Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 avr. 2025, n° 21/07526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juin 2021, N° 21/01710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07526 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIDG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 21/01710
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [H] en vertu d’un pouvoir général
INTIME
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1] / ETATS UNIS
représenté par Me Pauline CARRILLO, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 393 substituée par Me Jade ORTOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre,
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’URSSAF Île-de-France à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 29 juin 2021 dans un litige l’opposant à M. [F] [B].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. [F] [B] a reçu la signification le 29 mars 2019 d’une première contrainte établie par l’URSSAF Île-de-France, pour un montant global de 11 593 ' de cotisations et majorations de retard, pour les 3ème et 4ème trimestres 2017, et d’une seconde contrainte le 30 avril 2019 pour un montant de 44 117 ' pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018. Il a formé opposition à ces deux contraintes en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Parallèlement,M. [B] a reçu une mise en demeure le 28 mai 2019 pour une somme de 27 358 ' au titre des 1er et 2ème trimestres 2019. Contestant cette dernière, il a saisi la commission de recours amiable. Faute de décision explicite, il a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement rendu le 29 juin 2021, ce tribunal a :
— joint les deux recours,
— déclaré recevables les oppositions à contraintes,
— condamné l’URSSAF Île-de-France à rembourser à M. [B] une somme de 5 686,64' représentant le trop-versé en règlement des cotisations 2017 et 2018,
— dit que les frais de signification des contraintes et les frais de procédures de la mise en demeure ne seront pas mis à la charge de M. [B],
— condamné l’URSSAF Île-de-France à payer à M. [B] une somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 juillet 2021, l’URSSAF Île-de -France a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF Île-de-France demande de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel,
— en conséquence, infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater qu’elle a bien pris en compte le montant des charges sociales 2018 à néant,
— constater que M. [B] était redevable de cotisations minimales forfaitaires au titre de l’année 2018,
— constater que M. [B] est bien fondé à solliciter le remboursement de la seule somme de 2 174 ',
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions, M. [F] [B] requiert de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny,
Y ajoutant,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant la cour d’appel,
— le condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il est constant que toutes les cotisations en litige ont été réglées par M. [B], notamment par le biais d’une saisie-attribution. Seule reste en litige la question d’un éventuel remboursement.
La caisse, après recalcul, indique qu’elle est redevable de la seule somme de 2 174 ', soit:
— pour 2017, les cotisations s’élevaient à 24 272 ', soit 10 358 ', 8 731 ', 2 620 ' et 2 573 ' pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres, et elle a imputé 0 ', 0 ', 2 589 ' et 987 ', 1 581 ' et 328 ' respectivement pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres,
— pour 2018, sur la base d’un revenu et de charges sociales nuls, les cotisations minimales dues étaient de 1 202 ', soit 1 103 ', 0 ', 0 ' et 99 ' pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres, et elle a imputé 1 103 ' et 99 ' pour le 1er et 4ème trimestres,
— pour 2019, sur la base d’un revenu et de charges sociales nuls, les cotisations minimales dues étaient de 1 127 ', soit 0 ', 0 ', 0 ' et 1 127 ' pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, et elle a imputé 791 ' sur le 4ème trimestre.
M. [B] maintient sa demande de remboursement de la somme de 5 686,64', faisant valoir que :
— pour 2017, si on déduit 2 917 ' et 2 568 ' sur 10 842,82 ' qu’il a versé, il reste un solde de 5 649,82 ',
— pour 2018, son revenu étant de 0 ', les sommes imputées au titre de cette année pour un montant global de 4 486 ' étaient indues,
— pour 2019, il a payé 871,82 ' sur des cotisations minimales de 1 127 ', soit un restant dû à la caisse de 255,18 ',
— au total, il est bien créancier de 5 686,64 '.
La contestation présentée par M. [B] porte sur deux contraintes signifiées les 29 mars et 30 avril 2019, et la mise en demeure du 28 mai 2019, visant des cotisations pour les 3ème et 4ème trimestres 2017, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et les 1eret 2ème trimestres 2019.
Seules ces périodes sont donc en litige et il s’agit de ne tenir compte tant pour les versements que pour les imputations du seul montant des cotisations et majorations sur ces périodes. Il ne saurait donc être retenu le montant global des versements rappelés par M. [B], soit 10 842,82 '.
Il sera par ailleurs rappelé que des revenus faibles voire déficitaires entraînent néanmoins un calcul de cotisations sur la base d’un minimum qui varie en fonction du type d’assurance: maladie, formation professionnelle, retraite de base, et invalidité et décès. C’est donc à tort que M. [B] considère que les imputations faites pour 2018 et 2019 sont indues en leur totalité.
S’il conteste le paiement de cotisations pour des revenus nuls, il ne critique aucunement le calcul établi par la caisse.
Il en résulte que :
— M. [B] était redevable de 2 620 ' et 2 573 ' pour les 3ème et 4ème trimestres 2017, 99 ' pour le 4ème trimestre 2018, et 0 ' pour les 1er, et 2ème trimestres 2019, soit un total de 5 292 ',
— sur ces périodes, la caisse a imputé 2 589 ' et 987 ', 1 581 ' et 328 ' respectivement pour les 3ème et 4ème trimestres 2017, 0 ', 0 ' et 99 ' pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et 0 'pour les 1eret 2ème trimestres 2019, soit 5 584 '.
Au final, la caisse a prélevé une somme de 292 ' en plus de ce que M. [B] devait sur les périodes dont la cour est seule saisie. La demande de remboursement de M. [B] de la somme de 5 686,64 ' ne saurait être reçue.
Il s’en s’ensuit qu’en intégrant des sommes sur des périodes autres, la caisse porte son obligation de remboursement à la somme de 2 174 ', laquelle devra seule être retenue.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient d’allouer à l’intimé une somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE l’URSSAF Île-de-France à payer à M. [F] [B] un somme de 2 174 ',
Y ajoutant,
CONDAMNE l’URSSAF Île-de-France à payer à M. [F] [B] une somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF Île-de-France aux dépens.
La greffière La présidente
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