Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 janv. 2026, n° 25/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 7 octobre 2022, N° 21/00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88Q
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAX4
AFFAIRE :
[M] [G]
C/
[Adresse 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21/00297
Copies exécutoires délivrées à :
Me Caroline PIERREY
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[M] [G]
[Adresse 6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispense de comparution
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [S] et M. [O] [G] sont les parents et les tuteurs de Mme [M] [G], née le 21 août 2003.
Souffrant d’une déficience intellectuelle, d’un retard global de développement avec retard de langage résultant d’une mutation génétique, celle-ci a bénéficié de la prestation de compensation du handicap.
Mme [S] et M. [G] agissant en qualité de tuteurs de leur fille, ont sollicité, le 2 mars 2020, auprès de la [Adresse 8] (la [9]), le bénéfice des prestations suivantes : l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et un de ses compléments, la prestation de compensation du handicap (PCH), la carte mobilité inclusion- mention invalidité, la carte mobilité inclusion-mention stationnement, l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer et le maintien de leur fille dans un établissement médico-éducatif.
Le 10 septembre 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la [9] a accordé aux requérants le renouvellement de l’AEEH.
Le 11 septembre 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la [9] a émis un avis favorable pour une orientation vers un dispositif d’accompagnement médico-éducatif (DAME) en semi-internat, pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2022.
Un plan personnalisé de compensation du handicap a été proposé et accepté par les requérants le 10 mars 2021, selon les modalités suivantes : AEEH de base pour un montant de 133,61 euros et une prestation de compensation du handicap, aide humaine par aidant familial d’un montant de 388,99 euros.
Par décision du 2 avril 2021, la commission des droits et de l’autonomie de la [9], au vu du plan personnalisé de compensation du handicap, proposé par l’équipe pluridisciplinaire, a attribué aux requérants une PCH, volet aide humaine de 95,81 heures par mois soit 388,99 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 août 2023.
Mme [S] et M. [G] ont contesté le nombre d’heures d’aide humaine attribuées au titre de la PCH, considérant que ce montant avait diminué par rapport à la précédente décision de la [9] pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2020 (126,53 heures).
Après rejet de leur demande par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées, ils ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui, par jugement du 7 octobre 2022, a :
— débouté les requérants de leur demande de réévaluation du nombre d’heures d’aide humaine au titre de la PCH ;
— débouté les requérants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré que chaque partie conservera ses dépens.
Mme [S] et M. [G] ont relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2024.
Par arrêt du 21 mars 2024, la cour de céans a :
Avant dire droit,
— ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [N] [K], qui aura pour mission d’évaluer et de quantifier, après avoir procédé à l’examen clinique de Mme [M] [G], et pris connaissance de toute pièce médicale utile, à la date de la demande formée par l’intéressée, soit le 2 mars 2020, ses besoins en aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap en application de l’annexe 2-5 du code de l’action et des familles ;
(…)
— rappelé :
— qu’en application de l’article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
— qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [5] ;
— qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les requérants qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin consultant désigné par une juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2 ;
— dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception du rapport de consultation ;
— réservé les dépens ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 2 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025.
Par conclusions récapitulatives écrites déposées et soutenues à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] et M. [G] agissant ès qualités de tuteurs de Mme [M] [G] demandent à la cour :
— de déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [M] [G] représentée par ses tuteurs,
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres en date du 07 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— d’attribuer 11h43 d’aide humaine par jour au titre de la prestation de compensation du handicap, à compter du 1er février 2021 et ce, à titre définitif, ou à tout le moins pour une durée de 10 ans,
A titre subsidiaire,
— d’attribuer 6h30 d’aide humaine par jour, soit 195 h par mois, correspondant au rapport d’expertise du Docteur [K], à compter du 1er février 2021 et ce, à titre définitif, ou à tout le moins pour une durée de 10 ans,
En tout état de cause :
— de condamner la [10] à verser à Mme [S] et M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, ils demandent d’entériner le rapport d’expertise et d’attribuer 6h30 par jour d’aide humaine à Mme [M] [G] soit 195 heures par mois à compter du 1er février 20121 à titre définitif et à titre subsidiaire pour une durée de dix ans.
La [9], dispensée de comparution par ordonnance du 9 octobre 2025, n’a pas communiqué de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la prestation de compensation du handicap
Sur le montant de la prestation
Selon l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
Selon l’article L.245-4 du même code, l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps-plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
Selon l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de l’article D. 245-5 dudit code, la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort de l’annexe susvisée que le handicap de la personne génère une difficulté absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même, ou une difficulté grave si l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides.
En application du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
L’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au présent litige dispose :
« La prestation de compensation est accordée, pour une durée d’attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d’attribution de cette prestation sont définies par décret. Lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu’appellent les besoins de la personne.(') »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [M] [G] remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une aide humaine au titre de la PCH. Seule est en litige la question du nombre d’heures d’aide humaine attribué au titre de cette prestation.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise établi par le docteur [K] les éléments suivants: " D’après les éléments communiqués et des constatations faites de jour, madame [M] [G] présente une pathologie entrainant des difficultés importantes pour la réalisation de l’ensemble des gestes de la vie quotidienne. La pathologie étant stabilisée en l’absence de soins actuels, les éléments médicaux communiqués et les constatations réalisées permettent de traduire le retentissement fonctionnel à la date de la demande.
Madame [M] [G] bénéficie à ce titre d’une PCH (Prestation de Compensation du handicap) en aide humaine.
A la date de la demande, cette PCH peut se décomposer de la façon suivante en référence à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles :
— toilette : 70 minutes par jour (soit le maximum proposé par l’annexe 2-5)
— habillage : 20 minutes par jour
— élimination : 15 minutes par jour
— déplacements dans le logement : sans objet (se déplace seule)
— participation à la vie scolaire : 1 heure par jour
— surveillance régulière : 3 heures par jour
Soit un total de : 6h30 par jour. "
La cour relève que le rapport établi par le docteur [K] est précis, clair et détaillé et il convient donc de retenir le nombre d’heures proposé par ce dernier, à savoir 6h30 par jour soit un total de 195 heures par mois et ce à compter du 2 mars 2020, date de leur demande de renouvellement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la durée d’attribution de la compensation du handicap
Les premiers juges ont à juste titre rappelé que lorsqu’un enfant est pris en charge par la [9] en tant que mineur, cette prise en charge est effective jusqu’à son vingtième anniversaire. Après cette date, il est considéré comme majeur et un changement de prise en charge s’effectue, une réévaluation des besoins étant effectuée par la [9].
En l’espèce, Mme [S] et M. [G] agissant ès qualités de tuteurs de Mme [M] [G] ont formé, pour cette dernière qui était mineure, étant née le 21 août 2003, une demande de renouvellement de [11] le 2 mars 2020.
La PCH a ainsi été accordée à Mme [M] [G] jusqu’au 31 août 2023, mois de son vingtième anniversaire ;
Mme [S] et M. [G] agissant ès qualités de tuteurs de Mme [M] [G] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir attribuer la prestation compensation handicap à titre définitif, ou à tout le moins pour une durée de 10 ans, la demande ayant été formée alors que leur fille était mineure.
Le jugement entrepris sera donc confirmé s’agissant de la durée d’attribution de la prestation.
Sur les autres demandes
La [9] qui succombe sera condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter la demande de Mme [S] et M. [G] ès qualités de tuteurs de Mme [M] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en date du 7 octobre 2022, sauf en ce qui concerne la demande au titre de la durée de la prestation de compensation du handicap,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Attribue 6h30 d’aide humaine par jour, soit 195 h par mois, à Mme [M] [G] à compter du 2 mars 2020 jusqu’au 31 août 2023,
Déboute Mme [S] et M. [G] agissant ès qualités de tuteurs de leur fille Mme [M] [G] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [Adresse 8] à payer les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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