Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 févr. 2026, n° 23/01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 septembre 2023, N° 23/01507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, SA immatriculée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET 04 février 2026
N° RG 23/01637 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCMD
ADV
Arrêt rendu le quatre février deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 08 Septembre 2023, enregistré sous le n° 23/01507
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 05 7 4 60
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [J] [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 14 janvier 2026, prorogé au 04 février 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 février 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [J] [N] [W] a été victime à son domicile de vol (et principalement de vol de bijoux) et de vandalisme le 27 avril 2022. Il a déposé plainte le 28 avril 2022 et déclaré ce sinistre à son assureur, la société anonyme AXA France IARD. Cette dernière a mandaté le cabinet d’expertise Sedgwick France SA qui a établi un état de perte s’élevant à 12.300 euros (dont 3 400 euros pour des éléments non justifiés).
M. [W] a informé le 17 juin 2022 de son désaccord sur cette évaluation. Aucun accord amiable ne pouvant être trouvé entre les parties, M. [W] a fait assigner la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
-19 220 euros au titre du sinistre vol
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations de l’assureur ;
-3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— condamné la société Axa France IARD à verser à M. [W] la somme de 18.983 euros en indemnisation du sinistre vol garanti au titre du contrat d’assurance habitation numéro 1882101104
— condamné la société Axa France IARD à verser à M. [W] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l’inexécution d’avoir à indemniser son assuré
— condamné la société Axa France IARD à verser à M. [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a essentiellement retenu qu’il appartenait à l’assureur de débattre de la nullité du contrat, de la mobilisation de ses garanties et du montant de l’indemnisation, le cas échéant en rapportant la mauvaise foi de M. [W] ce qu’elle ne faisait pas en raison de son absence au procès.
La société Axa France IARD a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 19 octobre 2023.
Suivant conclusions notifiées le 13 février 2025, la SA Axa France IARD demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement des sommes de 18.983 euros au titre du sinistre, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes et de limiter l’indemnisation du sinistre à la somme de 12.300 euros ;
— de condamner M. [W] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner M. [W] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué [Localité 6]-Clermont prise en la personne de Me [X].
La société Axa France IARD rappelle que les parties sont en désaccord sur la valeur des bijoux dont l’existence n’a pas été justifiée et souligne que M. [W] était parfaitement avisé des modalités d’évaluation des dommages fixées par les conditions générales du contrat.
Aux termes de conclusions notifiées le 7 février 2025, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la SA Axa France IARD à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il déplore le manque de prise de position « officielle » de son assureur et l’absence de conseil donné quant aux précautions nécessaires à l’évaluation des biens. Il souligne que son assureur ne justifie pas d’une information sur la nécessité d’être en mesure de produire les documents listés dans les conditions générales. Il prétend qu’une information claire aurait dû être dispensée au chapitre vol et vandalisme et souligne que la liste des documents susceptibles d’être présentés à titre de preuve n’est pas limitative.
M. [W] ajoute que la preuve de la mauvaise foi incombe à l’assureur ; que si la société Axa l’avait jugé de mauvaise foi elle aurait alors dû contester sa garantie.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
Motivation :
Suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M. [W] a indiqué lors de la signature des conditions particulières avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat.
Aux termes de celles-ci, la société Axa France IARD garantit le vol, la tentative de vol et le vandalisme commis à l’intérieur des locaux privatifs et couverts dès lors que l’assuré peut en établir les circonstances détaillées. En page 48, il est demandé à l’assuré de déposer plainte pour le vol dans les 24 heures, de transmettre dans les 20 jours du sinistre un état estimatif signé des biens détruits, disparus ou endommagés (ce délai est réduit à 5 jours s’agissant d’un vol). Un exemplaire de cet état estimatif doit être adressé aux autorités. L’assuré doit également transmettre tous éléments ou documents dont il dispose de nature à apporter la preuve de l’existence et de la valeur des biens sinistrés ainsi que de l’importance des dommages. Il est spécifié en page 49 que l’assuré doit, pour toutes les garanties, prouver l’existence, l’authenticité, la valeur des biens disparus ou endommagés. Le contrat spécifie « votre faculté à fournir ces preuves est déterminante lors du règlement du sinistre ». Le contrat mentionne une liste non exhaustive des documents pouvant servir de preuve.
Ces stipulations contractuelles ne font que répondre aux règles de preuve codifiées à l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Ainsi et sans qu’il soit nécessaire à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré ou même de la soulever pour refuser de faire droit à l’ensemble de ses prétentions, il appartient à l’assuré de prouver la réalité et l’étendue du préjudice dont il réclame réparation.
En l’espèce, M. [W] n’a pu justifier de l’existence d’une partie des bijoux qu’il déclare volés. Il ne discute en effet pas l’évaluation faite par l’expert de la compagnie d’assurance pour les éléments dont il justifie de l’existence, nonobstant une évaluation parfois nettement inférieure à celle de M. [M], auquel il s’est adressé pour évaluer son préjudice. A titre d’exemple, M. [M] évalue un pendentif or à 1150 euros (N°5 de la liste) alors que l’expert d’assurance l’estime à 450 euros.
Il résulte de l’état de pertes dressé par l’expert que s’agissant des bijoux pour lesquels M. [W] n’avait ni facture ni photo l’expert n’a pas écarté la demande d’indemnisation mais il a proposé une somme inférieure à celle réclamée, comme par exemple 50 euros pour un bracelet d’identité or (pièce 15) que M. [M] évalue à 320 euros.
Il convient d’observer qu’en termes d’orfèvrerie, la mention « collier or et perles » peut revêtir des réalités très différentes suivant le fabricant, le poids du bijou, la qualité des perles, leur provenance, autant d’éléments qui s’ils font défaut ne permettent pas à l’expert de fournir une estimation objective et conforme à la valeur du bijou volé.
Par ailleurs, M. [W] se prévaut d’une évaluation valeur à neuf. Celle-ci est évaluée très différemment par son expert et par l’expert d’assurance. A titre d’exemple la montre dame or bracelet rigide (N°12) est évaluée à 1000 euros par l’expert d’assurance et 3 500 euros par M. [M], bijoutier.
En outre, la cour observe qu’il résulte des conditions générales du contrat d’assurance que les objets de valeur sont indemnisés selon le cours en vente publique (y compris les frais) d’objet anciens, de nature et de facture similaire, sauf à justifier par une facture d’un achat récent (de moins de deux ans).
Il s’ensuit que l’évaluation faite par M. [M] ne repose pas sur des éléments objectivables en l’absence de photo ou de facture et se réfère à une valeur à neuf que le contrat d’assurance ne prend pas en compte (sauf exception non justifiée au cas d’espèce). M. [W] ne justifie donc pas du montant du préjudice qu’il réclame étant observé que son assureur ne lui refuse pas toute indemnisation puisqu’il accepte d’indemniser pour des sommes moindres les bijoux déclarés volés dont l’existence n’est pas justifiée.
Le jugement sera donc réformé en toutes ses dispositions et la société AXA France IARD sera condamnée à verser à M. [T] la somme de 12.300 euros en indemnisation du sinistre subi le 27 avril 2022.
Au regard des éléments qui précède, la demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre de l’appelante pour inexécution de ses obligations sera rejetée.
L’intimé succombant en sa demande sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué [Localité 6]-Clermont prise en la personne de Me [X].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante l’ensemble des frais exposés pour sa défense.
M. [W] sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Axa France IARD à verser à M. [J] [N] [W] la somme de 12.300 euros en indemnisation du sinistre subi le 27 avril 2022.
Déboute M. [J] [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts complémentaire ;
Condamne M. [J] [N] [W] à verser à la SA Axa France IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier La présidente
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