Confirmation 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 31 mai 2024, n° 23/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 30 mai 2023, N° 211/363804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 31 MAI 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 238, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00357 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYSP
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 mai 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/363804
Vu le recours formé par :
Maître [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(Comparant)
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(Comparant)
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de dans un litige l’opposant à :
Maître [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(Comparant)
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(Comparant)
Défendeurs au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 31 Mai 2024.
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
En juin 2021, Monsieur [N] [W] a demandé à Me [G] [Z], avocat inscrit au barreau de Paris, de l’assister et de le représenter dans une procédure de divorce initiée par son épouse, et dans une procédure pénale incidente.
Une convention d’honoraires a été adressée à Monsieur [N] [W] qui ne l’a pas signée.
Monsieur [N] [W] a dessaisi Me [Z] en décembre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 décembre 2022, reçue le 28 suivant, Monsieur [N] [W] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] en contestation du montant des honoraires de 12.500 € HT, soit 15.000 € TTC qu’il déclarait avoir payés à Me [Z].
Par décision contradictoire en date du 30 mai 2023, le délégataire du bâtonnier :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [Z],
— fixé à la somme de 13.612,50 € HT le montant total des honoraires dus à Me [Z] par Monsieur [N] [W],
— constaté le paiement d’une somme de 12.500 € HT,
— condamné en conséquence Monsieur [N] [W] à payer à Me [Z] la somme [le solde des honoraires] de 1.112,50 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la décision est de droit à hauteur de 1.500 € même en cas de recours,
— rejeté toutes autres demandes,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision,
— dit que les frais de signification de la décision seront pris en charge par la partie qui en prendra l’initiative.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées en date du 30 mai 2023 dont les avis de réception ont été signés le 31 mai suivant par Me [Z], et le 1er juin 2023 par Monsieur [N] [W].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 juin 2013, le cachet de la poste faisant foi, Monsieur [N] [W] a exercé un recours contre la décision du délégué de la bâtonnière, devant la présente cour d’appel.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 23/00357 du répertoire général.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 juin 2023, le cachet de la poste faisant foi, Me [Z] a exercé un recours contre la même décision devant la présente cour d’appel.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 23/00385 du répertoire général.
Dans les deux dossiers, les deux parties ont été convoquées à l’audience du 26 avril 2024 par lettres recommandées du 19 février 2024 dont elles ont signé les avis de réception.
A l’audience, la cour a joint les deux dossiers, suivis dorénavant sous le seul numéro 23/00357, pour une bonne administration de la justice.
Monsieur [N] [W] a demandé oralement et conformément à ses écritures du 14 avril 2024, visées par Mme la greffière le jour de l’audience, de :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle n’a pas retenu un accord sur une base forfaitaire des honoraires à savoir 5.000 € pour la procédure de divorce et 10.000 € pour la procédure pénale incidente,
— infirmer la décision déférée en ce que, bien qu’elle reconnaisse le paiement d’une somme totale de 15.000 € correspondant à 5.000 € pour la procédure de divorce et 10.000 € pour la procédure pénale incidente, au regard des diligences effectuées par Me [Z], n’a pas ordonné en conséquence le remboursement intégral des 1.000 € d’honoraires perçus par Me [Z] pour le volet pénal,
— infirmer la décision contestée en ce qu’elle le condamne à payer en surplus d’honoraires à Me [Z] la somme de 1.112,50 € HT,
— constater qu’aucune convention d’honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 250 € HT ne le lie à Me [Z] dans le cadre de la procédure de divorce et de la procédure pénale incidente à celle-ci et en conséquence débouter Me [Z] de toute demande d’honoraires « se basant sur cette base horaire »,
— constater l’existence d’un accord pour une rétribution au forfait des honoraires, à savoir 5.000 € pour la procédure de divorce et 10.000 € pour le volet pénal incident,
— constater le caractère abusif et exorbitant des 10.000 € d’honoraires forfaitaires perçus par Me [Z] dans le cadre de la procédure pénale incidente notamment en raison de l’absence de diligences ou de leur état embryonnaire et de sa situation de fortune et donc de demander à celui-ci le remboursement intégral,
— évaluer le montant des honoraires que celui-ci aurait dû réclamer dans le cadre de la procédure de divorce compte tenu de sa situation de fortune et des diligences de celui-ci et pour laquelle il a reçu 5.000 € forfaitaires sans même l’avoir assisté à l’audience de plaidoirie et en conséquence exiger qu’il lui soit remboursé le trop-plein perçu,
— condamner Me [Z] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [W] a fait valoir que :
— il n’a jamais signé une convention d’honoraires ; il n’a reçu qu’une seule facture d’honoraires ;
— un collaborateur de Me [Z] ne s’est déplacé qu’une fois pour la procédure de divorce ;
— il a engagé une action pénale contre son ex-épouse selon les conseils de Me [Z] qui n’a travaillé que trois heures selon sa fiche de diligences, sur ce dossier ; ses diligences se résument à l’envoi de courriels adressés au procureur de la République de [Localité 8] sur l’état d’avancement des trois plaintes qu’il a lui-même déposées auprès des services de police ;
— il justifie en pièces 4 et 8 avoir payé en espèces la somme totale de 15.000 € à Me [Z] qui le reconnaît dans des sms ;
— au fil des mois sa relation avec Me [Z] s’est tendue, notamment en raison de sa difficulté d’entrer en contact avec lui ;
— Me [Z] ne lui a jamais fourni les factures dont il se prévalait et encore moins les preuves de ses diligences ;
— Me [Z] a arrêté sa mission tant au civil qu’au pénal ; son divorce a été prononcé le 3 janvier 2023; aucune procédure pénale n’est en cours ; la dernière fois qu’il a vu son fils est l’année dernière.
Me [Z] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Madame la greffière le jour de l’audience, de :
— réformer la décision déférée,
Statuant à nouveau
A TITRE PRINCIPAL :
— fixer son taux horaire à 400 € HT,
— fixer à la somme de 44.066 € HT le montant total de ses honoraires dus par Monsieur [N] [W],
— condamner Monsieur [N] [W] à lui verser la somme de 39.400 € HT, « une provision de 4.666 € HT ayant été versée » ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— fixer son taux horaire à 250 € HT,
— fixer à la somme de 27.542 € HT le montant total de ses honoraires dus par Monsieur [N] [W],
— condamner Monsieur [N] [W] à lui verser la somme de 23.876 € HT,
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
— condamner Monsieur [N] [W] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [W] aux dépens.
Me [Z] a soutenu que :
— il est intervenu pour Monsieur [N] [W] parce qu’il connait sa famille depuis leur enfance ; il lui a expliqué que son épouse était partie avec leur fils, vivre à [Localité 8] en Ardèche alors qu’il s’en occupait très bien et que la séparation est très conflictuelle ;
— il a dû lancer une procédure civile et il a envoyé à Monsieur [N] [W] une convention d’honoraires dans laquelle il réduit le montant de son taux horaire de pratiquement de moitié, notamment eu égard à ses revenus ; l’épouse de Monsieur [N] [W] bénéficie de l’AJ ; Monsieur [N] [W] n’a pas signé la convention ;
— ce dernier, ayant découvert des agissements frauduleux de son épouse en septembre 2021, a déposé plainte et confié le suivi de ce dossier à Me [Z] ;
— il conteste l’existence d’un forfait, travaillant depuis 20 ans de barre au temps passé avec un taux horaire de 400 € HT ; il ne pouvait pas prédire à Monsieur [N] [W] combien de temps dureraient les procédures ; ce n’est que fin décembre 2021, après avoir reçu son relevé de diligences et sa facture de 18.166 € que Monsieur [N] [W] a prétendu qu’un forfait avait été convenu ;
— il lui a envoyé toutes les six semaines une facture à laquelle était joint un relevé de diligences ; le dossier de Monsieur [N] [W] a été suivi rigoureusement ; il a fait l’objet de nombreuses diligences dont il justifie ; ils ont échangé plus de 80 pièces, plus de 200 courriels, une trentaine d’appels téléphoniques auxquels s’ajoutent 4 RDV en cabinet ;
— un de ses collaborateurs, qui a dix ans d’ancienneté, s’est déplacé à [Localité 8] et à [Localité 6] pour défendre les dossiers de Monsieur [N] [W] ;
— ce dernier qui voulait absolument ne correspondre qu’avec lui, l’a dessaisi en venant à son bureau avant de saisir le bâtonnier ;
— pourtant grâce à ses diligences, en moins de 18 mois, Monsieur [N] [W] avait retrouvé un droit de visite concernant son fils que son épouse a respecté pendant plus d’un an ;
— malgré l’absence de paiement des honoraires par Monsieur [N] [W] pendant plus d’un an, Me [Z] a poursuivi les diligences dans son intérêt ;
— enfin, il maintient devant la présente cour d’appel les demandes qu’il avait faites devant le délégué de la bâtonnière ; pour lui, le taux horaire préférentiel de 250 € HT ne doit s’appliquer que sous réserve du respect de la convention d’honoraires par les deux parties ; ainsi, dès lors que Monsieur [N] [W] ne veut pas appliquer la convention, ses honoraires doivent être calculés à son taux horaire habituel de 400 € HT.
SUR CE
1 ' Les recours de Monsieur [N] [W] et celui de Me [Z] qui ont été effectués dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 sont recevables.
2 ' En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le délégué de la bâtonnière, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits et des documents de l’espèce, et du droit des parties en retenant notamment que :
«-ni Me [Z] qui ne produit pas de convention d’honoraires signée, ni Monsieur [N] [W] qui ne justifie pas de l’accord de Me [Z] sur le principe d’un forfait, n’apportent les éléments permettant d’établir un accord sur les modalités de facturation ;
— les honoraires seront donc fixés sur le fondement de l’article 11-2 du RIN », se rapportant à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
«-il sera retenu que Monsieur [N] [W] a effectivement versé la somme de 12.500 € HT soit 15.000 € TTC » à Me [Z] selon un e-mail du 11 juillet 2022 dans lequel l’avocat reconnait explicitement que Monsieur [N] [W] lui a versé 15.000 € TTC d’honoraires ;
«-la bâtonnière n’a pas vocation, en matière d’honoraires, à évaluer la qualité des prestations réalisées » ;
«-pour la procédure de divorce, « doivent être pris en compte : -la compétence de Me [Z] en droit pénal au regard du volume de la procédure pénale, -le fait que les conclusions en réplique, conclusions d’appelant, conclusions au fond reprennent en partie les premières conclusions, -la double facturation entre le déplacement et l’audience, à titre d’exemple, il est décompté en mars 2022 trois heures de déplacement et dix heures d’audience, certains temps apparaissant surévalués » ;
«-le taux horaire de 400 € HT ne pourra pas être retenu» ; notamment parce que « Me [Z] fait état, dans ses échanges avec Monsieur [N] [W] d’un taux horaire de 250 € HT, taux qui figure d’ailleurs dans la convention d’honoraires dont l’avocat se prévaut » ; « Me [Z] a prêté serment en 2003. Il a des compétences en droit des affaires, droit social, droit pénal, droit de la presse, droit public et droit civil » ; « il sera donc retenu un taux horaire de 250 € HT au titre des diligences et 100 € HT au titre des déplacements » ;
«-Monsieur [N] [W] déclarait la somme de 12.614 € au titre de ses revenus 2021 » ;
«-les honoraires seront donc fixés à la somme de 13.612,50 € HT, soit un solde restant dû à Me [Z] de 1.112,50 € HT ».
Les moyens invoqués par Monsieur [N] [W] et Me [Z] au soutien de leurs appels ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le délégué de la bâtonnière a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
La décision déférée doit, dans ces conditions, être confirmée en sa totalité.
3 ' Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Monsieur [N] [W] et Me [Z] sont déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens, eu égard à la solution du litige par rapport aux demandes formulées par les parties et leurs appels croisés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision prononcée le 30 mai 2023 par le délégué de la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 7],
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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