Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/04050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/04050 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKYP
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE ET DEPREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Mme [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Maryne BONGIRAUD, greffière placée à l’audience et de Julie ABEN-MOHA, greffière lors de la mise à disposition,
Vu les débats à l’audience sur incident du 23 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
Dit que la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ne rapporte pas la preuve que les opérations contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Dit que la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ne rapporte pas la preuve d’une fraude ou d’une négligence grave commise par Mme [D] [C] [W] dans le cadre d’opérations de virement contestées afférentes à un crédit renouvelable consenti par Natixis financement, devenue SA Bpce financement, par l’intermédiaire de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon.
Condamné la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à solder et clôturer le crédit renouvelable de Mme [D] [C] [W] à la demande de cette dernière.
Condamné la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à Mme [D] [C] [W] la somme de 3 420 euros correspondant aux mensualités et aux intérêts payés dans le cadre du crédit renouvelable, somme à parfaire au jour de la clôture définitive du crédit.
Condamné la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à Mme [D] [C] [W] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
Condamné la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à Mme [D] [C] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer les entiers dépens de l’instance.
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de Mme [D] [C] [W] par déclaration d’appel du 30 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2025, Mme [D] [C] [W] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 février 2025, Mme [D] [C] [W] demande au conseiller de la mise en état de :
Prendre acte de ce qu’elle se désiste de son incident ;
condamner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 mars 2025, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon demande aux conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 400 et suivants du code de procédure civile, 700 du code de procédure civile, de :
Prendre acte de son acceptation du désistement de l’incident aux fins de radiation,
Juger qu’elle n’était pas en mesure d’exécuter le jugement de première instance tenant l’absence de transmission de la liquidation du jugement, malgré ses sollicitations,
Par conséquent,
Rejeter les demandes de Mme [C] [W] au titre de l’articles 700 du code de procédure civile et des dépens,
En tout état de cause,
Condamner Mme [C] [W] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 23 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).
Mme [D] [C] [W] intimée déclare se désister de l’incident de radiation.
Il convient donc de nous en déclarer dessaisi et de condamner Mme [D] [C] [W] aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Constatons que Mme [D] [C] [W] s’est désistée de l’incident qu’elle avait soulevé par voie de conclusions le 9 janvier 2025 ;
Nous déclarons dessaisi de cet incident ;
Condamnons Mme [D] [C] [W] aux dépens de l’incident ;
Rejetons les demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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