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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 3 sept. 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia, 21 mars 2024, N° 23/003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
3 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/227
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIOF EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de BASTIA, décision attaquée du 21 mars 2024, enregistrée sous le n° 23/003
CONSORTS
[W]
C/
[H]
CONSORTS
[B]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. [P] [F] [W]
né le 4 avril 1957 à [Localité 1] (Madagascar)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
Mme [M] [W]
née le 23 septembre 1960 à [Localité 3] (Tchad)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
M. [D]-[O] [W]
né le 4 mars 1963
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [J] [H] veuve [B]
née le 7 mars 1957 à [Localité 6] (Val-De-Marne)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA
M. [N] [B]
né le 6 novembre 1970 à [Localité 8] (Vaucluse)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA
M. [F] [B]
né le 14 octobre 1976 à [Localité 10] (Haute-Corse)
[Adresse 5]
[Localité 11] – AUTRICHE
Représenté par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [T] [Z], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un bail à ferme d’une durée de 18 ans en date du 25 juillet 1988, Madame [X] [E] et Madame [V] [K] [Y] née [I] venant aux droits de Madame [C] [E] épouse [I] décédée le 28 avril 1986 ont donné en location à Monsieur [U] [B] la parcelle cadastrée anciennement A n°[Cadastre 1], aujourd’hui A n°[Cadastre 2], située à [Localité 12] pour une superficie de 2ha 36a 95ca.
Madame [X] [E] est décédée le 4 septembre 1992, laissant pour lui succéder elle aussi Madame [V] [K] [I] épouse [Y], sa nièce.
Par acte notarié du 28 novembre 2001, Madame [V] [K] [I] épouse [Y] a procédé à un échange de cette parcelle A n° [Cadastre 1] avec Monsieur [F] [R], lequel a poursuivi le bail à ferme du 25 juillet 1988 qui s’est ensuite renouvelé deux fois par tacites reconductions en 2006 et 2015.
Par jugement du 16 février 2018, le juge des tutelles de Bastia a placé sous tutelle Monsieur [F] [R] désignant Mesdames [V] [K] [I] épouse [Y] et Madame [M] [W] tutrices.
Par acte d’huissier du 13 septembre 2018, Madame [V] [K] [I] épouse [Y] et [M] [W], en leur qualité de tutrices de Monsieur [F] [R] ont fait assigner en référé Monsieur [U] [B] et son épouse Madame [J] [H] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia aux fins de voir :
— ordonner à Monsieur [U] [B] et à son épouse Madame [J] [H] d’arrêter d’arracher les oliviers plantés sur la parcelle cadastrée à [Localité 12] Section A n° [Cadastre 2] (anciennement A n° [Cadastre 1]),
— désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission de :
— Prendre connaissance du dossier
— Se rendre sur la parcelle dénommée [Localité 13] cadastrée a [Localité 12] Section A n° [Cadastre 2] (anciennement n° [Cadastre 1]) d’une superficie de 2ha 41a 92ca, les parties présentes ou appelées, la visiter, le décrire, s’adjoindre tous sachant si besoin.
— Requérir les explications des parties, se faire remettre par les parties ou les tiers, y compris les administrations, chambres d’agricultures, organismes agricoles et coopératives oléicoles tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission y compris ceux relatif à l’exploitation (comptabilités, bilans d’activité, déclarations relatives à l’exploitation, demandes de subventions, facture d’achats des oliviers, factures de vente des oliviers, etc..).
— Compter les oliviers encore plantés sur cette parcelle, les décrire en précisant leur âge, leur qualité et leur origine et les évaluer.
— Compter les oliviers qui ont été arrachés en recherchant leur âge, leur qualité, leur origine et les évaluer.
— Rechercher la destination des oliviers qui ont été arrachés et entendre tous sachant si besoin.
— Évaluer tous les préjudices subis par Monsieur [F] [R] en proposant une estimation détaillée de la remise en état de la parcelle [Localité 13] et de [Localité 14].
— Faire toutes constatations utiles et consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission.
— Autoriser l’expert à se faire assister, si besoin est, par tous sapiteurs.
— Recueillir les observations des parties et répondre à leurs dires.
— Donner tous les éléments utiles à la solution du litige.
Suivant ordonnance du 13 décembre 2018, le juge des référés du tribunal d’instance de Bastia a ordonné d’arrêter l’arrachage des oliviers et ordonné une expertise confiée à Monsieur [S] [G].
Monsieur [F] [R] est décédé le 25 février 2019 laissant pour lui succéder selon acte de notoriété du 3 avril 2019 Madame [M] [W], Monsieur [P] [F] [W] et Monsieur [D]-[O] [W].
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 15 mai 2019.
Monsieur [U] [B] est décédé le 1er février 2022 laissant pour lui succéder son épouse Madame [J] [A] [H] et ses deux fils, Monsieur [N] [B] et Monsieur [F] [B].
Par jugement contradictoire du 21 mars 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia a :
— ordonné à Mme [J] [H] veuve [B], M. [N] [B], M. [F] [B] d’arrêter pour l’avenir l’arrachage d’oliviers sur la parcelle prise à bail cadastrée A n° [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 12],
— débouté Mme [J] [H] veuve [B], M. [N] [B], M. [F] [B] de leur demande de nouvelle expertise,
— débouté M. [P] [W], Mme [M] [W], M. [D] [W] de leur demande de condamnation des consorts [B] au paiement de la somme de 136 000 €,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes présentées à ce titre,
— condamné M. [P] [W], Mme [M] [W], M. [D] [W] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 16 avril 2024, les consorts [W] ont fait relever appel partiel et infirmation du jugement du 21 mars 2024 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [P] [W],Madame [M] [W], Monsieur [D] [W] de leur demande de condamnation des consorts [B] au paiement de la somme de 136 000 €,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes présentées à ce titre,
— condamné Monsieur [P] [W], Madame [M] [W], Monsieur [D] [W] aux dépens de l’instance,
Aux termes des dernières écritures de leur conseil régulièrement signifiées le 3 avril 2025, les consorts [W] demandent à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement du tribunal paritaire de baux ruraux seulement en ce qu’il a débouté les consorts [W] de :
. Leur demande d’indemnisation au titre de l’arrachage des arbres sur la parcelle prise à bail cadastrée A n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 12]
. Leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 5 000 €
Et statuant de nouveau :
Au principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du litige opposant les parties dans l’instance pendante devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia enregistrée sous le numéro RG : 24/00001.
Subsidiairement,
— condamner les consorts [B] au paiement de la somme globale de 136 000 euros avec
actualisation au jour de l’arrêt à intervenir, en fonction de la variation de l’Indice mensuel des prix agricoles à la production (IPPAP) – Produits de l’horticulture, l’indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport
— condamner les consorts [B] à payer aux requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de référé avec les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil régulièrement notifiées le 9 mai 2025, les consorts [B] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 mars 2024 du tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia, sauf en ce qu’il a ordonné aux consorts [B] d’arrêter l’arracher les arbres sur la parcelle [Cadastre 3] à [Localité 12]
— infirmer le jugement sur ce point, et autoriser Madame [H] veuve [B], Messieurs [N] et [F] [B] à arracher les oliviers en tant que de besoin et à poursuivre les opérations culturales telles qu’elles étaient initialement prévues et en bon père de famille
— rejeter toutes les demandes de Madame et Messieurs [W]
Subsidiairement :
— ordonner que l’indemnisation éventuellement due au bailleur ne pourra être perçue avant l’expiration du bail sera compensée par l’indemnisation due au preneur pour les arbres vendus, et celle due pour l’augmentation de la valeur de la parcelle donnée à bail
En tout état de cause,
concernant les frais de procédure de première instance,
— infirmer le jugement du premier juge qui a rejeté la demande de condamner les consorts [W] à payer aux consorts [B] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
et statuant à nouveau,
— condamner Madame et Messieurs [W] à payer à Madame et Messieurs [B] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles
— confirmer le jugement sur les dépens
concernant les frais de procédure d’appel,
— condamner Madame [M] [W] et Messieurs [P] [F] et [D] [W] à payer à Madame et Messieurs [B] la somme de 5000 € au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois successifs accordés sur les demandes respectives des parties, l’audience a été fixée au 12 mai 2025 où les parties ont repris oralement leurs prétentions et demandes telles que résultant de leurs écritures et où la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 3 septembre 2025.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Pour soutenir le sursis à statuer en cause d’appel, les consorts [W] appelants et bailleurs font valoir d’une part que la décision des premiers juges a écarté leur demande d’indemnisation à raison de sa précocité, celle-ci ne pouvant être admise en application de l’article L 411-72 du code des baux ruraux qu’à l’issue du bail, d’autre part qu’ils ont sollicité selon instance introduite le 5 janvier 2024 et enrôlée sous le n° RG 24/0001 du tribunal paritaire des baux ruraux la résiliation du bail de sorte que c’est au cours de cette instance sur la question de la résiliation du bail à ferme litigieux que s’ouvrira le droit à indemnisation des suites de l’arrachage des oliviers litigieux.
Pour s’opposer à cette mesure d’administration judiciaire, les consorts [B] et preneurs soutiennent que le devenir de la demande actuelle d’indemnisation des bailleurs si elle est prématurée n’est pas subordonnée au jugement devant intervenir sur la résiliation puisque rien n’interdit aux bailleurs de présenter une nouvelle demande d’indemnisation dans ce cadre procédural différent de celui de l’accession dont est saisie la cour.
La cour considère au regard de ces éléments et de bonne justice que l’instance introduite par les appelants portant sur l’indemnité sollicitée par eux à l’endroit des preneurs qui ne pourra recevoir paiement éventuel qu’en fin de bail soit examinée ultérieurement et après solution donnée à l’action en résiliation du bail rural introduite par eux dès lors que devront possiblement être examinées par le premier juge dans le cadre de cette instance RG 24/0001 des demandes indemnitaires à la fois des preneurs pour la valorisation de la parcelle louée de sorte que les comptes entre les parties puissent être faits en respectant un double degré de juridiction.
C’est pourquoi la cour ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision devant intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia enregistrée sous le n° RG 24/0001.
La cour réserve en outre les dépens de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision devant intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia enregistrée sous le n° RG 24/0001
— réserve les dépens de la présente instance d’appel.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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