Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 févr. 2026, n° 24/18420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18420 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 septembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/03244
APPELANTS
Monsieur [J] [Y] [U]
né le 25 décembre 1945 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [A] [X] [U]
née le 19 avril 1948 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La SASU EDF SOLUTIONS SOLAIRES anciennement dénommée EDF ENR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Anaële GENET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 mars 2018 à domicile, M. [J] [R] [U] a signé avec la société EDF ENR un bon de commande en vue de l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un prix total de 14 275 euros TTC.
Suivant contrat accepté le même jour et pour financer cette installation, la société Domofinance lui a consenti un prêt d’un montant de 14 275 euros, remboursable en 96 échéances de 160,60 euros hors assurance au taux d’intérêts contractuel de 1,93 % l’an soit un TAEG de 1,95 % et une mensualité avec assurance, laquelle a été souscrite de 174,40 euros.
L’installation a été réalisée et l’attestation de conformité du 15 mai 2018 a été signée par le consuel le 16 mai 2018.
Le 31 mai 2018, M. [U] a signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve et le 1er juin 2018, il a demandé le déblocage des fonds à la banque, laquelle a versé les fonds au vendeur le 15 juin 2018.
Les 7 et 10 février 2023 M. [U] et Mme [K] épouse [U] ont fait assigner la société EDF ENR et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir :
— annuler les contrats de vente et de crédit,
— condamner la société EDF ENR à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation,
— condamner la société Domofinance à leur rembourser les sommes payées au titre du contrat de crédit,
— condamner solidairement la société Domofinance et la société EDF ENR à leur payer les sommes de :
— 14 275 euros au titre du prix de vente de l’installation,
— 2 482,81 euros au titre des intérêts et frais réglés au titre du contrat de prêt,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par un jugement contradictoire rendu le 3 septembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré irrecevables les demandes en nullité des contrats et les demandes subséquentes au titre des restitution et des dommages et intérêts présentées par Mme [U],
— rejeté la demande de M. [U] en annulation des contrats de vente et de crédit affecté,
— rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné M. et Mme [U] in solidum à payer à la société EDF ENR et à la société Domofinance une somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Le premier juge a considéré que Mme [U] n’ayant signé ni le contrat de vente ni le contrat de prêt, elle n’était pas recevable en ses demandes de nullité des contrats ni en ses demandes qui en étaient la conséquence, non plus qu’en la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il a relevé que M. [U] soutenait que le contrat ne lui avait pas été remis de sorte qu’aucune des informations imposées par le code de la consommation ne lui avait été transmise mais que la société EDF ENR produisait le contrat signé par ses soins et suivant lequel il reconnaissait rester en la possession d’un exemplaire. Il a donc rejeté la demande en nullité formelle.
Il a ensuite relevé que M. [U] soutenait avoir été trompé sur la rentabilité mais que celle-ci n’était pas entrée dans le champ contractuel, que le contrat ne faisait pas état d’un autofinancement, que les consommateurs étaient protégés contre les arguments commerciaux par le délai de rétractation dont il n’avait pas fait usage et qu’il n’établissait pas la preuve des tromperies.
Il a rejeté la demande d’annulation du crédit fondée sur les dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation dès lors que le contrat de vente n’était pas annulé.
Il a ensuite constaté que les contrats étant maintenus, il ne pouvait être fait droit aux demandes de restitution et de dispense de restitution et que les fautes de la banque n’étaient invoquées qu’à l’appui de cette demande de dispense de restitution du capital.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a relevé que l’obligation de produire l’attestation de formation n’incombait pas au prêteur, non plus que l’obligation d’immatriculation et ne pouvaient fonder une demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il a ajouté que la banque n’avait pas d’obligation de mise en garde faute de risque d’endettement et que la banque justifiait du respect de son devoir d’explication. Il a donc rejeté cette demande.
Par déclaration faite par voie électronique le 28 octobre 2024, M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 22 mai 2025 auxquelles il est expressément référé, M. et Mme [U] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré irrecevables les demandes en nullité des contrats et les demandes subséquentes au titre des restitutions et des dommages et intérêts présentées par Mme [U],
— a rejeté les demandes de M. [U] en nullité du contrat de vente et nullité du contrat de crédit affecté,
— a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts,
— a rejeté toutes les autres demandes,
— les a condamnés in solidum à payer à la société EDF ENR et à la société Domofinance une somme de 800 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles,
— les a condamnés in solidum aux dépens,
— a rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit,
et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant,
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société EDF ENR,
— de condamner la société EDF ENR à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la société Domofinance,
— de condamner la société Domofinance à leur verser l’intégralité des sommes suivantes :
— 14 275,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 2 482,81 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la société Domofinance en exécution du prêt souscrit,
en tout état de cause,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Domofinance,
— de condamner solidairement les société EDF ENR et Domofinance à leur payer les sommes de :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— de condamner la société Domofinance à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement,
— de débouter la société Domofinance et la société EDF ENR de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner solidairement la société EDF ENR et la société Domofinance à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025 auxquelles il est expressément référé, la société EDF ENR demande à la cour :
— de rejeter l’appel et de le juger infondé,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et ce faisant,
— de déclarer Mme [U] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— y ajoutant, de condamner M. et Mme [U] ou tout succombant à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel et aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 auxquelles il est expressément référé, la société Domofinance demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes en nullité des contrats et les demandes subséquentes au titre des restitutions et des dommages et intérêts présentées par Mme [U],
— rejeté les demandes de M. [U] en nullité du contrat de vente et nullité du contrat de crédit affecté,
— rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné M. et Mme [U] in solidum à payer à la société EDF ENR et à la société Domofinance une somme de 800 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. et Mme [U] au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. et Mme [U] in solidum aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit,
— à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [U] en nullité du contrat conclu avec la société EDF ENR et de déclarer en conséquence irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de les en débouter comme de leur demande en restitution des mensualités réglées, de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par M. et Mme [U], et subsidiairement, de la rejeter,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [U] visant à la privation de la créance de restitution du capital, à tout le moins de les en débouter, de les condamner, en conséquence solidairement à lui régler la somme de 14 275 euros en restitution du capital prêté, de limiter la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution des sommes réglées par M. et Mme [U] au montant effectivement réglé par eux,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [U] visant à la privation de sa créance ainsi que leur demande de dommages et intérêts et à tout le moins, de les en débouter, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [U] visant à sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts ; à tout le moins de les en débouter,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par M. et Mme [U] à charge pour eux de l’établir et eu égard à leur faute ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [U] d’en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [U] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 14 275 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la banque, de condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 14 275 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer le matériel à la société EDF ENR, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
— en tout état de cause, de dire et juger, en cas de nullité des contrats, que la société EDF ENR est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas les emprunteurs de leur obligation, de condamner, en conséquence, la société EDF ENR à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 14 275 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 1 142,60 euros correspondant aux intérêts perdus, subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, de condamner la société EDF ENR à lui payer la somme de 14 275 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité, de condamner par ailleurs la société EDF ENR au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à lui payer la somme de 1 142,60 euros à ce titre,
— en tout état de cause, de condamner la société EDF ENR à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de M. et Mme [U], en conséquence, en cas de décharge de l’obligation des emprunteurs sur le fondement de la responsabilité de la banque, de condamner la société EDF ENR à lui régler la somme de 15 417,60 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,
— en tout état de cause, de dire et juger que les autres griefs de M. et Mme [U] ne sont pas fondés, de les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— de condamner in solidum M. et Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente du 30 mars 2018 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016 et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [U]
Les époux [U] soutiennent qu’aucun exemplaire du bon de commande et du contrat de crédit ne leur a été remis le jour de sa signature et qu’il apparaît dès lors, impossible, « tant pour le juge de première instance que pour les parties elles-mêmes, de déterminer avec certitude qui en était réellement signataire ». Ils ajoutent que si Mme [U] n’est pas, en tant que telle, signataire du contrat de crédit, elle y est néanmoins renseignée en sa qualité de co-empruntrice. Ils se prévalent aussi des dispositions de l’article 220 du code civil et soutiennent que sauf à supposer que l’emprunt soit excessif par rapport à leurs revenus, ils sont solidaires.
La société EDF ENR réplique que seul M. [U] a signé le contrat de vente et les autres documents, que le contrat de vente lui a bien été remis, que Mme [U] n’étant pas signataire elle ne peut demander la nullité du contrat de vente, que la solidarité ne confère pas la qualité de cocontractant. Elle ajoute que le fait que le nom de l’épouse soit mentionné sur le contrat de crédit ne lui confère pas la qualité de coemprunteur et que Mme [U] n’a signé aucun des documents.
La société Domofinance qui demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [U] irrecevables ne développe aucun moyen sur ce point.
Réponse de la cour
M. et Mme [U] demandent l’annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit pour dol et pour non-respect des dispositions du code de la consommation. La nullité du contrat de crédit n’est donc que la conséquence de celle du contrat de vente.
Seul M. [U] a signé le contrat de vente. Il a aussi seul signé le contrat de crédit. A ce stade, les époux [U] qui soutiennent ne pas avoir reçu le contrat de vente ni le contrat de crédit en ont néanmoins au moins reçu une copie dans le cadre de la première procédure et ne peuvent plus soutenir ne pas savoir qui a signé. Le fait que le nom de l’épouse apparaisse sur le contrat de crédit ne la rend pas cocontractante dès lors qu’elle ne l’a pas signé.
Les époux [U] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 220 du code civil pour soutenir que Mme [U] est recevable à demander la nullité du contrat de crédit. Ils ne justifient pas du régime sous lequel ils se sont mariés ni qui est propriétaire de la maison sur laquelle les travaux ont été réalisés.
En outre et en tout état de cause, le fait que les droits et obligations nés d’un contrat passé par un époux tombent dans la communauté, dont l’existence n’est au surplus pas démontrée, n’a pas pour conséquence de conférer la qualité de contractant à l’autre époux.
Enfin même si les époux sont en communauté, ce qui n’est pas démontré, le crédit qui a été souscrit par un seul époux sans le consentement de l’autre n’engage, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 1415 du code civil, que ses propres et ses revenus et non la communauté.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [U] irrecevables.
Sur la demande de nullité des contrats
Sur l’annulation du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation
M. [U] soutient que les contrats ne lui ont pas été remis et que ceci résulte du mail que lui a envoyé le vendeur le 30 mars 2018, que dès lors, il ne pouvait vérifier la conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation, ni connaître les caractéristiques essentielles des biens vendus, ni les délais de mise en 'uvre, ni les modalités d’exécution, ni exercer son droit de rétractation. Il soutient que ceci résulte du mail du 30 mars 2018 qui ne comporte aucune pièce jointe.
Dans les dispositions liminaires de ses écritures il relève que le document produit est une plaquette publicitaire et non un contrat qui n’est pas signé et n’a pas « emporté l’adhésion pleine de Monsieur [W] », que ce document n’est pas personnalisé et fait état de deux types d’installations différentes dont une au sol.
Il fait encore valoir qu’il n’a pas pu réitérer son consentement, faute de connaître les vices du contrat qu’il n’avait pas.
La société EDF ENR affirme avoir remis un exemplaire des contrats, que M. [U] l’a d’ailleurs reconnu en signant une clause de reconnaissance, souligne avoir communiqué un exemplaire dans le cadre de la présente instance, et produire un mail qui démontre l’envoi le jour de la signature et relève que M. [U] n’a jamais contesté avant d’assigner.
La société Domofinance relève que le mail en question mentionne bien l’existence de pièces jointes. Elle considère que la position de M. [U] est déloyale, qu’il disposait des contrats et se devait de les produire et que de ce seul fait, sa demande doit être rejetée. Elle considère que le bon de commande n’encourt aucune annulation en l’absence de préjudice démontré et subsidiairement se prévaut d’une confirmation du contrat de vente en lien avec l’attitude de M. [U] qui a laissé le vendeur procéder à l’installation de l’installation photovoltaïque, réceptionné l’installation sans réserve et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur, payé les mensualités du prêt, utilisé l’installation pendant près de 5 ans avant d’introduire son action en justice et n’a jamais contesté avant que d’assigner.
Réponse de la cour
M. [U] ne fonde pas sa demande de nullité de la vente sur des omissions du bon de commande mais sur le seul fait que celui-ci ne lui aurait pas été remis comme sur le fait que le document produit n’est pas un vrai contrat mais une plaquette.
La cour constate que la société EDF ENR produit un document de 30 pages intitulé « mon projet photovoltaïque » qui est effectivement une plaquette publicitaire qui n’a pas été signée par M. [U]. Celle-ci vante les mérites de l’installation photovoltaïque dans le cadre de la transition énergétique, donne des exemples d’installation à des fins publicitaires et rappelle les conditions que la société applique à ses ventes. Ce n’est pas le contrat. Il est donc indifférent qu’il présente plusieurs type d’installation (au sol, en toiture principale, sur des vérandas, des abris de voiture ..).
Elle verse aussi aux débats un autre document intitulé « bon de commande » revêtu de la signature de M. [U]. Juste au-dessus de cette signature figure la mention « signature du client qui reconnaît conserver un double du présent contrat ». La société EDF ENR produit en outre un mail du 30 mars 2018 à 11 h 38 qui comporte plusieurs pièces jointes : « chiffres clé classiques PDF, contrat Mon soleil et mon toit PDF, livret mon projet PDF, mandat PDF, relevé technique PDF ». Ce mail n’est pas contradictoire avec la mention de reconnaissance de conservation d’un exemplaire. Les moyens modernes permettent en effet d’envoyer un mail sur le champ dans les suites immédiates de la signature du contrat et le code n’a pas prévu de remise particulière du contrat au consommateur. Il peut donc être admis que le contrat soit signé, scanné et remis immédiatement par mail. En tout état de cause, M. [U] ne fait pas état de ce que ce mode de remise serait irrégulier.
M. [U] ne s’est d’ailleurs jamais plaint ensuite de ne pas avoir été en possession du contrat, ne l’a jamais réclamé avant que d’assigner alors même qu’il a signé les 31 mai et 1er juin 2018 des documents attestant la réalisation des travaux et sollicitant le déblocage des fonds.
Il doit donc être considéré comme établi que le contrat de vente lui a bien été remis.
M. [U] qui a eu communication du bon de commande dans le cadre de l’instance, ne fait pas état à titre subsidiaire d’irrégularités particulières dudit bon de commande puisqu’il ne fonde sa demande en nullité que sur le fait que ne l’ayant pas eu, il n’a pas pu vérifier sa conformité aux dispositions du code de la consommation. La cour n’a pas à se substituer à l’acquéreur dans la vérification de la conformité du bon de commande, étant observé que toute nullité formelle pouvant être confirmée, l’acquéreur est libre de ne pas se prévaloir d’éventuelles causes de nullité formelles.
M. [U] doit donc être débouté de sa demande de nullité formelle qu’il ne fonde que sur une absence de remise du bon de commande, laquelle est pourtant démontrée.
Sur l’annulation du contrat de vente pour dol
M. [U] invoque un dol au sens des articles 1130, 1137 et 1139 du code civil et fait état d’une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et indique « qu’il sera démontré que de nombreuses mentions obligatoires ne figuraient pas sur le bon de commande ».
Il affirme que le non-respect de ses obligations d’information, par la société venderesse, est susceptible de caractériser l’infraction pénale de « pratique commerciale trompeuse ». Il fait encore état d’un dol résultant de l’absence de présentation de la productivité de l’installation, aucune étude de rentabilité n’ayant été effectuée par le commercial et les « éléments d’information suffisants pour leur permettre d’apprécier la pertinence de leur achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions indigentes du bon de commande ».
La société EDF ENF conteste toute réticence ou man’uvre dolosive. Elle souligne que les informations ont été données et qu’elle a bien communiqué au client « les éléments de productivité de l’installation » afin de lui permettre de « prendre une décision en toute connaissance de cause » et que M. [U] ne démontre pas la fausseté des chiffres communiqués.
Elle affirme ne s’être engagée sur aucune rentabilité financière ni aucun autofinancement qui ne sont pas entrés dans le champ contractuel. Elle conteste toute man’uvre dolosive. Elle dénie toute portée au prétendu rapport d’étude produit par les appelants. Elle rappelle que le contrat met en garde sur le fait que la production est aussi fonction de l’ensoleillement et souligne que sa plaquette incite les acquéreurs à participer à la transition écologique.
La société Domofinance fait valoir que ni la réticence dolosive ni les man’uvres ne sont établies et souligne que la charge de la preuve incombe à M. [U]. Elle ajoute que la productivité a été annoncée par le vendeur et que la rentabilité économique n’est pas une caractéristique essentielle de l’installation et souligne que les appelants ne démontrent pas l’erreur qui aurait été provoquée ou commise. Elle relève que les appelants ne versent aucune pièce aux débats de nature à démontrer leur production réelle d’électricité.
Réponse de la cour
Selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l’invoque.
S’agissant de la réticence dolosive qui résulterait selon M. [U] du fait « qu’il sera démontré que de nombreuses mentions obligatoires ne figuraient pas sur le bon de commande », la cour relève que malgré une lecture plus qu’attentive des écritures des appelants, elle n’a pas trouvé de critique point par point des mentions du bon de commande. Il n’en n’existe aucune, les appelants se bornant à affirmer qu’ils n’avaient jamais eu le bon de commande et le contraire a été établi. En tout état de cause, ledit bon de commande a été communiqué ce qui leur permettait de dire quelles omissions précises étaient de nature à constituer un dol ce qu’ils ne font pas. Citer de la jurisprudence n’est pas suffisant et ne saurait être assimilé au fait de développer un moyen en droit et en fait applicable à leur situation. Ce n’est pas parce qu’une cour a pu juger de l’importance de telle ou telle mention omise que cette situation leur est nécessairement applicable. Il leur appartient de le démontrer et non de se borner à recopier des décisions pour espérer obtenir, par une sorte de contagion, l’annulation d’un contrat au motif que d’autres ont pu l’obtenir. Le fait de qualifier d’indigente les mentions du bon de commande est insuffisamment précis. En outre le bon de commande n’était nullement indigent à cet égard puisqu’il mentionnait la référence des panneaux, leur puissance, leur nombre, la puissance crête installée, le fait que l’équipement serait surimposé au bâti. M. [U] ne précise pas quelle serait la mention omise qui était de nature à constituer une réticence dolosive ayant causé l’erreur à l’origine de son engagement. La plaquette publicitaire n’était pas de nature à le tromper sur le type d’installation, ce qu’il semble laisser entendre dans ses observations liminaires lorsqu’il souligne qu’elle porte aussi sur des installations au sol. D’ailleurs il ne l’a effectivement pas signée.
En revanche, il a bien signé un document intitulé « les chiffres clés de votre générateur électrique » qui comporte les estimations suivantes :
— « Votre production en kWh (1) : 3 004 kWh
— Votre consommation en kWh : 5 000 kWh
— Coût de votre kWh solaire : 0,15 euros ».
Dès lors, la productivité lui a bien été présentée. La société EDF ENR a en outre pris la précaution de rappeler dans ce document que les conditions d’ensoleillement jouaient et que cette production n’était donc pas assurée.
En tout état de cause, M. [U] ne démontre pas que celle-ci était fausse. Le prétendu rapport d’expertise sur lequel il s’appuie intitulé « expertise mathématique et financière » à entête du « Pôle Expert Nord-Est » n’est pas contradictoire, est établi par une personne dont non seulement l’identité mais aussi les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l’exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, et d’un « contrat de rachat d’énergie » curieusement non produit à la cour et prend en outre pour acquis qu’il y aurait une promesse d’autofinancement, ce qui est faux. Il est donc dénué de toute valeur. Les factures ne sont pas produites non plus.
Aucune rentabilité financière de l’opération n’est entrée dans le champ contractuel et n’a été garantie ni même évoquée par la société EDF ENR dans le bon de commande. La plaquette publicitaire met l’accent sur le caractère écologique de l’installation et ne promet pas aux clients que l’installation va s’autofinancer.
Le dol n’est donc pas établi non plus que l’erreur qui aurait été commise et la demande en nullité du contrat de vente doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
La nullité du contrat de crédit n’étant envisagée que comme une conséquence de celle du contrat de vente en application de l’article L. 312-55, du code de la consommation, cette demande doit aussi être rejetée.
De ce fait les demandes subsidiaires de la société Domofinance contre la société EDF ENR n’ont plus d’objet.
Sur les demandes contre la banque
M. [U] reproche à la société Domofinance d’avoir débloqué les fonds alors qu’à la simple lecture du contrat de vente, elle aurait dû constater que sa validité était douteuse.
Toutefois le contrat n’étant pas annulé, il ne serait être valablement reproché à la banque d’avoir financé un contrat nul.
Il soutient aussi que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sur la base d’un document ambigü et imprécis qui ne mentionne pas le détail des travaux effectués, de sorte qu’il est impossible d’affirmer que le déblocage des fonds a été effectué après vérification de l’exécution complète de la prestation, que ce document n’implique nullement une connaissance par le consommateur des irrégularités affectant le contrat de vente et ne confirme pas non plus que l’installation est rentable ou non.
Toutefois, le contrat de vente n’a pas été annulé, le déblocage a eu lieu à la demande de M. [U] qui l’a expressément demandé, la rentabilité n’est pas entrée dans le champ contractuel comme il a déjà été rappelé et l’installation a manifestement pu être raccordée puisque le propre « expert » des appelants vise un contrat de rachat qu’ils se gardent bien de produire.
M. [U] qui s’en tient à des généralités, ne précise pas quelles seraient les prestations qui n’avaient pas été effectuées lorsqu’il a signé ce document. Il n’établit donc pas de préjudice. La cour relève que le consuel a signé le 18 mai 2018 soit bien avant la demande de déblocage signée par M. [U].
Il fait aussi valoir qu’il ne lui était pas permis d’émettre des réserves sur ce document de déblocage mais d’une part il a signé un jour plus tôt un procès-verbal de réception sans réserve, et d’autre part il ne précise pas, alors qu’il a depuis disposé de nombreuses années pour y réfléchir, quelles étaient les réserves qu’il aurait souhaité inscrire.
En tout état de cause, à supposer que ce déblocage, qui a eu lieu 1 mois après la signature de l’attestation de conformité par le consuel et 15 jours après la demande de déblocage, ait été prématuré, il n’est pas établi qu’il en aurait résulté un préjudice puisque manifestement l’installation a pu être raccordée puisque « l’expertise » vise un contrat de rachat de l’électricité. Le déblocage aurait donc dû avoir lieu.
D’autre part la banque ne s’est pas trompée de contrat et n’a pas débloqué les fonds d’un autre client.
Enfin, dans la mesure où cette demande ne vise, ainsi qu’il résulte des écritures des appelants en page 19 qu’à obtenir « l’impossibilité pour la banque d’obtenir sa créance de restitution du capital emprunté, et par conséquent la condamnation de cette dernière à rembourser les appelants de l’ensemble des sommes versées par eux », elle ne peut prospérer, le rejet des demandes d’annulation faisant qu’il n’y a pas de créance de restitution.
Elle vise aussi « à réparer le préjudice qu’ils ont subi ». Toutefois ils n’établissent ainsi qu’il vient d’être démontré, aucun préjudice.
Les appelants font encore état de préjudices liés au défaut d’informations quant aux caractéristiques du matériel et de la nullité du bon de commande en découlant et à la restitution du matériel. Ces points ont déjà été écartés et ne peuvent donc avoir généré un préjudice. En tant que de besoin, la cour renvoie aux réponses déjà apportées plus haut et les reprend intégralement, aucun élément supplémentaire n’étant développé à ce stade par les appelants.
Ils soutiennent encore que la banque a commis des manquements qui doivent conduire à la priver de son droit aux intérêts contractuels. Ils soutiennent à cet égard que la société Domofinance, en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet. Ils se prévalent également du fait que, faute d’avoir suffisamment vérifié leur solvabilité, elle a organisé leur endettement. Ils ajoutent que la banque se devait d’apporter la preuve que le crédit signé avait été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la société EDF ENR est responsable, que cet intermédiaire doit être immatriculé et que la société Domofinance doit établir qu’elle a consulté le FICP.
La société Domofinance dénie tout devoir de conseil sur l’opportunité économique de l’opération, soutient justifier avoir vérifié la solvabilité et avoir consulté le FICP, conteste tout risque d’endettement des appelants et relève que la formation et l’immatriculation ne lui incombent pas à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de dialogue a été signée par M. [U] et mentionne pour le couple, propriétaire de son logement occupé depuis 1978, des revenus de 5 000 euros par mois stables puisqu’ils sont en retraite et une absence de crédits en cours. Le contrat ayant été souscrit à distance par rapport à la société de crédit, celle-ci produit également, en conformité avec les dispositions de l’article L. 312-7 du code de la consommation, la copie de la pièce d’identité de M. [U], d’un justificatif de domicile (factures free et EDF) et de revenus (avis d’imposition 2017). La société Domofinance justifie en outre de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds et du résultat négatif, M. [U] n’étant pas fiché.
La solvabilité a été suffisamment vérifiée et l’ensemble de ces éléments rendait très raisonnable une demande de crédit qui prévoyait 96 mensualités avec assurance de 174,40 euros.
Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n’était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d’endettement excessif. Il n’appartenait pas à la banque de s’immiscer dans les choix de ses clients et au surplus il n’est pas démontré en quoi le projet était ruineux et que la banque ne pouvait l’ignorer.
Les obligations de formation et d’immatriculation n’incombe pas à la banque et ne sauraient être invoquées à l’appui d’une demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il n’est pas fait état d’un préjudice en lien.
M. [U] doit donc être débouté de toutes ses demandes de dommages et intérêts contre la société Domofinance comme de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les demandes de dommages et intérêts contre la société EDF ENR
M. [U] présente dans son dispositif des demande de dommages et intérêts contre la société EDF ENR mais ne les fonde pas dans sa discussion. Au regard de ce qui précède, rien ne justifie de condamner la société EDF ENR à des dommages et intérêts. M. [U] doit donc être débouté de toute demande à son encontre.
Sur les autres demandes
Le jugement doit aussi être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. et Mme [U] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il apparaît en outre équitable de faire supporter à M. et Mme [U] in solidum les frais irrépétibles engagés par la société Domofinance et la société EDF ENR à hauteur de 3 000 euros pour chacune.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [R] [U] et Mme [K] épouse [U] de toutes leurs demandes ;
Condamne M. [J] [R] [U] et Mme [K] épouse [U] in solidum à payer à la société EDF ENR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [R] [U] et Mme [K] épouse [U] in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [R] [U] et Mme [A] [X] [U] in solidum aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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