Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 12 févr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00011
Minute n°
Notification du : 12/02/2026
Juge du tribunal judiciaire de Blois
M. le procureur général
Me Paul DENIZOT
[H] [E]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Z] [E]
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX (12/02/2026),
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [H] [E]
né le 30 Juin 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d’Orléans, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Centre Hospitalier Simone Veil
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 05 février 2026
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] du 21 janvier 2026 admettant M. [H] [E] en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, M. [Z] [E], son père ;
Vu le certificat médical d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cas d’urgence établi le 20 janvier 2026 par le Docteur [V], psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le patient ;
Vu le certificat médical établi le 21 janvier 2026 dans les 24 heures suivant l’admission par le Docteur [K], médecin psychiatre de l’établissement d’accueil, préconisant le maintien de la mesure ;
Vu le certificat médical établi le 23 janvier 2026 dans les 72 heures suivant l’admission par le Docteur [W], autre médecin psychiatre de l’établissement d’accueil, confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques ;
Vu la décision du directeur de l’établissement accueillant le patient du 23 janvier 2026 de maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers ;
Vu l’avis médical établi le 26 janvier 2026 par le Docteur [V] avant la saisine du juge des libertés et concluant à la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète ;
Vu la saisine du juge des libertés du tribunal judiciaire de Blois par le Directeur de l’établissement accueillant le patient du 27 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire de Blois du 30 janvier 2026 maintenant l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [H] [E] au-delà du douzième jour ;
Vu l’appel formé le 04 février 2026 par M. [H] [E] à l’encontre de cette décision ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique ;
Vu l’avis du Parquet général du 06 février 2026 qui requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [H] [E] ;
Vu le certificat médical de situation du 10 février 2026 rédigé par le Docteur [V] favorable au maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé ;
Vu les observations formulées par M. [H] [E] et son conseil lors de l’audience, le patient ayant eu la parole en dernier ;
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du même code, "I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1".
En outre, l’article L. 3212-3 du même code, « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
Dans son acte d’appel et lors de l’audience, M. [H] [E] conteste son hospitalisation, faisant valoir qu’il ne présente pas de troubles justifiant la mesure de contrainte.
En l’espèce, M. [H] [E] a été admis en hospitalisation sous contrainte alors que, sorti en soins libres en septembre 2025, il a interrompu son traitement dès la sortie et dormait dans différents hôtels depuis deux mois car il se sentait menacé, désignant comme persécuteurs Loir-et-Cher Logement et son assistante sociale. Aux urgences, compte-tenu de son comportement méfiant et agité, il lui était administré un traitement sédatif.
Les certificats médicaux de la période d’observation notent que M. [H] [E], connu et suivi pour trouble psychotique chronique, présente une agitation avec un délire de persécution et des persécuteurs désignés comme la MDPH, Loir-et-Cher Logement ainsi que l’assistante sociale, entraînant un risque hétéro-agressif. M. [H] [E] n’est pas accessible à la parole de l’autre, tient un discours répété en boucle et n’adhère pas au projet de réévaluation de son traitement médicamenteux.
Avant la saisine du juge des libertés, il est relevé par l’avis médical que M. [H] [E], derrière une apparence de bon contact, présente des éléments délirants de persécution ainsi que des périodes de soliloquie. Il n’adhère pas au traitement auquel il ne voit pas d’intérêt n’ayant pas conscience de son trouble.
Enfin, le certificat médical de situation établi avant l’audience devant la Cour observe que M. [H] [E] reste irritable en permanence et n’a aucune conscience de son trouble. Il est retrouvé des éléments de persécution avec des persécuteurs désignés. L’adaptation thérapeutique est nécessaire et il existe une potentielle dangerosité.
L’ensemble des certificats médicaux permettent d’établir que M. [H] [E] présente des troubles nécessitant une surveillance médicale constante, alors qu’il n’adhère pas aux soins, n’ayant aucune conscience de ses troubles.
Au regard de ces éléments, l’ordonnance rendue le 30 janvier 2026 par le juge des libertés du tribunal judiciaire de Blois autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [H] [E] doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire de Blois rendue le 30 janvier 2026 ayant maintenu les soins contraints à l’égard de M. [H] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Hélène GRATADOUR, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sanglier ·
- Chasse ·
- Bail ·
- Bâtiment ·
- Preneur ·
- Marcassin ·
- Animaux ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Citation ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Article 700 ·
- Recours
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Opération bancaire ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Décès ·
- Intervention volontaire ·
- Veuve ·
- Trouble mental
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Délai de prescription ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Itératif ·
- Cotisations ·
- Commandement de payer ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Registre ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Passeport ·
- Accès aux soins ·
- Motivation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Partie ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Discrimination syndicale ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Salaire ·
- Accord ·
- Organisation syndicale ·
- Mandat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Instance ·
- Procédure de faux ·
- Procédure civile ·
- Avant dire droit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Ressortissant ·
- Algérie
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Contrats ·
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Compromis ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Souche ·
- Acquéreur ·
- Exception d'incompétence ·
- Notaire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.