Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 3 juin 2025, n° 23/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 28 septembre 2022, N° 19/01964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 28A
DU 03 JUIN 2025
N° RG 23/00155
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTTZ
AFFAIRE :
Consorts [D]
C/
Consorts [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/01964
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE,
— la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236 – N° du dossier 20231163
Me Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : W06
APPELANTS
****************
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
Défaillant
Madame [O], [M], [C] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 191696
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-001144 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [D] et [F] [Z] se sont mariés le [Date mariage 8] 1961 sous le régime de la communauté légale.
De leur union sont nés trois enfants :
— M. [I] [D],
— Mme [O] [D],
— M. [R] [D].
Aux termes d’un acte reçu le 20 avril 1974 par M. [X], notaire à [Localité 13], [F] [Z] épouse [D] a consenti une donation entre époux à M. [L] [D] prévoyant que le conjoint survivant pourrait choisir, après le décès, parmi les quotités disponibles les plus larges permises entre époux.
[F] [Z] épouse [D] est décédée le [Date décès 7] 2005 laissant pour lui succéder son époux, M. [L] [D], et leurs trois enfants.
Par acte du 8 octobre 2005, reçu par M. [H], notaire à [Localité 14] (28), M. [L] [D] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit de la totalité des biens composant la succession de [F] [Z].
M. [L] [T], expert foncier et agricole, a été désigné par ordonnance du 15 janvier 2018 aux fins de procéder à l’évaluation des biens indivis ainsi qu’à la proposition de lots équitables. Il a déposé son rapport le 18 décembre 2018.
Parallèlement, le 23 avril 2018, M. [L] [D] a délivré congé à son fils, M. [I] [D], lequel détenait un bail rural à long terme de 18 ans sur l’ensemble des bâtiments et parcelles agricoles appartenant à la communauté [Z]/[D].
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres a déclaré ce congé de nul effet. M. [L] [D] a relevé appel de cette décision. Une procédure d’appel est pendante devant cette cour.
Par acte extra-judiciaire du 7 août 2019, MM. [R] et [L] [D] ont attrait M. [I] [D] et Mme [O] [D] devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins de solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de mariage ayant existé entre [F] [Z] et M. [L] [D] ainsi que de la succession de [F] [Z].
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la communauté de mariage et de la succession de [F] [Z],
— désigné le président de la chambre des notaires d’Eure-et-Loir afin qu’il désigne tel notaire qu’il lui plaira afin de procéder auxdites opérations de comptes liquidation et partage,
— dit n’y avoir lieu à donner autorisation au notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires (FICOBA), ni à requérir des services la liste de tous les comptes bancaires détenus par le défunt,
— débouté M. [L] [D] de sa demande d’attribution préférentielle des parcelles litigieuses,
— débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Le 6 janvier 2023, MM. [L] et [R] [D] ont interjeté appel de la décision à l’encontre de M. [I] et Mme [O] [D].
Par d’uniques conclusions notifiées le 3 avril 2023, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 815 et 840 du code civil,
Vu l’article 831 du code civil,
Vu l’article 1075 du Code civil,
Vu l’article 2 et 1360 du code de procédure civile,
' infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [L] [D] de sa demande d’attribution préférentielle des parcelles litigieuses,
* débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Ordonner l’attribution préférentielle au profit de M. [L] [D] des parcelles suivantes et suivant les valeurs déterminées au rapport d’expertise de M. [T]
soit une contenance totale de 118ha 27a 91ca ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 21 avril 2023, Mme [O] [D] demande à la cour de :
' Statuer ce que de droit sur la demande d’infirmation du jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [L] [D] de sa demande d’attribution préférentielle des parcelles de terres litigieuses ;
' Sur l’article 700, confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté MM. [R] et [L] [D] des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner MM. [L] et [R] [D] aux dépens de l’appel.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de l’appel à l’égard de M. [I] [D].
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR
Sur les limites de l’appel
Le jugement est querellé uniquement en ce qu’il a débouté M. [L] [D] de sa demande d’attribution préférentielle des parcelles litigieuses et de ses demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres dispositions du jugement sont dès lors irrévocables.
Sur la demande d’attribution préférentielle des terres litigieuses
Pour rejeter la demande présentée par M. [L] [D] de se voir attribuer de façon préférentielle les parcelles litigieuses, le tribunal a estimé que M. [L] [D], âgé de 83 ans, est dans l’incapacité d’exploiter lui-même les parcelles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
En application de l’article 831 du code civil, 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants'.
Il n’est pas contesté que M. [L] [D] a exploité, avec son épouse, les parcelles litigieuses au travers l’entreprise agricole dont il détenait la majorité des parts.
La condition de la participation effective à l’entreprise agricole est donc remplie.
Il ne ressort pas des termes du jugement que M. [I] [D] ait lui-même sollicité une attribution préférentielle des terres litigieuses qu’il exploite pourtant au terme d’un bail commercial qui lui a été consenti par ses parents. Il sera cependant rappelé qu’un congé lui a été délivré, congé qui a été annulé par un jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres et dont l’appel est pendant devant cette cour.
Dès lors, l’argument retenu par le tribunal pour rejeter l’attribution préférentielle à M. [L] [D], tiré de son âge (83 ans) et de son incapacité à poursuivre lui-même l’exploitation des terres litigieuses ne peut justifier le rejet de la demande d’attribution préférentielle.
Par ailleurs, il ressort des conclusions de M. [L] [D] que celui-ci souhaite se voir attribuer les terres litigieuses afin d’en confier l’exploitation à son fils [R], aux lieux et place de son fils [I].
M. [L] [D] ayant effectivement participé à l’exploitation des terres litigieuses, il remplit les conditions posées par l’article 831 du code civil précité.
Il n’existe pas d’élément objectif pour lui refuser l’attribution préférentielle sollicitée des terres litigieuses qui est motivée par le souhait de M. [L] [D] de les confier à son fils [R] et en l’absence de demande d’attribution préférentielle concurrente de la part d’un autre héritier, plus particulièrement de M. [I] [D], il y a lieu d’infirmer le jugement et de faire droit à la demande de l’appelant.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmés.
Les dépens de la procédure d’appel seront pareillement employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut, dans les limites de l’appel, par mise à disposition,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [D] de sa demande d’attribution préférentielle des parcelles litigieuses ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne l’attribution préférentielle au profit de M. [L] [D] des parcelles suivantes et suivant les valeurs déterminées au rapport d’expertise de M. [T] ;
Ordonne l’emploi des dépens de la procédure d’appel en frais privilégiés de partage,
Rejette toute autre demande.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère, pour Madame Anna MANES, Présidente empêchée, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
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