Confirmation 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 févr. 2026, n° 26/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00694 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWAG
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2026, à 11h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [J]
né le 21 octobre 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
Informé le 8 février 2026 à 13h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE [B]
Informé le 8 février 2026 à 13h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 07 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien M. [U] [J], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 9 mars 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 08 février 2026, à 9h30, par M. [U] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, M. [J] fait valoir qu’il est de nationalitémarocaine et appartient à une minorité protégée de nature à justifier qu’il obtienne l’asile au sens de la Convention de Genève, il relève que l’OFPRA aurait dû lui accorder une protection au regard de la jurisprudence de la CNDA et du Conseil d’Etat et qu’il doit rester en france pour assurer sa défense.
Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’asile comme sur le pays d''éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ces points.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 09 février 2026 à 9h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Diligences
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Fournisseur ·
- Carence ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Police ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Dégradations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Mainlevée ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Perte d'emploi ·
- Métrologie ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Actif ·
- Ès-qualités ·
- Dette ·
- Commerce ·
- Technicien ·
- Date ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Compte tenu ·
- État
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Espèce
- Sociétés ·
- Mécanique générale ·
- Fonderie ·
- Europe ·
- Prime ·
- Erreur ·
- Responsabilité ·
- Logiciel ·
- Jugement ·
- Paramétrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Phonogramme ·
- For ·
- Reddition des comptes ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Caravane ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Producteur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Procédure de divorce ·
- Horaire ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Forfait ·
- Partie ·
- Procédure pénale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Languedoc-roussillon ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Incident ·
- Crédit renouvelable ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.