Confirmation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 11 mars 2026, n° 24/10758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2024, N° 21/14216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 MARS 2026
(n° 035/2026, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10758 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSWY
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 février 2024 du tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre – 3ème section) – RG n° 21/14216
APPELANT
M. [O] [U]
Né en 1945 à [Localité 1] (République démocratique du Congo)
De nationalité angolaise
Demeurant Chez Monsieur [W] [J] [Adresse 1]
Représentée en tant qu’avocat constitué et plaidant Me Yvon NGOMBE, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
SYLLART RECORDS
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 794 104 091, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat, la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant ayant aboutit à un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 13 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT :
rendu par défaut ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [U], dont le nom de scène est [L] [U], se présente comme un auteur compositeur, interprète et producteur, depuis plus de cinquante ans, principalement connu dans le monde de la world music.
Il indique que la société SYLLART RECORDS (ci-après, la société SYLLART) commercialise plusieurs phonogrammes dont il est le producteur et l’interprète ou seulement l’interprète.
M. [U] indique avoir conclu avec la société SYLLART des contrats de distribution et de production de divers phonogrammes, dont :
les albums Aladji, Megamix et For ever, pour lesquels il se présente soit comme interprète, soit comme producteur et interprète,
et les titres Les chiens aboient la caravane passe et Maria Tebo, incorporés dans deux compilations, pour lesquels il se présente comme interprète.
Estimant que la société SYLLART a manqué à ses obligations de reddition de comptes et de paiement de redevances, M. [U] lui a signifié, par l’intermédiaire de son conseil, la résiliation de ces contrats par mise en demeure du 3 mai 2021.
M. [U] indique que la société SYLLART a poursuivi la commercialisation de ces phonogrammes sans son autorisation.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 12 novembre 2021, M. [U] a fait assigner la société SYLLART devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de résiliation judiciaire et indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, cette assignation ayant été réitérée à la demande du juge de la mise en état par acte d’huissier du 8 mars 2022.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture intervenue le 7 avril 2022 afin de permettre la régularisation de la citation de la société SYLLART, ce qui a été fait par acte du 3l janvier 2023.
La société SYLLART n’a pas constitué avocat.
C’est ainsi que par jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté les demandes de M. [U] ;
condamné M. [U] aux dépens ;
rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 juin 2024, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2025, M. [U] demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1217 et 1224 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 212-1 et suivants, L. 212-15, L. 213-1 et suivants, L. 331-1-3, L. 331-1-4, L. 335-4 du code la propriété intellectuelle,
d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
de constater, à défaut de prononcer, la résiliation des contrats liant M. [U] et la société Syllart Records portant sur les albums « Megamix » et « Aladji » ;
de condamner la société Syllart Records à lui verser la somme de 25 000 € pour inexécution de ses obligations de reddition des comptes et de paiement relatif aux albums « Megamix » et « Aladji » ;
de prononcer la résiliation du contrat par lequel M. [U] a cédé ses droits à la société Syllart ;
de condamner la société Syllart Records à lui verser la somme de 25 000 € pour inexécution de ses obligations de reddition des comptes et de paiement relatifs audit contrat ;
de prononcer la résiliation des contrats par lesquels M. [U] autorise en sa qualité d’interprète l’exploitation des titres « Maria Tebo » et « Le chien aboie la caravane passe » ;
de faire interdiction à la société Syllart Records d’avoir à commercialiser les albums « Megamix », « Aladji » et « For Ever », sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, à compter de la décision à intervenir ;
de faire interdiction à la société Syllart Records d’avoir à commercialiser, sous quelque forme que ce soit, les titres « Maria Tebo », « le Chien aboie la caravane passe », sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée ;
de se réserver la liquidation des astreintes ;
d’ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de la société Syllart, dans deux périodiques choisis par M. [U] (le magazine Jeune Afrique et le quotidien Le parisien), ainsi que sur le site de société Syllart Records ;
de condamner la société Syllart au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yvon Ngombe.
La société SYLLART n’a pas constitué avocat en appel. La déclaration d’appel et les conclusions de M. [U] lui ont été signifiées le 13 août 2024 et l’huissier de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile. La signification n’ayant pas été effectuée à personne, il sera statué par arrêt rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de l’appelant, aux conclusions écrites qu’il a transmises, telles que susvisées.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de M. [U] de résiliation de contrats et d’indemnisation
M. [U] soutient qu’il est artiste-interprète des albums Megamix et Aladji, au sens de l’article L. 212-1 du code la propriété intellectuelle, ce qui est attesté par les contrats versés au débat (pièce 9) ; qu’en application de l’article L.212-15 du même code, la société SYLLART doit rémunérer l’artiste et rendre régulièrement des comptes ; qu’elle a manqué à ces obligations ; que l’article 5 des contrats prévoit une rémunération proportionnelle de 12 % au profit de M. [U] de sorte qu’il est fondé à réclamer le paiement de ses redevances ; que la société SYLLART RECORDS n’a jamais soutenu ne pas être concernée par les contrats conclus entre M. [U] et la société SYLLART PRODUCTION et qu’elle a au contraire indiqué qu’elle répondrait aux demandes de M. [U] et a elle-même communiqué copie des contrats ; qu’il est évident que les contrats conclus avec SYLLART PRODUCTION, qui a été radiée le 12 mai 2015, sont exploités par la société SYLLART RECORDS ; qu’un échange entre les parties lors d’une tentative de résolution amiable du litige en première instance montre que la société SYLLART RECORDS exploite le catalogue de SYLLART PRODUCTION et ne nie pas les reproches de M. [U] ; que l’une des raisons pour lesquelles les parties n’ont pu parvenir à un accord tient au fait que la société SYLLART laisse entendre que les phonogrammes n’ont été exploités que sous format vinyles (33 tours) alors qu’une recherche sur Internet permet de découvrir que l’album a été ou est exploité sous format de CD, ce dont n’ont jamais rendu compte la société SYLLART PRODUCTION, puis SYLLART RECORDS ; que SYLLART ne communique, depuis plus de dix ans, aucun relevé de ventes ni ne verse de redevance d’exploitation, malgré mises en demeure ; que malgré la notification en date du 21 octobre 2020 de la résiliation du contrat sur le fondement de l’article 1226 du code civil, SYLLART a poursuivi, sans autorisation, la vente des deux albums « dont il est producteur » ; que ces manquements, d’une particulière gravité puisqu’ils privent M. [U] d’une source de revenus, justifient la résiliation du contrat ; qu’il est en outre fondé à réclamer réparation, d’une part, pour la non-exécution du contrat par la société SYLLARD RECORDS, cette réparation devant notamment tenir compte de la durée et des territoires d’exploitation des phonogrammes ainsi que de la notoriété de M. [U] dans l’univers de la world music, d’autre part, pour la commercialisation de deux albums malgré la notification de la résiliation (avec effet au 9 novembre 2020), constitutive de contrefaçon.
M. [U] soutient par ailleurs qu’il est à la fois artiste-interprète et producteur de l’album For ever ; que l’existence d’un contrat de production conclu avec SYLLART PRODUCTION à laquelle s’est substituée SYLLART RECORDS n’est pas contestée, le contrat ayant été produit par cette dernière qui atteste exploiter le catalogue de SYLLART PRODUCTION ; que SYLLART commercialise l’album sur son site et a autorisé sa commercialisation sur des plateformes de vente de musique en ligne ; qu’il n’a pu garder trace de la résiliation judiciaire intervenue il y a une trentaine d’années ; qu’en tout état de cause, il est fondé à interdire la poursuite de l’exploitation de l’album dans la mesure où il n’a reçu ni reddition de comptes ni paiement de la moindre redevance tant en sa qualité d’artiste-interprète et que ces manquements justifient la résiliation judiciaire du contrat ; qu’il est aussi producteur au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle mais n’a pu conserver les éléments permettant d’en justifier ; qu’il est fondé à demander le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, outre la condamnation de SYLLART à lui verser une indemnité pour inexécution de ses obligations de reddition des comptes et de paiement relatifs audit album, tenant compte de sa notoriété et de celle de [C], autre interprète de l’album, de la durée d’exploitation des deux phonogrammes sans reddition de compte ni versement de redevances, de l’ampleur mondiale de l’exploitation, ainsi qu’une interdiction sous astreinte.
M. [U] soutient enfin que SYLLART a mis sur le marché deux compilations comportant les titres Maria Tebo et Les chiens aboient, la caravane passe et que l’exploitation de ces titres n’a fait l’objet d’aucune reddition de comptes ni de versement de redevance depuis une dizaine d’années malgré ses tentatives pour obtenir un relevé précis des ventes ainsi que le versement de ses redevances ; que l’exploitation de ces interprétations est attestée par commissaire de justice et des captures d’écrans et n’est pas contestée par SYLLART PRODUCTION ; que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire des contrats relatifs à l’exploitation des titres Maria Tebo et Les chiens aboient, la caravane passe par la société SYLLART RECORDS, la condamnation de SYLLART RECORDS à lui verser une indemnité pour l’inexécution des contrats d’exploitation des interprétations des deux titres dont il est interprète, et une interdiction de poursuivre la commercialisation des titres sous astreinte.
Sur la qualité à défendre de la société SYLLART RECORDS
Le tribunal a considéré que M. [U] n’établissait pas que la société SYLLART RECORDS est la même personne morale que la société SYLLART PRODUCTION qui apparaît sur les différentes pièces fournies (copies d’écran, contrats…) par M. [U].
La cour estime cependant que M. [U] justifie que la société SYLLART RECORDS vient aux droits de la société SYLLART PRODUCTION, en produisant notamment un courriel de la société SYLLART RECORDS du 1er juin 2021 à son conseil, transmettant à ce dernier un récapitulatif des royalties perçus par elle sur les enregistrements dont M. [U] est interprète ou co-interprète pour une somme totale de 1971 euros net et les différents montants « perçus et signés » par M. [U], et se disant ouverte à la discussion dans l’hypothèse où celui-ci souhaiterait mettre en place un protocole de rémunération actualisé pour les exploitations digitales, ce dont il se déduit que la société SYLLART RECORDS a repris l’activité de la société SYLLART PRODUCTION qui est mentionnée sur les contrats fournis et les captures d’écran des sites Spotify, Deezer et Amazon annexées au procès-verbal de commissaire de justice également communiqué par l’appelant.
Sur le fond
Selon l’article L. 212-15 du code de la propriété intellectuelle, « Lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur d’une rémunération qui est fonction des recettes de l’exploitation, le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à l’artiste-interprète du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente.
A la demande de l’artiste-interprète, le producteur de phonogrammes fournit à un expert-comptable mandaté par l’artiste-interprète toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes ».
Il est rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En ce qui concerne les albums Aladji et Megamix
M. [U] produit :
— des articles de presse concernant ses concerts (octobre 1980, avril 1984, 1991, juin, juillet et décembre 1995, octobre 1996, août 1997, mai et juillet 1998, avril 2003) ;
— un contrat de « cession et de reproduction d''uvres musicales » en date du 17 septembre 1987 conclu entre lui-même et la société SYLLART PRODUCTION qui ne mentionne pas les 'uvres concernées ;
— un contrat de « cession et de reproduction d''uvres musicales » en date du 14 mars 1989 conclu entre lui-même et la société SYLLART PRODUCTION, portant sur des oeuvres mentionnées de façon manuscrite ([N], [D], Bana BA Cameroun, [F] [M], [P], [H] [Q], Djamo Djamo, [A], [Y] [R], Waka Waka, Yambi Chérie, Procès, Bowane choc, Toujours OK, Chérie B.B) que rien ne permet de rattacher aux albums Aladji et Megamix ;
— une attestation signée par M. [U] le 17 septembre 1987 pour reconnaître avoir perçu la somme de 30 000 francs de la part de M. [V], « pour avance sur royalties des ventes du 30 cm Ref. Syl8336 », ce dernier écrivant « Restent 10 000 FF (dix mille francs) 500 000 F CFA (cinq cent mille) payables à [Localité 3] par Mr [X] [K](') » ; une attestation datée du 11 décembre 1988 de la main de M. [U] qui indique avoir reçu de SYLLART PRODUCTION la somme de 20 000 francs français pour l’enregistrement « avec [C] » effectué à [Localité 4] ; rien ne permet d’établir un lien entre ces attestations et les albums et titres invoqués ;
— trois reçus signés par M. [U], datés des 27 juillet 1987, 4 novembre 1987 et 20 décembre 1988 concernant de sommes perçues par lui de SYLLART PRODUCTION à titre d’avances, respectivement, pour « le 30 cm produit par M. [V] », pour le « 30 cm Référence SYL 8336 » et « pour le disque [C] et [L] », de sorte qu’il n’est pas possible de rattacher ces reçus aux albums et titres revendiqués ;
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 janvier 2023 établissant que les albums Aladji (daté de 1987, comportant 6 titres, d’une durée de 30 mn et 36 s) et Megamix (daté de 1988, comportant 5 titres, d’une durée de 46 mn et 33 s) ont été mis à disposition sur les sites de diffusion Spotify, Deezer et Amazon ;
— un courrier RAR du 18 septembre 2020 du conseil de M. [U] à la société SYLLART RECORDS pour réclamer l’ensemble des documents relatifs à l’exploitation des albums Megamix, Aladji et For ever et une proposition amiable de réparation, et comportant mise en demeure sous quinzaine de cesser toute exploitation de l’album For ever ;
— un courrier RAR du 21 octobre 2020 du conseil de M. [U] à la société SYLLART RECORDS ' qui n’est pas communiqué dans son intégralité ' concernant, d’une part, les albums Megamix, Aladji et les titres Maria Tebo et Les chiens aboient la caravane passe, pour lesquels il est indiqué que M. [U] n’aurait reçu depuis plus de 5 ans ni reddition de comptes ni versement de redevances, et d’autre part, l’album For ever, dont il est indiqué qu’il serait exploité au mépris d’une interdiction judiciaire ;
— un courrier RAR du 3 mai 2021 du conseil de M. [U] à la société SYLLART RECORDS lui notifiant, en application de l’article 1226 du code civil, la résiliation des contrats afférents aux albums Megamix et Aladji et aux titres Maria Tebo et Les chiens aboient la caravane passe, tout en la mettant en demeure de fournir sous quinze jours l’ensemble des documents relatifs à ces phonogrammes et de lui adresser les paiements afférents, faute de quoi M. [U] résiliera « les contrats relatifs à ces deux phonogrammes, et ce dès le 09 novembre 2020 » (sic), et indiquant que l’album For ever est exploité au mépris d’une interdiction judiciaire et donc illégalement ;
— le courriel précité du 1er juin 2021 de la société SYLLART RECORDS au conseil de M. [U], en réponse aux courriers de ce dernier, contestant les reproches qui lui sont adressés relativement au défaut de reddition de comptes et au défaut de versement des royalties, et indiquant notamment : « Monsieur [U] sait que des contrats ont été signés et que des royautés (sic) ont été versées pendant le temps d’exploitation physique de ces albums, puisqu’il a continué à travailler avec M. [V] bien après. Les albums de M. [U] datent de plus de 30 ans pour certains, pendant plus de 20 ans aucune exploitation n’a été faite comme de nombreux albums sortis avant 1990. Aladji n’est sorti qu’à l’époque du vinyle, tout comme For Ever, sachant que cet album est un album avec [C]. Donc pour les relevés royalties, un récapitulatif peut être fait depuis 2017, ci-joint une copie des montants perçus par Syllart sur tous les enregistrements en interprète principal ou co-interprète ([C]) de Mr [U] qui s’élèvent à 1971 euros net jusqu’à nos jours.
Ci-joint aussi dans les contrats les différents montants perçus et signés par Monsieur [U] pour les différents albums.
Nous maintenons donc nos droits exclusifs des PRODUCTION Syllart dont les albums : Aladji, For ever en featuring avec [C] [S], Megamix.
Comme je l’ai dit à Monsieur [U], les sommes sont assez minimes, néanmoins Syllart souhaite mettre en place un protocole de rémunération actualisé pour les exploitations digitales comme elle le fait avec tous ses artistes depuis 2017. Nous sommes ouverts à la discussion (…) » ;
— deux courriels du conseil de M. [U] à la société SYLLART RECORDS du 2 juillet 2021 et du 19 janvier 2022, par lesquels il fait valoir qu’une décision de justice a interdit à SYLLART la commercialisation de l’album For ever, que son client n’a reçu aucune redevance ni reddition de compte pendant plusieurs années s’agissant des autres phonogrammes, déplore qu’aucune proposition satisfaisante ne lui soit adressée et indique que son client juge insuffisante la proposition qui lui a été finalement adressée.
Selon l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1226 du même code dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Il résulte du courriel de la société SYLLART RECORDS du 1er juin 2021, et cela n’est pas contesté par M. [U] qui se prévaut de cette transmission pour soutenir que la société SYLLART RECORDS poursuit l’activité de la société SYLLART PRODUCTIONS, qu’elle a transmis en pièces jointes à son message un récapitulatif des royalties perçus par elle sur les enregistrements dont M. [U] est interprète ou co-interprète, ainsi que les différents montants « perçus et signés » par M. [U]. Cependant, M. [U] ne communique pas ces pièces jointes, ne mettant pas la cour en situation d’apprécier le bien-fondé de ses griefs de non-paiement des royalties dues et de défaut de reddition de comptes, étant relevé que M. [U] ne donne aucune précision quant aux dates à partir desquelles la société SYLLART aurait cessé de lui rendre les comptes et de payer les redevances dues, outre que les contrats, attestations et reçus produits ne peuvent être rattachés aux albums Aladji et Megamix. Il ne peut donc être fait droit à la demande indemnitaire de M. [U] pour inexécution par la société SYLLART RECORDS de ses obligations de reddition de comptes et de paiement s’agissant de ces deux albums.
Par ailleurs, à supposer que la cour puisse constater la résiliation de contrats qui ne lui sont pas fournis, les courriers précités des 18 septembre et 21 octobre 2020 et 3 mai 2021 ne respectent pas les conditions requises par l’article 1226 du code civil pour la notification d’une résiliation de contrats, faute d’une mise en demeure au créancier de satisfaire à son engagement dans un certain délai, cette mise en demeure devant précéder la notification de la résiliation elle-même. En effet, le courrier du 3 mai 2021, tout à la fois, notifie la résiliation des contrats relatifs aux albums Megamix et Aladji et aux titres Maria Tebo et Les chiens aboient la caravane passe, met en demeure le débiteur de fournir sous quinze jours l’ensemble des documents relatifs à ces phonogrammes et d’adresser les paiements et indique qu’à défaut les contrats seront résiliés à une date (9 novembre 2020) antérieure à la mise en demeure. Il n’y a donc lieu pour la cour de constater la résiliation.
Saisie, à titre subsidiaire, d’une demande de résiliation judiciaire par M. [U], la cour estime que si la société SYLLART RECORDS semble admettre, dans son courriel du 1er juin 2021, qu’elle n’a pas versé de royalties au titre des exploitations digitales (la diffusion des albums Aladji et Megamix sur les sites Spotify, Deezer et Amazon), puisqu’elle propose la mise en place d’un protocole de rémunération actualisé, ce manquement, eu égard à l’ancienneté des albums invoqués (1987 et 1988), à l’absence de toute réclamation de M. [U] antérieure à son courrier du 18 septembre 2020, au fait qu’il s’abstient de produire les relevés que lui a adressés la société SYLLART RECORDS, n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En ce qui concerne l’album For ever
M. [U] produit un contrat de « cession et de reproduction d''uvres musicales » en date du 14 mars 1989 portant, comme il a été dit, sur une quinzaine d''uvres, parmi lesquelles Procès, Bowane choc, Toujours OK, Chérie B.B, qui sont inclues dans l’album For ever au vu de copies d’écran des sites de diffusion produites.
Le procès-verbal de commissaire de justice versé au dossier établit par ailleurs que l’album (daté de 1980, comportant 7 titres, d’une durée totale de 45 mn) a été mis à disposition sur les sites de diffusion Spotify, Deezer et Amazon.
Cependant, comme il a été dit, M. [U] ne communique pas à la cour les pièces jointes au courriel de la société SYLLART RECORDS du 1er juin 2021, à savoir un récapitulatif des royalties perçues par elle sur les enregistrements dont M. [U] est interprète ou co-interprète, ainsi que les différents montants « perçus et signés » par l’artiste, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de ses griefs de non-paiement des royalties dues et d’absence de reddition de comptes. Il ne peut donc être fait droit à la demande indemnitaire de M. [U] pour inexécution par la société SYLLART RECORDS de ses obligations de reddition de comptes et de paiement s’agissant de cet album.
Par ailleurs, si la société SYLLART RECORDS semble admettre qu’elle n’a pas versé de royalties au titre des exploitations digitales (la diffusion de l’album For Ever sur les plateformes Spotify, Deezer et Amazon), puisqu’elle propose la mise en place d’un protocole de rémunération actualisé, ce manquement, eu égard à l’ancienneté du contrat (1989) et de l’album (1980), à l’absence de toute réclamation de M. [U] antérieure à son courrier du 18 septembre 2020, au fait qu’il s’abstient de produire les relevés que lui a adressés la société SYLLART RECORDS, n’apparaît pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En outre, M. [U] ne démontre pas que le contrat relatif à cet album a fait l’objet d’une résiliation judiciaire, en sorte que la poursuite de son exploitation par la société SYLLART RECORDS serait en soi fautive.
Enfin, il n’est pas contesté que l’album For ever a été co-interprété par M. [U] et par « [C] ». Or ce dernier n’a pas été appelé à l’instance en méconnaissance de l’article L. 212-3-6 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « Lorsqu’un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné à l’article L. 212-3-5 d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer ».
Il n’y a donc lieu, dans ces conditions, de prononcer la résiliation du contrat concernant l’album For Ever.
En ce qui concerne les titres Maria Tebo et Les chiens aboient la caravane passe
Le contrat de « cession et de reproduction d''uvres musicales » en date du 14 mars 1989 précité fourni par M. [U] porte sur des oeuvres qui n’incluent pas les deux titres Les chiens aboient la caravane passe et Maria Tebo. Aucun contrat n’est donc remis à la cour concernant ces deux titres.
Comme il a été dit, M. [U] s’abstient de communiquer les pièces jointes au courriel de la société SYLLART RECORDS du 1er juin 2021, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de ses griefs de non-paiement des royalties dues et de défaut de reddition de comptes.
Le procès-verbal de commissaire de justice versé au dossier ne fait pas apparaître que les titres Les chiens aboient la caravane passe et Maria Tebo ont été diffusés sur les sites Spotify, Deezer et Amazon. M. [U] fournit cependant une capture d’écran montrant que le titre ' ou plus exactement, l’album ' Les chiens aboient la caravane passe (daté du 31 décembre 1981, comportant 4 titres et d’une durée de 30 mn) a été mis en ligne sur le site Deezer.
Mais, comme précédemment, si la société SYLLART RECORDS semble admettre qu’elle n’a pas versé de royalties au titre de cette exploitation digitale, puisqu’elle propose la mise en place d’un protocole de rémunération actualisé, ce manquement, eu égard à l’ancienneté de l’album (1981), à l’absence de toute réclamation de M. [U] antérieure à son courrier du 18 septembre 2020, au fait qu’il s’abstient de produire les relevés que lui a adressés la société SYLLART RECORDS, n’apparaît pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat invoqué.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [U] ne forme pas de demande indemnitaire au titre de l’inexécution des contrats d’exploitation des interprétations de ces deux titres.
En définitive, pour les motifs qui viennent d’être exposés, le jugement qui a rejeté les demandes de M. [U] sera confirmé et l’appelant débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement,
Déboute M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [U] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Fournisseur ·
- Carence ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Police ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Dégradations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Mainlevée ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Perte d'emploi ·
- Métrologie ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Actif ·
- Ès-qualités ·
- Dette ·
- Commerce ·
- Technicien ·
- Date ·
- Compte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Vanne ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Espèce
- Sociétés ·
- Mécanique générale ·
- Fonderie ·
- Europe ·
- Prime ·
- Erreur ·
- Responsabilité ·
- Logiciel ·
- Jugement ·
- Paramétrage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Procédure de divorce ·
- Horaire ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Forfait ·
- Partie ·
- Procédure pénale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Languedoc-roussillon ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Incident ·
- Crédit renouvelable ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Désistement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Compte tenu ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.