dépens.
Le 6 juillet 2023, Madame [P] [U] par le biais de son conseil faisait appel de cette décision.
Par conclusions du 16 juillet 2023 reprises pour l’audience du 5 décembre 2023, elle demande :
. Déclarer l’appel de Madame [P] [U] recevable.
. Annuler le jugement du 21 avril 2023 qu’il a irrégulièrement déclaré la requête initiale de Madame [P] [U] irrecevable et rejeter le surplus de ses demandes.
Jugeant à nouveau :
. Déclarer recevable Madame Madame [P] [U] en ses demandes, fins et conclusions.
. Déclarer bien fondée Madame [P] [U] en ses demandes, fins et conclusions.
À ce titre,
. Dire que l’enfant Mineur [V] justifie de l’octroi, à son représentant légal, de la prestation de compensation du handicap au titre du forfait cécité,
.Y faisant droit,
. Ordonner que la MDPH de Guyane accorde à Madame [P] [U] la prestation de compensation du handicap au titre du forfait cécité rétroactivement depuis le 1er octobre 2018 ou à tout le moins rétroactivement depuis le 1er juillet 2020 et dans tous les cas sans limite de durée.
. Ordonner que la MDPH de Guyane accorde à Madame [P] [U] représentante légale du mineur [U] [V], [C] l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base avec complément « parent isolé » rétroactivement depuis le 1er octobre 2018 ou à tout le moins rétroactivement depuis le 1er juillet 2020 et dans tous les cas pendant cinq ans.
En tout état de cause.
.Accorder l’aide juridictionnelle provisoire à [U] [V] [C], mineur représenté par sa mère [P] [U].
. Condamner la MDPH Guyane en application des articles combinés 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au conseil de Madame [P] [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, à charge pour elle de renoncer à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
. Condamner la MDPH aux frais dépens.
. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusion en date du 13 septembre 2023 et reprises pour l’audience de fond, la MDPH demande de :
. Rejeter la requête.
. Confirmer le jugement attaqué.
. Condamner Madame [P] [U] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 07 novembre 2023 la clôture était prononcée, pour plaidoirie le 05 décembre 2023 à cette date, il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 27 février 2024.
Il convient à titre liminaire de constater qu’en appel les demandes et les moyens sont identiques surtout en ce qu’il s’agit de [U] [V] [C], mineur représenté par sa mère [P] [U] son conseil contestant l’irrecevabilité, la MDPH quant à elle soutient irrecevabilité.
Sur les premiers éléments, il convient de retenir l’analyse des premiers juges quant aux conséquences de la date de la saisine sur la recevabilité de celle-ci. Elements qui seront éventuellement complétés eu égard aux explications du conseil de [U] [V] [C], mineur représenté par sa mère [P] [U] en appel.
Il faut statuer principalement sur l’éventuelle irrecevabilité de la saisine.
Il ressort des éléments de première instance que la décision de la MDPH est en date du 15 décembre 2021, Madame [P] [U] soutient qu’elle n’a pas reçu cette décision et que ce n’est qu’en se rendant à la MDPH pour en obtenir une copie qu’elle en a eu connaissance cette copie lui a été délivrée en mars 2022.
Il ressort des textes applicables dans le cas d’espèce notamment de l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale qui dispose que « I sous réserve des dispositions particulières prévues par la section deux du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L. 142-4 du même code, sont régies par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées à l’intéressé par tout moyen conférant date certaine à la notification. II sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L.211-16, L. 311-15 et L.311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formés, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. III s’il n’en est disposé autrement le délai de recours préalables et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
De même, aux termes de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et de la famille (CASF), « les recours contentieux formés à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1er et 2ième du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4ième du I dudit article est précédé d’un recours préalable. »
Il ressort des pièces que dans la notification qui a fait suite à la décision intervenue le 10 novembre 2021, il est bien mentionné en page trois la marche à suivre en cas de désaccord avec la décision de la commission, à savoir la saisine du tribunal judiciaire de Cayenne, dans les deux mois suivant la réception de la décision contestée.
L’obligation qui est faite à cette commission de notifier la décision à la dernière adresse mentionnée sur le recours administratif, dont elle a été destinataire, en l’occurrence Madame, ce qui est confirmé dans ses pièces, a une adresse à [Localité 5] Monsieur [B] [N] [Adresse 8]. Il faut noter que cette adresse est reprise en 2020 et en pièce 14 du dossier de plaidoirie du conseil. Cette adresse était celle fournie à l’administration lors de son recours et il n’apparaît pas au dossier que l’appelante ait pu donner une autre adresse, la notification à la dernière adresse indiquée est donc valable.
C’est à bon droit que la notification critiquée a été notifiée par la MDPH à la dernière adresse mentionnée sur le recours administratif dont elle a été destinataire. La décision datant du 15 décembre 2021 permet d’établir le point de départ de saisine du tribunal à la date du 16 décembre 2021, soit le lendemain de la notification en date du 15 décembre 2021. Au regard du délai de deux mois, le délai maximum de saisine était le 16 février 2022.
Contrairement à ce que le tribunal a déclaré de manière superfétatoire, il ne faut pas retenir la date correspondant au moment où Madame serait venue rechercher la décision en mars 2022.
Ainsi l’argument du conseil faisant état que si l’on conservait la date du mois de mars 2022 la date butoir serait dès lors du mois de mai 2022 et que Madame ayant eu recours à une demande d’aide juridictionnelle seraient encore recevable à la date du 20 juillet 2022, ne peut être reçu.
Dans le cas de l’espèce, la seule date à retenir est celle qui vient d’être évoquée plus haut soit le 16 février 2022 au plus tard. La saisine de la juridiction faite le 20 juillet 2022, suite à une demande d’aide juridictionnelle du 13 avril 2022, ayant entraîné une décision du 27 juin 2022, se trouve être au-delà du délai légal de saisine de la juridiction.
Le recours est donc tardif et irrecevable, il y a lieu de confirmer la décision de première instance dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [U], succombant, supportera les dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arret rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
CONFIRME la décision du 21 avril 2023 dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [P] [U] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier.
Le Greffier Le Président de chambre
Joséphine DDUNGU Yann BOUCHARE
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