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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 mai 2026, n° 26/01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 MAI 2026
Minute N° 2026/391
N° RG 26/01427 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNEG
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 mai 2026 à 11h37
Nous, Sophie MENEAU BRETEAU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par Mme Anne-Laure RAIMBEAULT (Substitut du Procureur)
INTIMÉ :
Monsieur X se disant [A] [Z]
né le 10 mars 1994 à [Localité 1] (algerie), de nationalité algérienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 mai 2026 à 11h37 par le tribunal judiciaire d’Orléans déclarant la requête en prolongation irrecevable et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [A] [Z] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 01 mai 2026 à 12h16 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 mai 2026 à 17h13 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 01 mai 2026 :
— à Monsieur X se disant [A] [Z] à 17h24,
— à Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS à 17h13,
— et à la préfecture de l’EURE-ET-LOIR à 17h13 ;
Vu les observations écrites de Monsieur X se disant [A] [Z] du 01 mai 2026 à 17h29 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
Aux termes des articles L743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la république demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
Sur la question des garanties de représentation effectives, il résulte des pièces du dossier de M. X se disant [Z] [A] :
— Qu’il est sans domicile fixe,
— Qu’il a déclaré ne pas souhaiter être reconduit;
Sur la question de la menace grave pour l’ordre public, il ressort du dossier que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 30 août 2023 à la peine de trois ans d’emprisonnement avec maintien en détention pours des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, condamnation confirmée en appel, que cette condamnation n’est pas isolée, puisqu’il a été précedemment condamné par le tribunal correctionnel de Versailles pour des délits routiers mais également pour port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D et qu’il a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident le 28 avril 2026 au CRA, démontrant qu’il peut se montrer agressif à l’égard du personnel, M. X se disant[Z] [A] constituant dès lors une menace grave à l’ordre public au sens des articles précités,
Il se déduit de l’ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d’espèce que M. X se disant [Z] [A] ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir qu’il se présentera et qu’il présente une menace grave pour l’ordre public, en cas de mise en 'uvre de l’ordonnance entreprise, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu d’en suspendre les effets.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X se disant [Z] [A] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du lundi 4 mai 2026 à 14 heures dans la salle d’audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1], [Localité 2],
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [A] [Z] et son conseil, à la Préfecture de l’EURE-ET-LOIR et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à Orléans le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE PRÉSIDENT,
Sophie MENEAU BRETEAU
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 02 mai 2026 :
Monsieur X se disant [A] [Z], par transmission au greffe du CRA d'[Etablissement 1]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
La préfecture de l’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
Océane PERROT
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